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déchus, et l'Empereur pourra encore disposer en tout ou en partie des biens confisqués, en faveur des père, mère, enfants, ou des autres parents des condamnés.

ART. 39. C'est ainsi qu'après avoir assuré la punition du coupable, la loi prépare le moyen de récompenser la bonne conduite des membres de sa famille. ART. 44. Je passe aux effets du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat. Nous devons attendre, comme je l'ai déjà observé, des résultats heureux de cette mesure; mais il a fallu prévoir les abus de l'exécution et ne tolérer que la rigueur qui est indispensable. Celui qui sera placé sous cette surveillance donnera une caution solvable de bonne conduite; on pourra exiger une caution de ses père, mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité; toute personne pourra même être admise à fournir pour lui cette caution; à son défaut, le gouvernement peut ordonner l'éloignement du condamné, même lui indiquer une résidence dans un lieu déterminé ; et s'il n'obéit point à l'ordre qu'il aura reçu, le gouvernement pourra le faire arrêter, et le détenir pendant tout le temps fixé pour l'état de surveillance."

ART. 51,52,53, 54, 55.-Indépendamment des peines dont je viens de parler, les cours et tribunaux peuvent encore prononcer des restitutions, des amendes, des condamnations de frais; le projet pourvoit aussi au mode d'exécution de ces dispositions; mais les articles ne sont susceptibles d'aucune observation particulière.

Il ne me reste plus actuellement qu'à vous faire connaître le dernier chapitre du premier livre du Code pénal; il est relatif aux peines de la récidive pour crimes et délits.

Un premier crime ne suppose pas toujours nécessairement l'entière dépravation de celui qui s'en est rendu coupable; mais la récidive annonce des habitudes vicieuses et un fond de perversité, ou au moins de faiblesse non moins dangereuse pour le corps social que la perversité.

Un second crime doit donc être réprimé avec plus de sévérité que le premier.

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L'assemblée constituante n'a établi contre le second crime que la peine prononcée par la loi, sans distinction de la récidive, mais elle a voulu qu'après la peine subie, les condamnés, pour récidive, fussent déportés; dispo

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sition qui ne nous paraît pas conforme aux règles d'une justice exacte, puisqu'elle ne fait aucune différence entre celui dont le second crime entraîne la peine de la réclusion, et celui dont le second crime emporte la peine de vingt-quatre années de fers, la plus grave du Code de 1791, après celle de mort.

Il nous a paru convenable de chercher une autre règle plus compatible avec les proportions qui doivent exister entre les peines et les crimes; elle se présente naturellement : c'est d'appliquer au crime, en cas de récidive, la peine immédiatement supérieure à celle qui devrait être inffligée au coupable, s'il était condamné pour la première fois.

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ART. 56. Ainsi, si le second crime emporte la peine de la dégradation civique, le coupable sera puni de celle du carcan; si le second crime emporte la peine du carcan ου celle du bannissement, le coupable sera condamné à celle de la réclusion; il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps; si le second crime emporte la peine de la réclusion; à la peine des travaux forcés à perpétuité si le second crime emporte celle des travaux forcés à temps ou de la déportation; et enfin il sera condamné à la mort, si le second crime emporte la peine des travaux forcés à perpé

tuité.

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de la sagesse profonde qui caractérise tous les du peuple français, l'hommage des contemporains, et le respect de la postérité.

Codes que Sa Majesté a donnés à la nation:

le Code pénal méritera aussi la reconnaissance

CODE PÉNAL.

LIVRE II.

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS.

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Vous avez entendu dans la dérnière séance l'exposé du systême pénal qui forme la base du nouveau Code des délits et des peines. : Tel est l'objet du livre premier.

SA MAJESTÉ nous a chargés de vous présenter aujourd'hui le second livre, qui contient plusieurs dispositions générales, destinées à faciliter l'application des cas particuliers, et à prévenir un grand nombre de difficultés qu'ils pourraient faire naître.

Cette partie regarde spécialement les complices et les personnes excusables ou responsables pour crimes ou délits.

Le Code pénal de 1791 ne parle que des complices de crimes; la loi rendue dans le cours de la même année sur les délits de police correctionnelle est muète à l'égard de la complicité. L'usage autorisé par la raison a rendu communes à cette dernière loi les règles établies par la première.

