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C. Pén. 193. Lorsque, pour la validité d'un riage, la loi prescrit le consentement des re, mère ou autres personnes, et que l'offier de l'état civil ne se sera point assuré de l'exisce de ce consentement, il sera puni d'une ende de seize franes à trois cents francs, et emprisonnement de six mois au moins et an au plus.

194. L'officier de l'état civil sera aussi puni de e francs à trois cents francs d'amende, lorslaura reçu, avant le terme prescrit par l'ar928 du Code Civil (ci-dessus), l'acte de mad'une femme ayant déjà été mariée. 95. Les peines portées aux articles précédens

tre les officiers de l'état civil leur seront apuées, lors même que la nullité de leurs actes rait

pas été demandée ou aurait été couverte; but sans préjudice des peines plus fortes procees en cas de collusion, et sans préjudice si des autres dispositions pénales du titre 3 du 1 du Code Civil. (Art. 34101. V. ÉTAT Lactes de l'].)

4. Quiconque étant engagé dans les liens mariage en aura contracté un autre avant la

lution du précédent, sera puni de la peine travaux forcés à temps. L'officier public anra prêté son ministère à ce mariage, consant l'existence du précédent, sera condamné meme peine.

HARIAGE (ACTE DE).

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Des actes de mariage.

Civ. (liv. 1, ch. 3, art. 63-76). — 65. Avant belebration du mariage, l'officier de l'état cifera deux publications, à huit jours d'interle, un jour de dimanche, devant la porte de maison commune. Ces publications, et l'acte den sera dressé, énonceront les prénoms, noms, pfessions et domiciles des futurs époux, leur

qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41 (V. ÉTAT CIVIL [actes de l']), et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

66. Les actes d'opposition an mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale ou authentique; ils seront signifies, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

- 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre de l'inscription desdites oppositions, des jugedes publications; il fera aussi mention, en marge mens ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui

en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-in

térêts.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publi

cations ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

71., L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept temoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu,

degré.

Dispositions du tarif civil.

et, autant que possible, l'époque de sa naissance, | parens óu alliés des parties, de quel côté et à quel et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même com

mune.

5. Il est accordé au juge, de paix (C. C. 70, 71, pour l'acte de notoriété sur la déclaration de sept témoins, pour constater, autant que possible, l'époque de la naissance d'un individu de l'un ou de l'autre sexe qui se propose de contracter mariage, et les causes qui empêchent de représenter son acte de naissance, Paris, 5 fr. - Villes où il y a tribuna de 1re instance, 3 fr. 75 c. Autres villes et can tons ruraux, 2 fr. 50 e. Et pour la délivrance d tout autre acte de notoriété qui doit être donné pa le juge de paix, - Paris, 1 fr. — Villes où il y a tr bunal de première instance, 75 c. Autres villes cantons ruraux, 50 c.

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16. Il est alloué au greffier des juges de paix b deux tiers des vacations du juge de paix pour assi tance (C. C. 70, 71.) aux actes de notoriété.

II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. Avis du conseil d'état du 27 messidor an 13 approuvé et converti en décret le 4 thermidor.. Le conseil d'état est d'avis, 10 qu'il n'est p nécessaire de produire les actes de décès des pères mères des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeu attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être f mention de leur attestation dans l'acte de mariag

2o que si les pères, mères, aïeuls ou aïeules, di le consentement ou conseil est requis, sont décéd et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte leur décès ou la preuve de leur absence, faute à la célébration du mariage des majeurs, sur I connaître leur dernier domicile, il peut être prod déclaration à serment que le lieu du décès et c du dernier domicile de leurs ascendans leur sont connus. Cette déclaration doit être certifiée aussi serment des quatre témoins de l'acte de maria

73. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre 6 du titre du mariage sur les lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les droits et les devoirs respectifs des époux. (Art. 212-226. V. ÉPOUX.) Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur le champ.

76. On énoncera dans l'acte de mariage, 1o les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux ; - 2o s'ils sont majeurs ou mineurs ; 3o les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 40 le consentement des pères et mères, aïeuls et aïcules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; 3o les actes respectueux, s'il en a été fait; 6o les publications dans les divers domiciles; - 7° les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; go la déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; 9o les prénoms, noms, age, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont

turs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs cendans et leur dernier domicile. Les officiers l'état civil doivent faire mention, dans l'acte del riage, desdites déclarations.

III. LOI PÉNALE.

C. Pén. 199. Tout ministre d'un culte procèdera aux cérémonies religieuses d'un riage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte mariage préalablement reçu par les officiers l'état civil, sera, pour la première fois, d'une amende de seize francs à cent francs.

