devant l'officier 'civil' du domicile de l'une des deux parties. the ver 166. Les deux publications ordonnées par l'artiele 65, titre des actes de l'état civil (V. MARIAGE [acte de.), seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile! 167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. " 168. Si les parties' contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.⠀ 169. H'est loisible an Roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.' 170. Le mariage contracté en pays étranger, entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable', 's'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, au titre des actes de l'état civil (V. MARIAGE [acte de), et que le Français n'ait point contrevenu airy dispositions contenues au chapitre précédent. 174. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, ́ sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. Chap. 5, des oppositions à mariage. V. OPPO SITION. Chap. 4, des demandes en nullité de mariage. 180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en er reur. 181. Dans le cas de l'article précedent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. 182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. 185. L'action en nullité ne peut plus être in tentée ni par les époux, ni par les parens don le consentement était requis, toutes les fois qu le mariage a été approuvé expressément ou tag tement par ceux dont le consentement était cessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sal réclamation de leur part, depuis qu'ils onts. connaissance du mariage. Elle ne peut être i tentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est éco une année sans réclamation de sa part, dep qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir lui-même au mariage. 184. Tout mariage contracté, en contravent aux dispositions contenues aux articles 144,4 161, 162 et 165, peut être attaqué soit pa époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y intéret, soit par le ministère public. 185. Néanmoins le mariage contracté par époux qui n'avaient point encore l'âge requis dont l'un des deux n'avait point atteint cet àg peut plus ètre attaqué, 1o lorsqu'il s'est é six mois depuis que cet époux ou les épou atteint l'age compétent; 2o lorsque la f qui n'avait point cet age a conçu avant l'éch de six mois. 186. Le père, la mère, les ascendans et mille qui ont consenti au mariage contrac le cas de l'article précédent, ne sont point vables à en demander la nullité. › 187. Dans tous les cas où, conformen l'article 484, l'action en nullité peut être in par tous ceux qui y ont un intérét, elle y l'étre les par parens collatéraux, ou par fans nés d'un autre mariage, du vivant de époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un né et actuel. 488. L'époux au préjudice duquel a tracté un second mariage, peut en demat nullité, du vivant même de l'époux qui gagé avec lui. 189. Si les nouveaux époux opposent la du premier mariage, la validité ou la ni ce mariage doit être jugée préalablement 190. Le procureur du Roi, dans tous auxquels s'applique l'article 184, et sous difications portées en l'article 185, peut demander la nullité du mariage, du viş deux époux, et les faire condamner à se 191. Tout mariage qui n'a point été ¤ publiquement, et qui n'a point été celel vant l'officier public compétent, peut êt qué par les époux eux-mêmes, par les mère, par les ascendans, et par tous ce ont un intérêt né et actuel, ainsi que pu nistère public.. 192. Si le mariage n'a point eté prec deus publications requises, ou, s'il n'a pas été btenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et alebrations n'ont point été observés, le procureur du Roi fera prononcer contre l'officier puWie une amende qui ne pourra excéder · trois rents francs; et, contre les parties contractantes, ceux sous la puissance desquels elles ont agi, me amende proportionnée à leur fortune. 195. Les peines prononcées par l'article préJedent, seront encourues par les personnes qui y but désignées, pour toute contravention aux gles prescrites par l'article 465, lors même que contraventions ne seraient pas jugées suffiates pour faire prononcer la nullité du ma 195. La possession d'état ne pourra dispenser prétendus époux qui l'invoqueront respectibent, de représenter l'acte de célébration du age devant l'officier de l'état, civil. 96. Lorsqu'il y a possession d'état, et que te de célébration du mariage devant l'officier fetat civil est représenté, les époux sont resfivement non recevables à demander la nulde cet acte. 7. Si néanmoins, dans le cas des articles 494 95, il existe des enfans issus de deux indi* qui ont vécu publiquement comme mari et me, et qui soient tous deux décédés, la légile des enfans ne peut être contestée sous le prétexte de défaut de représentation de e de célébration, toutes les fois que cette fimité est prouvée par une possession d'état n'est point contredite par l'acte de naissance. *. Lorsque la preuve d'une célébration légale mariage se trouve acquise par le résultat te procédure criminelle, l'inscription du juent sur les registres de l'état civil assure au jage, à compter du jour de sa célébration, les effets civils,, tant, à l'égard des époux,, Tégard des enfans issus de ce mariage. 9. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés avoir découvert la fraude, l'action criminelle etre intentée par tous ceux qui ont intérêt 1 de faire déclarer le mariage valable, ett par le procureur du Roi. i promo 1.199 200. Si l'officier public est décedé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du Roi, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. 