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exprimée dans le compromis, que la partie qui aurait exécuté l'interlocutoire ne pourrait, comme l'a décidé la cour d'Aix, opposer la nullité du jugement.

[C'est aussi l'avis de Boitard, sur l'art. 1021. | de Bellot, t. 5, p. 501, et le nôtre. Nous en avons dit les raisons dans nos observations, sous la Quest, 5354.]

croyons qu'en matière d'arbitrage volontaire, n'y fût pas apposée pour qu'on pùt l'y conla forme qu'indique cette dernière disposition traindre. Nous ne le pensons pas, parce doit être rigoureusement suivie, avec d'autant | qu'aucune exécution ne peut être forcée sans plus de raison que l'ordonnance fait corps avec l'autorité du magistrat : il résulterait donc seula décision arbitrale qu'elle rend exécutoire.lement de la dispense des formes de justice Telle est aussi l'avis de Bellot, t. 5, p. 507.] [3364 ter. Le ministère public peut-il requérir communication de la sentence arbitrale, lorsqu'il le juge nécessaire? L'affirmative sur cette question nous paraît indubitable, bien que l'art. 1021 ne rende pas la communication obligatoire, ainsi qu'il est | dit sur la Quest. 408. en vertu des motifs développés au no 5560. Il peut arriver, en effet, que la décision arbitrale admette des principes contraires à des règles d'ordre public, ou que l'ordonnance d'exequatur soit requise d'un président incompétent, auquel cas ce dernier doit refuser l'exécution; si donc une difficulté s'élève à ce sujet, il nous paraît non-seulement licite, mais encore convenable que le ministère public requière communication, ou, sans mème qu'il ait besoin de prendre des conclusions, que le président à qui requête a dû être présentée, lui donne connaissance de l'affaire. Goubeau, t. 1, p. 27, adopte aussi cette opinion.]

3365. Quand, par leur compromis, les par ties ont formellement dispensé les arbitres de remplir TOUTE FORMALITÉ de Justice, l'interlocutoire qu'ils ont rendu peut-il étre exécuté sans qu'il soit besoin de le faire préalablement revêtir de l'ordonnance d'exécution?

3366. De ce que l'art. 1021 porte que les arbitres ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements, s'ensuit-il qu'ils ne puissent recevoir un serment qu'ils auraient ordonné de préter, ou une caution qu'ils auraient ordonné de fournir ?

Le serment supplétoire ou décisoire n'est point une exécution du jugement arbitral, mais une condition à l'accomplissement de laquelle sont subordonnés les effets des condamnations que ce jugement prononce.

Les arbitres n'ont véritablement terminé leur mission que lorsqu'ils ont décerné acte de prestation de serment: ils peuvent done recevoir le serment. On pourrait, à la vérité, opposer l'art. 121, qui veut que le serment soit fait à l'audience, pour que la présence du public et des magistrats retienne celui qui ne craindrait pas peut-être de se parjurer, dans une maison privée.

Mais, d'un côté, la loi n'a point interdit aux arbitres de recevoir le serment; de l'autre, l'art. 120 suppose que le jugement a été rendu par des juges, et autrefois on ne faisait pas de difficulté sur le droit que les arbitres avaient de le recevoir. (Voy. Boucher, no 268.)

Il a été jugé par la cour d'appel d'Aix, le 15 juin 1808, que les parties ayant, par le compromis, dispensé formellement les arbitres de toute formalité de justice, celles-ci avaient pu exécuter un jugement interlocutoire, sans qu'il eût été prealablement revêtu de l'ordon- Quant à la caution, nous pensons que les nance d'exécution; qu'elles avaient pu, en arbitres qui ont ordonné qu'elle serait fournie conséquence, faire entendre des témoins, et ne peuvent procéder à sa réception, parce qu'une de ces parties venant à révoquer le qu'il intervient un tiers étranger à la comprocompromis au moment où le jugement défi- mission, et qu'il peut s'élever sur l'admission nitif était près d'ètre rendu, ne pouvait arguer de cette caution des contestations qui ne sont de nullité les actes d'instruction faits contra-point la matière du compromis. dictoirement avec elle devant les arbitres, et qu'ainsi l'instance devait être portée dans l'état devant les juges ordinaires.

