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cents francs au plus, et de la confiscation de

recettes.

429. Dans les cas prévus par les quatre article précédens, le produit des confiscations, ou les resi cettes confisquées, seront remis au propriétair pour l'indemniser d'autant du préjudice qu aura souffert; le surplus de son indemnité, l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'obje confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par) a voies ordinaires.

423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs. Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés.

424. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés. — La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent. — La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le livre 4 du présent Code, contenant les peines de simple police. V. POLICE (peines de).

423. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.

426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus. - La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

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428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq

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VENTE. C. Civ. 1383. Lorsque les marcha ses ne sont pas vendues en bloc, mais au po au compte ou à la mesure, la vente n'est p parfaite, en ce sens que les choses vendues aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles s pesées, comptées ou mesurées; mais l'acht peut en demander ou la délivrance ou dest mages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexéc de l'engagement.

1386. Si, au contraire, les marchandise été vendues en bloc, la vente est parfaite, que les marchandises n'aient pas encore sées, comptées ou mesurées.

1387. A l'égard dù vin, de l'huile, et des choses que l'on est dans l'usage de goûter d'en faire l'achat, il n'y a point de vent que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréé MARCHÉS. V. DEVIS ET MARCHÉS. MARCHEPIED.

C. Civ. 630. (Les servitudes) établies po tilité publique ou communale ont pour marchepied le long des rivières navigab flottables. Tout ce qui concerne cette de servitude est déterminé par des lois ou glemens particuliers.

MARÌ. V. FEMME MARIÉE, MARIAGI MARIAGE.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Du mariage.

C. Civ. (liv. A, tit. 3, art. 144-228) Chap. 1, des qualités et conditions requise pouvoir contracter mariage.

144. L'homme avant dix-huit ans révo femme avant quinze ans révolus, ne peuve tracter mariage.

143. Néanmoins, il est loisible au Roi d der des dispenses d'àge pour des motifs gra

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

147. On ne peut contracter un second mariage want la dissolution du premier.

148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingtqans accomplis, la fille qui n'a pas atteint e de vingt-un ans accomplis, ne peuvent conpeter mariage sans le consentement de leurs ire et mère : en cas de dissentiment, le consenment du père suffit.

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans possibilité de manifester sa volonté, le contement de l'autre suffit.

30. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils dans l'impossibilité de manifester leur vo*, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a entiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même *, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il dissentiment entre les deux lignes, ce partage grtera consentement.

H. Les enfans de famille ayant atteint la mafixée par l'article 148, sont tenus, avant de acter mariage, de demander, par un acte tueux et formel, le conseil de leur père et ur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, e leur père et leur mère sont décédés, ou Fimpossibilité de manifester leur volonté. Depuis la majorité fixée par l'article 148, l'age de trente ans accomplis pour les fils, 'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les, l'acte respectueux prescrit par l'article dent, et sur lequel il n'y aurait pas de tement au mariage, sera renouvelé deux fois, de mois en mois; et un mois après le me acte, il pourra être passé outre à la céion du mariage.

Après l'âge de trente ans, il pourra être, #de consentement surun acte respectueux, eatre, un mois après, à la célébration du

L'acte respectueux sera notifié à celui ou les ascendans désignés en l'article 451, par notaires, ou par un notaire et deux témoins; as le procès-verbal qui doit en être dressé, fait mention de la réponse.

En cas d'absence de l'ascendant auquel I être fait l'acte respectueux, il sera passé à la célébration du mariage, en représenjugement qui aurait été rendu pour déclabsence, ou, à défaut de ce jugement, celui wait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point eu de jugement, un acte de notoriété déar le juge de paix du lieu où l'ascendant a A dernier domicile connu. Cet acte contiendeclaration de quatre témoins appelés d'ofce juge de paix.

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136. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'age de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéres-, sées et du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage, aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois.

157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois,

158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 134 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels legalement reconnus.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineures de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé› entre tous les ascendans et descendans légitimes. ou naturels, et les alliés dans la même ligne. ...s

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au mème degré.

165. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

· 164. Néanmoins il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées -« par l'article 162 aux mariages entre beauxfrères et belles-sœurs » (L. 16 avril 1832.),— et par l'article 165, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

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devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.