11.201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi..., T 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfans issus du mariage. ارو Chap 5, des obligations qui naissent du mariage, 205. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourring entretenir et élever leurs enfans. Iery] 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement, 203, Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin. 206. Les gendres et belles filles doivent éga lement, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cetté obligation cesse, -1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont de cédés. 207. Les obligations résultant de ces disposi tions sont réciproqués. 208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin, de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui re çoit des alimens est replacé dans un état tel, Tue l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la decharge, ou réduction peut en étre demandée, 240. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimen taire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recovra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens. 211, Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui elle devra des alimens, devra pensé de payer la pension alimentaire, dans ce cas être dis Chap 6, des droits et des devoirs respectifs des époux EPOUX, II, p. 351... Chap. 7, de la dissolution du mariage. 227. Le mariage se dissout, 1o par la mort de l'un des époux; - 2o par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile. V. MORT CIVILE. Chap. 8, des seconds mariages. 228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. V. CONVOL. Taxe des actes. - Tarif civ. 168. Il sera taxé aux notaires, chaque vacation de trois heures. — (C. C. 151, 152, pour 155, et 154.) 3° A tout acte respectueux et formel pour demander le conseil du père et de la mère, ou celui des aïeuls ou aïeules, à l'effet de contracter mariage, à Paris, 9 fr. Dans les villes où il y a tribunal de première instance, 6 fr. — Partout ailleurs, 4 fr. Tarif crim. 121. Les frais des actes et procédures faits sur la poursuite d'office du ministère public, dans les cas prévus par le Code Civil, et notamment par les art. 184, 191 et 192, relativement aux actes de l'état civil, seront payés, taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit (pour l'interdiction d'office). V.INTERDICTION. II. DISPOSITIONS DIVERSES ABSENT. C. Civ. 139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la de son existence. preuve ADOPTION. C. Civ. 348. Le mariage est prohibé, entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans; entre les enfans adoptifs du même individu; — entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant; - entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. BIENS DES ENFANS. C. Civ. 584. Le père, durant le mariage, aura la jouissance des biens de ses enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accom ́plis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lien avant l'âge de dix-huit ans. V. JOUISSANCE LÉGALE, II, p. 456. 389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. – Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. DONATION. C. Civ. 939. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude. ENFANT LÉGITIME. C. Civ. 312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre MAR vingtième jour avant la naissance de cet enfant il était, soit par cause d'éloignement, soit pa l'effet de quelque accident, dans l'impossibilit physique de cohabiter avec sa femme. V. F LIATION. (Reconnaissance.) C. Civ. 557. La reconna sance faite pendant le mariage, par l'un époux, au profit d'un enfant naturel qu'il au eu, avant son mariage, d'un autre que de is nés de ce mariage. époux, ne pourra nuire ni à celui-ci ni aux ent Néanmoins elle prod son effet après la dissolution de ce mariage, n'en reste pas d'enfans. ENLÈVEMENT. C. Pén. 557. Dans le cas o ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevé ne pourra être poursuivi que sur la plainte personnes qui, d'après le Code Civil, ont le de demander la nullité du mariage, ni conda qu'après que la nullité du mariage aura été noncée. V. ENLÈVEMENT. HYPOTHÈQUE LÉGALE. C. Civ. 2153. L'h thèque existe, indépendamment de toute ins tion, — 1o... 2o au profit des femmes, pour rå de leurs dot et conventions matrimoniales les immeubles de leur mari, et à compter du du mariage. La femme n'a hypothèque les sommes dotales qui proviennent de sue sions à elle échues, ou de donations à elle f pendant le mariage, qu'à compter de l'ouver des successions ou du jour que les donation! eu leur effet. - MINEUR (émancipation). C. Civ. 476. Le neur est émancipé de plein droit par le mari (Enfant d'interdit.) C. Civ. 311. Lorsqu'il question du mariage de l'enfant d'un interði dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres ventions matrimoniales, seront réglées pa avis du conseil de famille homologué par le bunal, sur les conclusions du procureur du MORT CIVILE. C. Civ. 25. Le condamne mort civile est incapable de contracter un riage qui produise aucun effet civil. Le riage qu'il avait contracté précédemment est sous, quant à tous ses effets civils. PRESCRIPTION. C. Civ. 2253. (La prescrip ne court point entre époux. 