Comme le Code actuel ne s'occupe pas seulement de la répression des crimes, et que celle des délits est également l'objet de sa prévoyance, ses dispositions sur les complices s'appliquent

aux uns et aux autres; les expressions mêmes du Code né permettraient pas d'élever le plus léger doute sur ce point.

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ART. 59. Le Code établit d'abord pour règle générale que le complice d'un crime ou délit sera puni de la même peine que celui qui en est l'auteur. Cependant comme cette règle est susceptible de quelques exceptions, quoique très-rares, le Code permet ces exceptions, pourvu qu'elles soient le résultat d'une disposition de la loi; elles trouveront leur place naturelle dans les articles relatifs aux cas pour lesquels elles seront jugées nécessaires.

ART. 60. La définition donnée par le Code, de ce qui constitue la complicité, est à-peu-près la même que celle de la loi de 1791; elle s'applique à toute personne convaincue d'avoir préparé ou facilité l'action, par des moyens qu'elle savait devoir y servir.

ART. 61.-Provocations faites, instructions données, armes fournies, peu importe le moyen; c'est d'après le même esprit que le Code ajoute une disposition qui n'était point dans la loi de 1791, il yeut que ceux-là soient déclarés com

plices, et punis comme tels, qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, les logeront habituellement chez eux, ou souffriront qu'ils s'y réunissent habituellement. Car dès qu'ils n'ignorent pas que ces hommes ne vivent que de crimes, ils ne peuvent se dissimuler que la retraite qu'ils leur donnent est un moyen de faciliter l'exécution de leurs desseins criminels; la même observation s'applique aux recéleurs d'objets volés.

ART. 65. Après cette disposition, le Code rappelle que nulle excuse ne peut être admise, à moins que la loi même ne déclare le fait excusable: ce principe est déjà consacré par l'article 339 du Code d'instruction criminelle. Il ajoute que nulle peine ne peut être mitigée, excepté dans les cas où la loi l'autorise formellement.

Ces deux dispositions ont pour but de prévenir l'arbitraire, qui substitue les passions, touNous remarquerons une distinction établie jours mobiles et souvent aveugles de l'homme, par le nouveau Code et réclamée depuis long-à la volonté ferme et constante de la loi. temps par l'expérience.

ART. 62. Lorsque le vol ne donne lieu qu'à des peines temporaires, il faut, quelque rigoureuses qu'elles soient, que le recéleur subisse la même peine ; il s'est soumis à ce risque dès qu'il a bien voulu recevoir une chose qu'il savait provenir d'un vol...

ART. 63. Mais lorsque le crime est accompagné de circonstances si graves qu'elles en trainent la peine de mort, ou toute autre peine perpétuelle, on peut croire que si au temps du recélé ces circonstances eussent été connues du recéleur, il eût mieux aimé ne pas recevoir l'objet volé que de s'en charger avec un si grand risque; il convient donc, en pareil cas, pour condamner le recéleur à la même peine que l'auteur du crime, qu'il y ait certitude qu'en recevant la chose il connaissait toute la gravité du crime dont elle était le fruit. A défaut de cette certitude, la sévérité do la loi doit se borner à prononcer contre lui la peine la plus forte parmi les peines temporaires. C'est ce que décide le nouveau Code. L'absence d'une distinction si sage a souvent été cause que des recéleurs sont restés impunis. On a déclaré des recéleurs non convaincus de complicité, pour ne pas leur faire subir une peine dont l'exces sive rigueur paraissait injuste.

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ART. 64-Une autre règle commune à tous les prévenus, soit du fait principal, soit de complicité, est qu'on ne peut déclarer coupable celui qui était en état de démence au temps de l'action, ou qui, malgré la plus vive résistance, n'a pu se dispenser de céder à la force. Tout crime ou délit se compose du fait et de l'intention or, dans les deux cas dont nous venons de parler, aucune intention criminelle ne peut avoir existé de la part des prévenus, puisque l'un ne jouissait pas de ses qualités morales, et qu'à l'égard de l'autre, la contrainte seule a dirigé l'emploi de ses forces physiques.