200. En cas de nouvelles contraventions l'espèce exprimée en l'article précédent, le nistre du culte qui les aura commises, sera p savoir : pour la première récidive, d'un et pou prisonnement de deux à cinq ans ; seconde, de la détention.

MARIAGE (CONTRAT DE).

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Du contrat de mariage et des droits respec des époux.

C. Civ. (liv. 3, tit. 3, art. 1387-1581.) Chap. 1, dispositions générales. 1587. La loi ne régit l'association conjug

1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

quant aux biens, qu'à défaut de conventions spécales, que les époux peuvent faire comme ils le jagent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas entraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.

1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits unférés au survivant des époux par le titre de la sance paternelle (art. 571-587) V. PATERELLE (puissance), et par le titre de la minorité, la tutelle et de l'émancipation (art. 388-487), Jaux dispositions prohibitives du présent Code. 1539. Ils ne peuvent faire aucune convention frenonciation dont l'objet serait de changer dre légal des successions, soit par rapport à -mêmes dans la succession de leurs enfans ou scendans, soit par rapport à leurs enfans enJeux; sans préjudice des donations entre-vifs testamentaires qui pourront avoir lieu selon Jormes et dans les cas déterminés par le préCode.

590. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une pere générale que leur association sera répar l'une des coutumes, lois ou statuts loqui régissaient ci-devant les diverses parties territoire français, et qui sont abrogés par le ent Code.

391. Ils peuvent cependant déclarer, d'une ere générale, qu'ils entendent se marier ou le régime de la communauté, ou sous le rée dotal.-Au premier cas, et sous le régime la communauté, les droits des époux et de shéritiers seront réglés par les dispositions thapitre 2 du présent titre. Au deuxième jet sous le régime dotal, leurs droits seront par les dispositions du chapitre 3.

592. La simple stipulation que la femme se stitue ou qu'il lui est constitué des biens en The suffit pas pour soumettre ces biens au me dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage declaration expresse à cet égard. - La soufon au régime dotal ne résulte pas non plus simple déclaration faite par les époux qu'ils darient sans communauté, ou qu'ils seront séis de biens.

195. A défaut de stipulations spéciales qui gent au régime de la communauté ou le moent, les règles établies dans la première pardu chapitre 2 formeront le droit commun de France.

394. Toutes conventions matrimoniales seront igées, avant le mariage, par acte devant no

15396. Les changemens qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

1397. Tous changemens et contre - lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

1598. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

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Chap. 2, du régime en communauté. 1re Part., de la communauté légale. 2o Part., de la communauté conventionnelle et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale. V. COMMUNAUTÉ, II, p.163.

Sect. 4, de la communauté réduite aux acquêts. V. ACQUÊTS, II, p. 20. .

Sect. 2, de la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie. V. CoмMUNAUTÉ, III, p. 168.

Sect. 3, de la clause d'ameublissemeut. V. AMEU

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§ 2, de la clause de séparation de biens. V. BIENS (séparation de), p. 103.

Chap. 3, du régime dotal. V. DOTAL (régime).

II. DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE.

1o Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfons à naître (art. 10811090). V. ÉPOUX, I, 2o, p. 330.

2o Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage (art. 10911100). V. ÉPOUx, II, art. 2, p. 332.

pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. V. PURGE.

MINEUR. C. Civ. 1309. Le mineur n'est poin restituable contre les conventions portées en sot le consentement et l'assistance de ceux dont F contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites ave consentement est requis pour la validité de sø mariage.

SUCCESSION FUTURE. C. Civ. 791. On ne peu même par contrat de mariage, renoncer à la su cession d'un homme vivant, ni aliéner les droj éventuels qu'on peut avoir à cette succession. MATELOT, V. ÉQUIPAGE DE NAVIRE. MATÉRIAUX.

C. Civ. 352. Les matériaux provenant de la

III. DISPOSITIONS DIVERSES. COMMERÇANT. C. Com. 67. Tout contrat de mariage entre époux dont l'un serait commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'ar-molition d'un édifice, ceux assemblés pour ticle 872 du Code de Procédure civile, pour être exposé au tableau conformément au même article. V. BIENS (séparation de). Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal.

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68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion.

69. Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux.

70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant.

FAILLITE. C. Com. 549. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action, à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat. V. FAILLITE.

HYPOTHÈQUE. C. Civ. 2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra

qu'ils soient employés par l'ouvrier dans construire un nouveau, sont meubles jusqu'ä'

construction. V. CONSTRUCTION.