2234. La prescription court contre la fe mariée, encore qu'elle ne soit point séparés C. Pén. 193. Lorsque, pour la validité d'un riage, la loi prescrit le consentement des e, mère ou autres personnes, et que l'offier de l'état civil ne se sera point assuré de l'exisce de ce consentement, il sera puni d'une ende de seize francs à trois cents francs, et in emprisonnement de six mois au moins et an au plus. 194. L'officier de l'état civil sera aussi puni de francs à trois cents francs d'amende, lorsaura reçu, avant le terme prescrit par l'ar228 du Code Civil (ci-dessus), l'acte de mae d'une femme ayant déjà été mariée. 95. Les peines portées aux articles précédens tre les officiers de l'état civil leur seront apees, lors même que la nullité de leurs actes rait pas été demandée ou aurait été couverte; ut sans préjudice des peines plus fortes proées en cas de collusion, et sans préjudice des autres dispositions pénales du titre 3 du 1 du Code Civil. (Ari. 34-101. V. ÉTAT actes de l'].) 4. Quiconque étant engagé dans les liens mariage en aura contracté un autre avant la solution du précédent, sera puni de la peine travaux forcés à temps. L'officier public anra prêté son ministère à ce mariage, consant l'existence du précédent, sera condamne meme peine. MARIAGE (ACTE DE). I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Des actes de mariage. Civ. (liv. 1, ch. 3, art. 63-76). — 65. Avant elebration du mariage, l'officier de l'état cifera deux publications, à huit jours d'intere, un jour de dimanche, devant la porte de maison commune. Ces publications, et l'acte ensera dressé, énonceront les prénoms, noms, fessions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41 (V. ÉTAT CIVIL [actes de l']), et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. 65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. 66. Les actes d'opposition an mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale ou authentique; ils seront signifies, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. - 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise. 68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-in térêts. 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. 70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. 71., L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept temoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, Dispositions du tarif civil. et, autant que possible, l'époque de sa naissance, parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel et les causes qui empêchent d'en rapporter | degré. l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. 72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. 73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. 74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même com mune. 73. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre 6 du titre du mariage sur les droits et les devoirs respectifs des époux. (Art. 212-226. V. ÉPOUX.) Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur le champ. 76. On énoncera dans l'acte de mariage, 1o les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux ; - 2o s'ils sont majeurs ou mineurs ; 3o les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 40 le consentement des pères et mères, aïeuls et aïcules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; 3o les actes respectueux, s'il en a été fait; 6o les publications dans les divers domiciles; -7° les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; go la déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; 9o les prénoms, noms, age, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont -- 5. Il est accordé au juge, de paix (C. C. 70, 71. pour l'acte de notoriété sur la déclaration de sep témoins, pour constater, autant que possible, l'époqu de la naissance d'un individu de l'un ou de l'aute sexe qui se propose de contracter mariage, et causes qui empêchent de représenter son acte naissance, Paris, 5 fr. Villes où il y a tribun de 1re instance, 3 fr. 75 c. Autres villes et ca tons ruraux, 2 fr. 50 e. Et pour la délivrance tout autre acte de notoriété qui doit être donné le juge de paix, - Paris, 1 fr. - Villes où il y a bunal de première instance, 75 c. Autres villes cantons ruraux, 50 c. 16. Il est alloué au greffier des juges de paix deux tiers des vacations du juge de paix pour assi tance (C. C. 70, 71.) aux actes de notoriété. II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. Avis du conseil d'état du 27 messidor an 13 approuvé et converti en décret le 4 thermidor Le conseil d'état est d'avis, 1° qu'il n'est nécessaire de produire les actes de décès des pères mères des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeu attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être mention de leur attestation dans l'acte de mariag - 2o que si les pères, mères, aïeuls ou aïeules, le consentement ou conseil est requis, sont décéd et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte leur décès ou la preuve de leur absence, faute connaître leur dernier domicile, il peut être proc à la célébration du mariage des majeurs, sur déclaration à serment que le lieu du décès et c du dernier domicile de leurs ascendans leur sont connus. Cette déclaration doit être certifiée aussi serment des quatre témoins de l'acte de maria lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les turs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs cendans et leur dernier domicile. Les officiers l'état civil doivent faire mention, dans l'acte de riage, desdites déclarations. |