185. L'action en nullité ne peut plus être in tentée ni par les époux, ni par les parens don 166. Les deux publications ordonnées par l'ar- le consentement était requis, toutes les fois qu ticle 63, titre des actes de l'état civil (V. MA-le mariage a été approuvé expressément ou tac RIAGE [acte de.), seront faites à la municipalitétement par ceux dont le consentement était du lieu où chacune des parties contractantes aura cessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sa son domicile.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.

168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.?”)

169. H est loisible an Roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.

170. Le mariage contracté en pays étranger, entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des actes de l'état civil (V. MARIAGE [acte de].), et que le Français n'ait point contrevenu airy dispositions contenues au chapitre précédent. 171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.

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réclamation de leur part, depuis qu'ils ont connaissance du mariage. Elle ne peut être i tentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écol une année sans réclamation de sa part, dep qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir lui-même au mariage.

184. Tout mariage contracté en contravent aux dispositions contenues aux articles 144,4 161, 162 et 165, peut être attaqué soit pa époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y intéret, soit par le ministère public.

185. Néanmoins le mariage contracté par époux qui n'avaient point encore l'âge requis dont l'un des deux n'avait point atteint cet ag peut plus être attaqué, ➡1° lorsqu'il s'est é six mois depuis que cet époux ou les épou atteint l'age compétent; 2o lorsque la f qui n'avait point cet age a conçu avant l'éch de six mois.

186. Le père, la mère, les ascendans et mille qui ont consenti au mariage contract le cas de l'article précédent, ne sont point yables à en demander la nullité. ›

187. Dans tous les cas où, conformé l'article 484, l'action en nullité peut être in par tous ceux qui y ont un intérét, elle l'étre par les parens collatéraux, ou par fans nés d'un autre mariage, du vivant de époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un né et actuel.

488. L'époux au préjudice duquel a tracté un second mariage, peut en dema nullité, du vivant même de l'époux qui é gagé avec lui.

159. Si les nouveaux époux opposent la du premier mariage, la validité ou la mi ce mariage doit être jugée préalablement

190. Le procureur du Roi, dans tous auxquels s'applique l'article 184, et sous difications portées en l'article 185, peul demander la nullité du mariage, du vię deux époux, et les faire condamner à se t

191. Tout mariage qui n'a point été q publiquement, et qui n'a point été céle vant l'officier public competent, peut &t qué par les époux eux-mêmes, par les mère, par les ascendans, et par tous ceɩ ont un intérêt né et actuel, ainsi que pa nistère public.

192. Si le mariage n'a point été preci

deux publications requises, ou, s'il n'a pas été ebtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et lebrations n'ont point été observés, le procureur du Roi fera prononcer contre l'officier puNie une amende qui ne pourra excéder trois rents francs; et, contre les parties contractantes, ceux sous la puissance desquels elles ont agi, e amende proportionnée à leur fortune. 195. Les peines prononcées par l'article préedent, seront encourues par les personnes qui y ant désignées, pour toute contravention aux les prescrites par l'article 455, lors même que contraventions ne seraient pas jugées suffiates pour faire prononcer la nullité du ma

ge.

194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et jeffets civils du mariage, s'il ne représente un le de célébration inscrit sur le registre de l'état

; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre actes de l'état civil1⁄4 ̧ ̧

195. La possession d'état ne pourra dispenser pretendus époux qui l'invoqueront respectibent, de représenter l'acte de célébration du age devant l'officier de l'état civil.

6. Lorsqu'il y a possession d'état, et que te de célébration du mariage devant l'officier létat civil est représenté, les époux sont restivement non recevables à demander la nulde cet acte.

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7. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 95, il existe des enfans issus de deux indiqui ont vécu publiquement comme mari et me, et qui soient tous deux décédés, la légite des enfans ne peut être contestée sous le prétexte de défaut de représentation de e de célébration, toutes les fois que cette mité est prouvée par une possession d'état Yest point contredite par l'acte de naissance. Lorsque la preuve d'une célébration légale mariage se trouve acquise par le résultat procédure criminelle, l'inscription du jut sur les registres de l'état civil assure au ge, à compter du jour de sa célébration, les effets civils,, tant à l'égard des époux,, Fégard des enfans issus de ce mariage.

