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Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les trois cas suivans: I. cr. 231.

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1o Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi. I. cr. 229, 364. P. 1. 2o Si le ministère public n'a pas été entendu, I. cr. 218.

3o Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. I. cr. 225.

300. La déclaration doit être faite au greffe. I. cr. 296, 298, 299. Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général près la cour royale au procureur général près la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes. I. cr. 208 s.. 216 s. T. cr. 42.

301. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuéc jusqu'aux débats exclusivement. I. cr. 303.

302. Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire. I. cr. 293, 294.

Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction. I. cr. 35, 87, 305.

303. S'il y a de nouveaux témoins à entendre, et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement: celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises. Pr. 1035. — I. cr. 83, 84, 90, 283, 431, 433. — T. cr. 33, 71 1o.

304. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d'assises, et punis conformément à l'article 80. T. cr. 42.

305. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense. I. cr. 294, 302.

Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins. I. cr. 42, 76.

Les présidents, les juges et le procureur général, sont tenus de veiller à l'exécution du présent article. T. cr. 42, 54, 55.

306. Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai.

Le président décidera si cette prorogation doit être accordée; il pourra aussi, d'office, proroger le délai. I. cr. 266.

307. Lorsqu'il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office. 1. cr. 241, 308.

308. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis

en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces défits, et le président pourra l'ordonner d'office. I. cr. 226, 227,433, 526 s., 540. 309. Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé. I. cr. 260, 266 2o, 310 s., 393 s.

CHAPITRE IV.

DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION.

SECTION PREMIÈRE.

DE L'EXAMEN.

310. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. I. cr. 266 s., 311 s., 357 s.

311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. Pr. 1036. — I. cr. 294, 319, 335. P. 377.

312. Le président adressera aux jurés debout et découvert le discours suivant: I. cr. 309, 336, 342.

« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner » avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre » N.; de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui >> l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclara>>tion; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affec» tion; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, >> suivant votre conscience et votre intime conviction. avec l'impartialité et » la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main, Je le jure; à peine de nullité. I. cr. 408.

313. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour royale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation. I. cr. 231, 241.

Le greffier fera cette lecture à haute voix.

314. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira: «Voilà de quoi vous êtes >> accusé ; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. » 315. Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. I. cr. 1, 66, 80, 271, 321, 324.

Cette liste sera lue à haute voix par le grèffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269. Pr. 68, 1033.-I. cr. 22, 28.

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.

La cour statuera de suite sur cette opposition.

316. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition I. cr. 155s., 189,317 s.

317. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. I. cr. 155, 189, 316, 318, 330, 408, 510 s. P. 34, 42, 361, 365.

Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; ils leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre cela fait, les témoins déposeront oralement. Pr. 262. — I. cr. 73, 75, 146, 156, 322.

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318. Le président fera tenir note, par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. I. cr. 328, 372.

319. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. I. cr. 311, 325, 335, 399.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président.

320. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration. I. cr. 316, 326, 342.

321. Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irréprochable. I. cr. 315, 324.

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité. Pr. 68. - I, cr. 28. — T. cr. 34, 71 1o.

322. Ne pourront être reçues les dépositions, I. cr. 156.

1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

2o Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant: 3o Des frères et sœurs;

4o Des alliés aux mêmes degrés; C. 735 s.

5o Du mari et de la femme, même après le divorce prononcé;

6o Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi; I. cr. 30 s., 323, 358.

Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

323. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs. I. cr. 30 s., 322.

324. Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315. I. cr. 317 s., 321.

325. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux. I. cr. 319.

326. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres. I. cr. 316, 320.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

327. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un té moin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté. I. cr. 267.

328. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue. I. cr. 318, 372.

329. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît: le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu. I. cr. 35, 87, 291.

330. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général, et le président ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. I. er. 40, 96, 317, 331. —P: 361.

Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation. I. cr. 217 s.

331. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

332. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. C. 488. I. cr. 333.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Pr. 308 s., 378 s.-I. cr. 399 s.

La cour prononcera.

L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés. I. cr. 73, 408.-T. cr. 16.

333. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. C. 936.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à l'accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier, T. cr. 16.

334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un. I. cr. 267, 335.

Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.

335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation. I. cr. 1, 66, 271.

L'accusé et son conseil pourront leur répondre. I. cr. 294, 311.

La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés. I. cr. 267, 334.

336. Le président résumera l'affaire.

Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contro l'accusé.

Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir I. cr. 312, 342, Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après (337 à 341).

337. La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes: I. cr. 241, 338, 345.

« L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel » autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de » l'acte d'accusation?»

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