MATERNITÉ.

C. Civ. 341. La recherche de la maternité admise. - L'enfant qui réclamera sa mère tenu de prouver qu'il est identiquement le m que l'enfant dont elle est accouchée.— Il ne reçu à faire cette preuve par témoins que 1. qu'il aura déjà un commencement de preuve

écrit.

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1o Relativement à la possession. C. Civ. 349. Le simple possesseur ne fa fruits siens que dans le cas où il possède de foi; dans le cas contraire, il est tenu de r les produits avec la chose au propriétaire ‹ revendique.

530. Le possesseur est de bonne foi qua possède comme propriétaire, en vertu d'un translatif de propriété dont il ignore les vic Il cesse d'ètre de bonne foi du moment o vices lui sont connus. V. BONNE FOI,

2o Dispositions diverses.

INDU PAIEMENT. C. Civ. 1378. S'il y a eu vaise foi de la part de celui qui a reçu, il est de restituer, tant le capital que les intére les fruits, du jour du paiement. Prescription. C. Civ. 2262. Toutes le

tions, tant réelles que personnelles, sont prescriles par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, on qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

SUCCESSION. C. Civ. 801. L'héritier qui s'est endu coupable de recélé, ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans Finventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

VENTE. C. Civ. 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera bligé de rembourser à l'acquéreur toutes les kpenses, même voluptuaires ou d'agrément, que elui-ci aura faites au fonds. MEDECIN.

1o Loi civile.

DONATIONS ET LEGS. C. Civ. 909. Les docrs en médecine ou en chirurgie, les officiers santé et les pharmaciens qui auront traité une sonne pendant la maladie dont elle meurt, pourront profiter des dispositions entre-vifs testamentaires qu'elle aurait faites en leur far pendant le cours de cette maladie. — Sont eptées, —1o les dispositions rémunératoires es à titre particulier, eu égard aux facultés du posant et aux services rendus ;-2o les dispoas universelles, dans le cas de parenté jusquatrième degré inclusivement, pourvu efois que le décédé n'ait pas d'héritiers en je directe; à moins que celui au profit de qui sposition a été faite ne soit lui-même du bre de ces héritiers.

H. Toute disposition au profit d'un incapable Jaulle, soit qu'on la déguise sous la forme contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le de personnes interposées. — Seront réputés jonnes interposées, les père et mère, les enjet descendans, et l'époux de la personne inble.

ESCRIPTION. C. Civ. 2272. L'action des més. chirurgiens et apothicaires, pour leurs is, opérations et médicamens, se prescrivent

nan.

2o Loi pénale.

FORTEMENT. C. Pén. 317. Les médecins, argiens et autres officiers de santé, ainsi que pharmaciens qui auront indiqué ou adminisles moyens propres à procurer l'avortement), at condamnés à la peine des travaux forcés à dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. 'SEX CERTIFICATS. 160. Tout médecin, chiplen ou autre officier de santé qui, pour favo*quelqu'um, certifiera faussement des malainfirmités propres à dispenser d'un ser

vice public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans;-s'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni du bannissement; les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine. 30 Dispositions du tarif criminel.

16. Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens et sages-femmes, à raison des opérations qu'ils feront, sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332 et 333 du C, d'Inst, cr., seront réglés ainsi qu'il suit,

17. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir : 1° pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement, s'il y a lieu, Paris, 6 fr. Villes de 40,000 hab. et au-dessus, 5 fr. Autres villes et comm., 3 fr.; 20 pour les ouvertures de cadavres ou autres opérations plus difficiles que la simple visite, et en sus des droits ci-dessus, - Paris, 9 fr. Villes de 40,000 hab. et au-dessus, 6 fr. Autres villes et comm., 5 fr.

18. Les visites faites par les sages-femmes seront payées, Paris, 3 fr. Dans toutes les autres villes et comm., 2 fr,

19. Outre les droits ci-dessus, le prix des fournitures nécessaires pour les opérations, sera remboursé. 20. Pour les frais d'exhumation des cadavres, on suivra les tarifs locaux.

21. Il ne sera rien alloué pour soins et traitemens administrés, soit après le premier pansement, soit après les visites ordonnées d'office.

24. Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens et sages-femmes, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière déterminée dans le chapitre 8 V. VOYAGE (frais de).

25. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens et sages-femmes, seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent taxe.

MENACES.

C. Pén. 303. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes qui seraient punissables de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps; dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

306. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et cinq ans, au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs.

507. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une

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