Nous avons dit, sur la Quest. 3290, que les jugements interlocutoires n'étaient susceptibles d'exécution qu'autant qu'ils étaient revêtus de l'ordonnance d'exécution, parce que l'article 1021 l'exige même pour les jugements préparatoires. Mais ici, nous avons à examiner si la dispense des formalités de justice énoncée dans le compromis emporte de plein droit celle de l'ordonnance, de manière que, sur le refus d'une partie d'exécuter l'interlocutoire, il suffit qu'elle eût consenti à ce que l'ordonnance

[ Ces diverses décisions nous paraissent incontestables; elles sont reproduites par Goubeau, t. 1, p. 297; de Vatimesnil, no 279. Rodière, p. 31, partage l'opinion relative au serment; mais il semble aller plus loin, lorsqu'il permet aux arbitres de recevoir les cautions, en tant au moins que cela rentrerait clairement dans l'objet du compromis; cette précision devra se présenter fort rarement. Voy. notre Quest. 3290.]

ART. 1022. Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.

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DCXI. La loi fait ici l'application aux jugements des arbitres de ce principe de tous les temps, que les jugements n'ont autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties entre lesquelles ils ont été rendus: res judicata jus non facit, quia res inter alios acta, vel judicata, aliis non nocet. (Cod., tit. LX, lib. VII, loi 1. de except. rei judic., et argum. de l'art. 1551, C. civ.; mais voy. la question suivante.)

3367. Résulte-t-il de cette disposition, d'après laquelle les jugements arbitraux ne peurent, en AUCUN CAS, être opposés à des tiers, que ces derniers, si on les opposait, n'aient pas besoin de se pouvoir contre par tierce opposition?

[En termes plus généraux : L'art. 1022 présente-t-il quelques modifications aux règles générales sur l'effet des jugements ordinaires?]

Tous les auteurs maintiennent l'affirmative de cette question, comme nous l'avions fait, no 3069 de l'Analyse, nonobstant les arrêts de la cour de cassation qui, avant la publication du Code de procédure, avait décidé le contraire.

Le motif de cette opinion est fondé sur ce que les juges qui ont rendu la décison arbitrale, sont du choix des parties entre lesquelles la contestation a existé. Or, on ne peut, puisque, d'après l'art. 475, la tierce opposition doit être portée devant ceux qui ont rendu le jugement attaqué, forcer des tiers à recevoir pour juges des personnes qu'ils n'entendent point avoir pour arbitres.

Cette solution s'applique même aux jugements rendus en matière de société commerciale, encore bien que les arbitres institués en pareille matière aient une juridiction légale et parallèle à celle des tribunaux de commerce; car cette juridiction est momentanée et cesse par l'accomplissement du mandat conféré aux arbitres, tandis que celle des tribunaux de commerce est actuelle, permanente, et n'a point de terme prévu à sa durée.

D'ailleurs, comme le remarque Merson, p. 105, ne pourrait-il pas arriver qu'au moment où le jugement arbitral serait attaqué par voie de tierce opposition, il y eût quelque empêchement physique de la part d'un ou de plusieurs des arbitres qui l'auraient prononcé, de procéder sur ce pourvoi? Celui qui l'aurait formé serait autorisé à provoquer la nomination de nouveaux arbitres; mais alors il y au

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rait violation de la loi, qui veut que la tierce rendu le jugement attaqué. opposition soit portée devant les juges qui ont

Dirait-on qu'en tous les cas, la tierce opposition pourrait être portée devant le tribunal qui eût connu de la contestation, s'il n'y avait pas eu d'arbitrage, soit volontaire, soit force? Ce serait violer l'art. 1022, en ce qu'il dispose qu'en aucun cas, un jugement arbitral ne peut être opposé à des tiers, et, d'un autre côté, aucune disposition du Code de procédure ne porte, comme l'art. 1026, à l'égard de la requête civile, que la tierce opposition sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaitre de l'appel.

Il suit de là, à notre avis, que le tiers contre lequel on entendrait se prévaloir d'une décision discuter le mérite en ce qui l'intéresse : il arbitrale, n'a pas besoin de l'attaquer et d'en cipale, à l'effet de faire juger qu'elle ne peut suffit, soit qu'il se pourvoie par action prinlui être opposée, soit qu'il prenne par exception des conclusions à cet effet, s'il était. assigné à fin de condamnation à exécuter ce dernier jugement, qu'il arrète cette exécution par une declaration sur tout acte qui lui serait signifié à cette fin.