Le Code détermine ensuite l'influence de l'âge des condamnés, sur la nature et la durée des peines.

ART. 66. Il s'occupe d'abord de celui qui, au moment de l'action, n'avait pas encore seize ans. On se rappelle que le Code d'instruction criminelle (Art. 340), a décidé qu'à l'égard de l'accusé qui se trouverait dans cette classe, la question de savoir s'il a commis l'action avec discernement, serait examinée. Les dispositions actuelles règlent ce qui doit être ordonné d'après le résultat de l'examen. Si la décision est négative, l'accusé doit nécessairement être acquitté, car il serait contradictoire de le déclarer coupable d'un crime, et de dire en même-temps que ce dont il est accusé a été fait par lui sans discernement. Les juges prononceront donc qu'il est acquitté; mais ils ne pourront pas le faire rentrer dans la société, sans pourvoir à ce que quelqu'un ait les regards fixés sur sa conduite: ils auront l'option de le rendre à ses parents, s'ils ont en eux assez de confiance, ou de le tenir renfermé durant un espace de temps qu'ils détermineront. Cette détention ne sera point une peine, mais un moyen de suppléer à la correction domestique, lorsque les circonstances ne permettront pas de la confier à sa famille.

Sa plus longue durée n'excédera jamais l'époque où la personne sera parvenue à l'âge de vingt ans accomplis. Ces limites laissent un intervalle suffisant pour que les juges puissent proportionner la précaution au besoin; mais si la décision porte que l'action a été commise avec discernement (Art. 67), il ne s'agit plus de correction: c'est une peine qui doit être prononcée. Seulement ce ne sera ni une peine afflictive, ni une peine infamante. La loi suppose que le coupable, quoique sachant bien qu'il faisait mal, n'était pas encore en état de sentir toute l'étendue de la faute qu'il com

mettait, ni de concevoir toute la rigueur de la peine qu'il allait encourir. Elle ne veut point le flétrir, dans l'espoir qu'il pourra devenir un citoyen utile; elle commue, en sa faveur, les peines afflictives en peine de police correctionnelle; elle ne le soumet point à l'exposition aux regards du peuple.

ART. 68. — Enfin, elle consent, par égard pour son jeune âge, à le traiter avec indulgence, et ose se confier à ses remords. Quant à la proportion établie pour la durée de ces peines, relativement à celles qu'eût subies le condamné, s'il avait eu plus de seize ans, nous nous abstiendrons d'entrer dans des détails qui seront suffisamment connus par la lecture des articles; ils sont d'ailleurs conformes à la loi de 1791.

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ART. 70, 7.1. Après avoir parlé de l'indulgence de la loi pour un âge où l'inexpérience atténue la faute, nous allons faire connaître son humanité pour une autre époque de la vie, où les forces du corps sont présumées n'être plus capables de supporter une peine très-rigoureuse. Le Code fixe cette époque à soixante-dix ans. Celui qui sera parvenu à cet âge, au moment de son jugement, ne sera condamné ni aux travaux forcés à perpétuité, ni à la déportation, ni même aux travaux forcés à temps; les juges prononceront contre lui la reclusion pour le temps qu'eût duré la peine qu'il aurait subie s'il n'eût pas été septuagénaire; (Art. 72.) lorsqu'il n'atteindra les soixante-dix ans que depuis sa condamnation, la peine de la reclusion doit remplacer aussi celle à laquelle il avait été condamné, et il subira cette nouvelle peine jusqu'à l'expiration du temps que portait le jugement.

On observera cependant que le dernier cas regarde seulement les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps. Quant à celui contre qui la déportation a été prononcée il est facile de sentir que, lorsqu'il ne devient septuagénaire qu'après avoir été transporté hors du territoire continental de l'empire, et s'être fixé dans le lieu déterminé par le gouvernement sa nouvelle situation rend moins désirable pour lui cette commutation de peine, et qu'il ne trouverait pas assez d'avantage dans un retour, dont l'unique effet serait une reclusion perpétuelle.