Si les époux ou l'un d'eux sont décédés javoir découvert la fraude, l'action criminelle letre intentée par tous ceux qui ont intérêt

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206. Les gendres et belles-filles doivent éga lement, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cetté obligation cesse, 1 lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 20 lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont de cédés.

207. Les obligations résultant de ces disposi tions sont réciproqués.

que

dans la

208. Les alimens ne sont accordés proportion du besoin, de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui re çoit des alimens est replace dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la decharge, ou réduction peut en étre demandée.

240. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimen taire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

1

211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui elle devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire, Chap 6, des droits et des devoirs respectifs des époux Eroux, I, p. 351..

Chap. 7, de la dissolution du mariage. 227. Le mariage se dissout, — 1o par la mort de l'un des époux; - 2o par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile. V. MORT CIVILE.

Chap. 8, des seconds mariages.

228. La femme ne peut contracter un nouveau

vingtième jour avant la naissance de cet enfant il était, soit par cause d'éloignement, soit pa l'effet de quelque accident, dans l'impossibilit physique de cohabiter avec sa femme. V. F

LIATION.

ENFANT NATUREL (légitimation). C. Civ. 33 Les enfans nés hors mariage, autres que ceux n d'un commerce incestueux on adultérin, pourro

mariage qu'après dix mois révolus depuis la dis-être légitimés par le mariage subséquent de leu solution du mariage précédent. V. CONVOL.

Taxe des actes.

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Tarif crim. 121. Les frais des actes et procédures faits sur la poursuite d'office du ministère public, dans les cas prévus par le Code Civil, et notamment par les art. 184, 191 et 192, relativement aux actes de l'état civil, seront payés, taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit (pour l'interdiction d'office). V.INTERDICTION.

II. DISPOSITIONS DIVERSES

ABSENT. C. Civ. 139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

ADOPTION. C. Civ. 348. Le mariage est prohibé, entre l'adoptant, l'adopté et ses descenentre les enfans adoptifs du même in

-

dans; dividu; entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. BIENS DES ENFANS. C. Civ. 584. Le père, durant le mariage, aura la jouissance des biens de ses enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lien avant l'âge de dix-huit ans. V. JOUISSANCE LÉGALE, II, p. 456.

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389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans miIl est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété senlement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.

DONATION. C. Civ. 939. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

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père et mère, lorsque ceux-ci les auront légal ment reconnus avant leur mariage, ou qu'ils reconnaitront dans l'acte même de célébratic

V. LÉGITIMATION.

(Reconnaissance.) C. Civ. 357. La reconna sance faite pendant le mariage, par l'un i époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aw eu, avant son mariage, d'un autre que de époux, ne pourra nuire ni à celui-ci ni aux enf nés de ce mariage. - Néanmoins elle prod son effet après la dissolution de ce mariage, n'en reste pas d'enfans.

ENLÈVEMENT. C. Pén. 557. Dans le cas o ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevés ne pourra être poursuivi que sur la plainte personnes qui, d'après le Code Civil, ont le d de demander la nullité du mariage, ni conda qu'après que la nullité du mariage aura été noncée. V. Enlèvement.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. C. Civ. 2153. L'h thèque existe, indépendamment de toute ins tion, -1°... 2o au profit des femmes, pour ra de leurs dot et conventions matrimoniales, les immeubles de leur mari, et à compter du du mariage. — La femme n'a hypothèque } les sommes dotales qui proviennent de suc sions à elle échues, ou de donations à elle f pendant le mariage, qu'à compter de l'ouver des successions ou du jour que les donations eu leur effet.

MINEUR (émancipation). C. Civ. 476. Le neur est émancipé de plein droit par le mari

(Enfant d'interdit.) C. Civ. 311. Lorsqu'il question du mariage de l'enfant d'un interdi dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres ventions matrimoniales, seront réglées pa avis du conseil de famille homologué par le bunal, sur les conclusions du procureur du

MORT CIVILE. C. Civ. 25. Le condamne mort civile est incapable de contracter un riage qui produise aucun effet civil. — Le riage qu'il avait contracté précédemment est sous, quant à tous ses effets civils.

PRESCRIPTION. C. Civ. 2255. (La prescrip ne court point entre époux.

2254. La prescription court contre la fen mariée, encore qu'elle ne soit point séparée

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