Aussi, non-seulement un tiers n'est pas obligé à se pourvoir par tierce opposition, contre un jugement arbitral, mais il n'y serait pas recevable, de même qu'il ne le serait pas, comme l'a jugé la cour d'Aix, par arrêt du 3 fév. 1817, à se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exequatur, afin de faire prononcer la nullité d'une semblable décision. (Voy. Sirey, t. 15 2, p. 413, [et notre Quest. 3389 bis.)]

[La doctrine de Carré est reproduite par Mongalvy, no 553; Thomine, no 1248; de Vatimesnil, no 281; Devilleneuve, vo Arbitrage, no 128; Bellot, t. 3, p. 326, et Rodière, t. 3, p. 38; nous l'avons nous-même adoptée, sous la Quest. 1708, en ce qui concerne les sentences émanées d'arbitres volontaires.

Boitard sur l'art. 1022, soutient au contraire que cet article ne présente aucun caractère particulier, qu'il ne fait que reproduire, pour les décisions arbitrales, ce qui est vrai à l'égard de tous les jugements.

Sans doute la maxime citée par Carré, res inter alios acta neque nocere, neque prodesse potest, est d'une application universelle, et si l'art. 1022 n'en était que la traduction littérale, ce serait évidemment une disposition inutile. C'est donc moins à raison de ce principe en lui-même que du caractère spécial de l'arbitrage qu'il faut admettre une dérogation aux

des arbitres amiables compositeurs, sous prétexte que ce n'est qu'une transaction déguisée, consentie par leur auteur, à l'effet d'outre-passer la quotité disponible. Paris, 27 août 1827.

règles ordinaires, en ce qui concerne la tierce | opposition. Si cette dernière voie est interdite dans cette matière, c'est parce que la sentence est émanée de juges du choix des parties, et dont les pouvoirs sont limités à un temps

assez court.

Telle est du reste la seule exception aux règles générales qui résultent des termes de l'art. 1022. Thomine, loco citato, croit en trouver une autre c'est que les tiers ne seraient point admis à intervenir devant les arbitres. Nous ne pensons pas qu'ils aient besoin de le faire, ni qu'ils puissent, en aucun cas, y être forcés mais cela tient encore, non à l'art. 1022, en lui-même, mais uniquement à ce que ceux-là seuls sont soumis aux effets du jugement qui ont signé le compromis; d'où il suit que si des tiers interviennent dans l'instance, le jugement rendu d'un consentement commun oblige toutes les parties.

Mais si l'art. 1022 ne comporte pas un sens différent de celui de la maxime précitée, cela doit être vrai de toutes les manières. Il est donc certain, suivant la remarque de Thomine, loco citato, que des tiers ont le droit de se prévaloir des aveux et déclarations faits par les parties devant les arbitres. De même, comme l'a jugé la cour de cassation le 21 fév. 1827 (Sirey, t. 27, p. 451), la sentence arbitrale peut servir de base à la prescription de 10 et 20 ans, encore bien que le véritable propriétaire n'ait pas été partie dans l'instance; car tel serait aussi l'effet d'un jugement ordinaire.] 3368. Les jugements arbitraux ne peuventils pas étre opposés à des tiers sous le rapport qu'ils produiraient hypothèque? D'après l'art. 2123, C. civ., ces jugements confèrent hypothèque lorsqu'ils sont revêtus de l'ordonnance d'exécution. Sous ce rapport, ils peuvent être opposés à des tiers, à raison de l'inscription prise par ceux qui les auraient obtenus.

[Tel est aussi le sentiment de Mongalvy, no325; de Favard, t. 1, p. 203; de Bellot, t. 3, p. 325; et de Devilleneuve vo Arbitr., no 129. En reproduisant l'opinion de Carré, Thomine, no 1248, après Pigeau, t. 1, tit. III, § 17, fait observer que la sentence arbitrale n'emporte pas hypothèque tant qu'elle n'est pas revêtue de l'ordonnance d'exequatur; que, par conséquent, l'inscription prise avant Tobtention de cette ordonnance serait de nul effet. (Voy. l'opinion conforme de Souquet, vo Arbitrage,

au

25 tabl., 5 col., no 38.) De Vatimesnil, no 280, ajoute également que, quoique le jugement produise, en ce cas, un résultat à l'encontre de tiers, ce n'est pas par la voie de la tierce opposition que ceux-ci doivent l'attaquer, mais bien par action directe, comme tout ce qui préjudicie à leurs droits: toutes ces décisions ne souffrent pas de difficulté. ]

[3368 bis. Quels sont les tiers proprement dits auxquels s'applique la disposition de l'art. 1022?