En rapprochant le mode proposé de celui qu'adopta l'assemblée constituante, on aperçoit

plusieurs différences. Suivant la loi de 1791, il faut, pour que le sort du septuagénaire soit adouci, qu'il ait atteint l'âge de soixantequinze ans. Alors la durée de la peine est réduite à cinq années ici la commutation n'est que pour la durée; il ne s'en opère aucune dans la nature du châtiment. Si le crime emporte les fers, le coupable doit subir cette peine, quel que soit son âge, sauf la réduction du temps.

Pour nous, messieurs, nous avons pensé qu'il serait plus convenable de ne rien changer à la durée de la peine, mais d'y substituer la reclusion comme mieux appropriée à l'état d'un vieillard. Les travaux forcés seraient trop rigoureux pour la plupart des septuagénaires: il n'en est pas ainsi de la reclusion; et comme le but de la loi ne peut être de faire rentrer dans la société le coupable qui a soixantedix ans, plutôt qu'un autre coupable moins âgé, comme il s'agit uniquement d'empêcher qu'il ne succombe par l'effet de travaux et de fatigues excessives, on a donné la préférence au mode proposé.

ART. 73. Il nous reste à parler d'une espèce de responsabilité qu'il appartenait au Code pénal de consacrer dans ses dispositions; c'est celle des aubergistes et hôteliers qui n'au ront pas inscrit sur leurs registres, le nom la profession et le domicile des personnes qu'ils ont logées.

Si ces personnes ont, pendant leur séjour, commis un crime ou délit, ils seront responsables de tout dommage qui en sera résulté. Ils devront s'imputer d'avoir négligé de prendre ces précautious salutaires, qu'une sage police a prescrites dans tous les temps. On ne doit pas perdre de vue qu'ils ne seront soumis à cette responsabilité, que lorsque le coupable qu'ils ont reçu dans leur maison y aura passé plus de vingt-quatre heures. Il eût été trop rigoureux, et même injuste, de leur appli quer la peine, quelque courte qu'eût été la durée de son séjour. Lorsqu'un voyageur ne s'arrête que pendant quelques heures dans une hôtellerie, et disparaît pour faire place à d'autres qui n'y restent pas plus long-temps, il serait le plus souvent impossible de remplir, à l'égard du premier comme à l'égard de ceux qui lui succèdent, toutes les formalités exigées par la loi. L'hôtelier ne doit répondre que de celui qu'il a été à portée de voir; mais il est inexcusable de ne s'être pas

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mis en règle, lorsque la personne qu'il a logée | choses que l'on a sous sa garde. Les cas spén'a quitté sa maison qu'après les vingt-quatre cifiés dans ce même article et dans les articles heures. suivants, serviront d'appendice à cette partie du Code pénal.

ART. 74. Cette responsabilité est ajoutée aux différentes espèces prévues par le Code Napoléon. Nous nous contenterons de rappeler l'article 1384 de ce Code, qui porte qu'on est responsable, non - seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des

Tels sont, messieurs, les motifs sur lesquels repose le projet de loi soumis à votre sanction. Vous trouverez sans doute que les améliorations qu'il contient sont une nouvelle preuve des soins constants que Sa Majesté apporte à tout ce qui peut contribuer au perfectionnement des lois.

CODE PÉNAL.

LIVRE III.

DES CRIMES, DES DÉLITS, ET DE LEUR PUNITION.

TITRE I.er

CHAPITRES I." ET II.

Décrétés le 15 février 1810; - Promulgués le 25 du même mois.
[ARTICLES 75 à 131.]

EXPOSÉ DES MOTIFS par M. le Conseiller-d'État BERlier.

MESSIEURS,

Séance du 5 février 1810,

La nature des peines instituées par le nouveau projet de Code, vous est déjà connue.

Il s'agit aujourd'hui d'en faire l'application aux diverses espèces de crimes et de délits qui affligent la société, et de commencer la nombreuse et triste nomenclature des actes qui portent ce caractère.

Ce tableau sera long, bien qu'il ne doive pas embrasser, d'une manière générale et absolue, tout ce qui est nuisible ou funeste; ainsi, vous n'y verrez point figurer beaucoup d'actes qui, simplement contraires à la bonne foi ou à la délicatesse, peuvent être quelquefois réprimés

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