Les parties qui ont signé le compromis et qui se sont soumises à la juridiction des arbitres sont, avec les personnes qu'elles représentent, les seules qui soient liées par le jugement. Les autres sont considérées comme tiers, et la sentence rendue ne produit, par conséquent, aucun effet à leur égard. C'est là un principe incontestable, et qui simplifie beaucoup, en matière d'arbitrage, les difficultés auxquelles donne souvent lieu la véritable acception de ce mot. Une participation au compromis, nécessairement constatée par la signature, tel est le caractère auquel se reconnaissent les parties soumises à la décision arbitrale.

La cour de cassation, le 8 août 1825 (Pasicrisie), a fait une juste application de ce principe en déclarant que, lorsqu'il intervient, sur un compromis signé seulement de quelques associés, un jugement qui condamne la société au payement d'une somme quelconque, la condamnation n'est valable que par rapport aux signataires. Il peut même se présenter un cas où tous ceux qui ont souscrit le compromis ne sont pas indistinctement tenus : c'est celui où le compromis venant à expirer avant que la sentence n'ait été prononcée, quelques-uns des compromettants consentent seuls à en proroger l'effet. Les autres deviennent alors des tiers proprement dits, et peuvent évidemment se prévaloir du bénéfice de l'art. 1022. C'est ce qu'a jugé un autre arrêt de cassation du 18 août 1819 (Sirey, t. 20, p. 73).

Du reste, c'est avec raison que la cour d'Orléans, le 24 fév. 1827, a décidé qu'un créancier ne peut invoquer ce même article pour faire tomber une sentence arbitrale rendue contre son débiteur; ce qui n'implique pas, comme paraît l'admettre l'arrêt, que le creancier n'est point un tiers proprement dit : il est, au contraire, tout à fait étranger au jugement; mais il ne l'est pas moins à la personne de la partie qui a succombé, aux droits de laquelle il peut seulement, dans certains cas, obtenir d'être subrogé. Leur intérêt n'étant pas forcément identique, il n'est pas permis au créancier de détourner le coup dont est menacé son débiteur, sous le prétexte qu'il serait luimême indirectement atteint. C'est là le motif qui justifie la décision rapportée. Nous devons d'ailleurs renvoyer aux Quest. 1709 et suivantes, que nous avons traitées au titre de la Tierce opposition.]

3369. Le compromis et le jugement arbitral produisent-ils des effets par rapport aux codébiteurs solidaires ou à des cautions qui n'y ont pas été parties?

Non, disent les auteurs du Praticien, t. 5,

p. 400, une sentence arbitrale ne pourrait | jamais être opposée aux codébiteurs du débiteur condamné ni à la caution. Cette réponse nous paraît fondée sur le principe posé dans l'art. 1165, C. civ., que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; or, le jugement arbitral n'est rendu que par suite de la convention des compromissionnaires. Néanmoins, les auteurs du Praticien estiment que le compromis interromprait la prescription à l'égard de tous; ils citent à l'appui de cette opinion les art. 1206, 2249 et 2230, C.civ., et conséquemment assimilent le compromis aux poursuites et interpellations judiciaires auxquelles ces trois articles attachent l'effet d'interrompre la prescription; et en effet, le compromis constitue véritablement une poursuite de la part des créanciers, et remplace l'interpellation judiciaire qu'il aurait faite en donnant citation.

Les mêmes auteurs ajoutent avec raison que si le débiteur obtenait gain de cause par le jugement arbitral, et que la dette fût déclarée acquittée, ses codébiteurs et ses cautions seraient ainsi libérés, d'après les art. 1108, 1281, 1287, 1365 et 2036, C. civ.

[Mongalvy va plus loin: il soutient que l'intérêt du débiteur principal et celui de la caution étant identiques, le jugement rendu contre le premier est censé également rendu contre le second. Cette opinion, qui s'écarte manifestement des termes de l'art. 1022, est restée isolée. Celle de Carré et les tempéraments qu'il y apporte ont, au contraire, été adoptés par Thomine, no 1248, de Vatimesnil, no 282; Devilleneuve, v Arbitrage, n° 150, et Bellot, t. 3, p. 328.]

:

3370. En quel tribunal serait porté l'appel d'une sentence arbitrale, si l'affaire était de la compétence d'un conseil de prud'hommes?

L'appel serait porté devant le tribunal de commerce, puisque l'art. 27 du décret du 11 juin 1809, contenant règlement sur les conseils de prud'hommes, porte que les jugements qu'ils rendent sont sujets à l'appel devant ce tribunal.

[Cette décision est exacte, comme le reconnaissent de Vatimesnil, no 295; Bellot, t. 5, p. 573, et Rodière, t. 3, p. 55.]

[3370 bis. Le droit d'appeler est-il ouvert contre les sentences arbitrales rendues en des matières où ce même droit serait interdit, si la contestation avait été portée devant le tribunal compétent?

Mongalvy, no 328, et Thomine, no 1222, soutiennent que, dans ce cas, l'appel est non recevable, et l'on peut induire la même doctrine d'un arrêt de Lyon du 21 avril 1833, rendu d'ailleurs en matière d'arbitrage forcé.

Nous avons peine à concevoir qu'une telle opinion ait été adoptée, en présence des termes formels de l'art. 1023: «L'appel des jugements » arbitraux sera porté, savoir pour les ma» tières qui, s'il n'y eût pas eu d'arbitrage, » eussent été, soit en premier, soit en der»nier ressort, de la compétence, etc. »

Évidemment, la loi suppose ici qu'en matière d'arbitrage les règles ordinaires du dernier ressort ne sont plus applicables, et que l'appel est toujours admissible, sauf dans le cas où les parties y auraient par avance renoncé.

C'est aussi ce qu'enseignent Pigeau, Comm., t. 2, p. 722; Favard, t. 1, p. 204, Boitard, sur les art. 1010 et 1022; de Vatimesnil, no 286; Devilleneuve, vo Arbitrage, no 208, et Rodière, t. 5, p. 52 et 33, et ce qu'ont jugé les

Art. 1023. L'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir devant les tribunaux de première instance pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en der-3 mars 1823, et Bordeaux, 13 janv. 1827 (Pacours de Rennes, 15 avril 1815; Toulouse, nier ressort, de la compétence des juges sicrisie). Ce qui doit dissiper toute espèce de de paix; et devant les cours d'appel, pour doute sur l'intention réelle du législateur, les matières qui eussent été, soit en pre- c'est la discussion qui s'eleva sur l'art. 1023, mier, soit en dernier ressort, de la compé- lors de la confection du titre de l'arbitrage. La tence des tribunaux de première in- rédaction primitive était loin d'offrir la pré stance. cision et la clarté de celle qui fut définitivement adoptée. Elle était ainsi conçue : «L'appel » des jugements arbitraux... sera porté au tri»bunal de première instance, si l'objet est de » nature à y être jugé en dernier ressort, sinon >> au tribunal d'appel. »

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 506, no 33.] Edit de François 11, du mois d'août 1560. - C. proc., art. 135, 449, 457, 471, 1010, 1026, 1028, in fine. - [Devilleneuve, h. t. nos 114, 127 à 130. — Locré, part. 2, élém. 1, no 10, élém. 4, no 12, et élém. 7, no 4 (1).

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Lors de la discussion au conseil d'État, on ne s'expliqua pas sur le point de savoir s'il y aurait lieu à l'appel dans les affaires arbitrales susceptibles, par leur nature, d'un seul degré de juridiction. Le chancelier Cambacérès se contenta de demander que l'instance, dans les cas où l'appel est autorisé, fùt toujours portée devant les cours royales; c'est en ce sens que fut votée une nouvelle rédaction. Mais une suite d'observations du tribunat, précises et détaillées, vint bientôt soulever la question que nous discutons ici. Le système qu'elles tendaient à faire prévaloir se résume clairement dans le texte de l'article présenté par cette assemblée : « L'appel des jugements arbitraux » ne sera pas recevable, si la matière n'en » était pas susceptible d'après les règles de » compétence... Dans tous les cas, il sera porté » exclusivement devant les cours d'appel. » Non-seulement le conseil d'État n'adopta point cette rédaction, qui abondait dans le sens de Mongalvy et Thomine, mais encore il remplaça la première, qui ne lui parut pas assez explicite, par le texte de l'art. 1023 que nous avons ci-dessus rapporté.

Quant aux motifs qui ont dicté cette disposition, ils sont la conséquence des principes que nous avons émis, notamment sur la Question 3288, relativement à la qualité des arbitres. Ceux-ci ne sont ni juges civils, ni juges commerciaux, ni juges de paix; ils ont leurs règles, leurs devoirs, leur compétence propres ; ils remplissent le plus souvent un ministère de transaction: et, d'ailleurs, que d'inconvénients n'entraînerait pas un système contraire! Veut-on qu'ils jugent définitivement les affaires d'une valeur moindre de 1500 francs? c'est le dernier ressort des tribunaux civils; mais celui des juges de paix s'arrête à 100 fr. Est-ce à dire que si telle est la valeur du litige sur le quel il est compromis, les arbitres ne jugeront qu'à la charge d'appel? Ce serait une contradiction palpable : la raison pas plus que la loi ne permet d'appliquer à l'arbitrage les règles ordinaires de compétence.

aux cours royales la connaissance de tontes les affaires jugées par les arbitres, ce serait employer mal à propos, pour le jugement de contestations souvent minimes, le temps et les lumières des magistrats supérieurs.] [3370 ter. Quel est le tribunal ou la cour devant laquelle doit être porté l'appel d'une sentence arbitrale? Les parties sont-elles libres d'en désigner une autre?

« Les parties, dit Carré, à la suite de sa décision sur la Quest. 5570 (1), peuvent stipuler que l'appel sera porté à tel tribunal qu'elles jugent convenable de choisir, pourvu toutefois qu'il fût compétent, à raison de la matière et de la valeur litigieuse, comme juge d'appel. Ainsi, dans un compromis sur une matière excédant 1000 fr., on ne pourrait convenir que l'appel serait déféré à des juges d'arrondissement. (Turin, 9 juill. 1808; Sirey, t. 12, p. 413.) »

Comme on le voit, Carré admet en principe le droit des parties de désigner le tribunal ou la cour devant laquelle devra être porté l'appel de la sentence, et il n'admet d'exception à cette règle que lorsqu'il s'agit des principes de com pétence à raison de la matière.

Tel est aussi le sentiment de Thomine, no1249, et de Boitard, sur l'art. 1023. Ce dernier auteur enseigne que les parties peuvent également convenir d'interjeter appel devant un nouveau tribunal arbitral, pourvu qu'elles en désignent d'avance les membres, conformément au vœu de l'art. 1006. Pigeau, Comm., t. 2, p. 735, va plus loin encore: d'après lui, l'appel sera valablement porté devant le tribunal de première instance, lors mème que l'objet du compromis excéderait le taux de 1000 fr., aujourd'hui de 1500 fr. En d'autres termes, les parties sont maitresses de choisir le tribunal qui doit connaître de leur appel, dans tous les rangs de la magistrature, et de s'affranchir aussi bien des regles de compétence à raison de la matière que de celles de compétence à raison de la personne.

Il semble, toutefois, assez difficile de con- Bellot, t. 5, p. 373, parait adopter la solucilier avec ces idées la distinction établie entre tion de Carré. Seulement, comme, d'après cet les tribunaux qui connaitront de l'appel, sui- auteur, l'ordonnance d'exequatur est attribuvant la nature de l'affaire soumise aux arbitres. tive de juridiction, les parties ne pourraient, Si, effectivement, ceux-ci ne sont ni juges de après qu'elle a été rendue, interjeter appel depaix, ni magistrats de première instance, pour- vant un autre tribunal que celui dont le présiquoi établir des règles différentes, suivant l'im-dent a rendu la sentence exécutoire, ou devant portance des contestations portées devant eux? Pourquoi renoncer à la rédaction proposée au conseil d'État par le chancelier Cambacérès? Ce changement s'explique par des raisons de simple convenance. On a pensé qu'attribuer

(1) [Nous avons cru devoir détacher cet alinéa de la

Quest. 5370, avec laquelle il n'a aucun rapport, et ne se trouve réuoi que par une inadvertance évidente. }

une autre cour que celle au ressort de laquelle appartient ce tribunal. Mais Bellot reconnaît en même temps que les parties sont libres, pour l'obtention de cette ordonnance, de s'adresser au tribunal qui leur convient le mieux.

Une autre opinion s'est formulée, qui, en aucun cas, n'admet les parties à déroger à l'ordre naturel des juridictions, résultant des règles ordinaires de compétence: c'est celle de Mongalvy, no 336, et de Vatimesnil, no 294.

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