Page images
PDF
EPUB

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

CHASSES.

Aricle XLI.

SECTION XII.

blies dans tous les tems. Ces Brevets tenant lieu de Lettres patentes, & étant de loi conftante & de maxime certaine que toutes Lettres patentes concernant les matieres d'Eaux & Forêts, doivent être revêtues de l'Attache des Grands-Maîtres, pour conduire à leur

exécution.

Nous ne nous étendrons pas ici davantage fur cette matiere que nous avons déja traitée amplement.

Le Roi s'étant par fa Déclaration de 1699, réfervé de ftatuer fur les Capitaineries comprises dans l'Appanage de M. le Duc d'Orleans, Sa Majesté y pourvut par fa Déclaration du 27 Juillet 1701. On y voit celles qui demeurent fupprimées, & celles qui font réfervées fous la condition d'être fimplement fur le pied des Capitaineries non Royales.

On infere ici cet acte pour le cas ou quelqu'un voudroit y recourir. L'Article III. par rapport aux Ecclésiastiques, est notable. Nousaurons occafion d'en parler par la fuite.

Déclaration du Roi, du 27 Juillet 1701. Regiftrée en Parlement, & en la Cour des Aydes.

de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux

que

Louts par la grace 1699. Nous avons pour les caufes & motifs y contenus, fupprimé un grand nombre de Capitaineries des Chaffes qui s'étoient établies fous différens prétextes dans nos Domaines, même dans quelques Domaines de Particuliers; & ordonné dans trois mois du jour de ladite Déclaration les Titres des Capitaineries de l'Appanage de feu notre très-cher & très-amé Frere unique le Duc d'Orleans, feroient remis ès mains des Intendans & Commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres, dans les Provinces où font fituées les Terres & Domaines dudit Appanage, afin qu'il y fût par Nous pourvû, ce qui auroit été exécuté au defir de ladite Dé claration; & après avoir examiné les Titres defdites Capitaineries, Nous avons réfolu d'expliquer nos intentions fur celles que Nous voulons fupprimer, & fur celles que Nous défirons conferver pour le plaifir & la fatisfaction de notre très-cher & très-amé Neveu le Duc d'Orleans qui fe trouve préfentement jouiffant dudir Appanage, par le décès de notre Frere le Duc d'Orleans.

ARTICLE PREMIER.

A ces Causes, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Royale ;

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

Nous avons par ces Préfentes fignées de notre main, éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons les Capitaineries des Chaffes ci-devant établies à Chartres, la Ferté, Dourdan, Baugency, Nemours, Coucy, à Follambray, ensemble les Capitaines, Lieutenans, & autres Officiers & Gardes qui peuvent y avoir été ci-devant établis, foit par Nous, foit par notre Frere; leur faifant défenfes de faire à l'avenir aucun exercice nį fonction defdites Charges, à peine de nullité.

II. Et de notre même autorité que deffus, Nous avons maintenu & confervé, maintenons & confervons les Capitaineries des Chaffes d'Orleans, Pays de Sologne, Montargis, Villers-Cotterêts & Laigue: Dans lefquelles Nous permettons aux Capitaines, Officiers & Gardes ci-devant établis par notre Frere, & qui pourront l'être ci-après par notredit Neveu, d'exercer leurs fonctions ainfi & en la maniere qu'il eft permis par nos Edits & Ordonnances, & fpécialement par notre Ordonnance du mois d'Août 1669. pour les Capitaineries non Royales.

III. Pourront lefdits Capitaines veiller à la confervation des Chaffes & punition des coupables, ainfi qu'il eft permis par nofdites Ordonnances, fans qu'ils puiffent empêcher les Seigneurs Hauts-Jufticiers ou les Seigneurs de Fiefs, ayant Cenfives & Vaffaux, de chaffer eux & leurs enfans ou amis dans l'étendue de leurs Hautes-Juftices ou Fiefs, [ & les Seigneurs Eccléfiaftiques de la qualité fufdite, de commettre une perfonne telle qu'ils aviferont pour chaffer, à condition que celui qui fera par eux commis, fera tenu de faire registrer fa Commiffion au Greffe de la Maîtrife des Eaux & Forêts, ni pareillement empêcher les Particuliers d'arracher les mauvaises herbes, de faucher leurs foins quand bon leur femblera, ni les obliger de mettre des épines dans leurs héritages, d'arracher des landons au col de leurs chiens ni leur impofer d'autres fujetions que celles portées par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. à l'égard des Capitaineries non Royales.

IV. Lefquelles Capitaineries ainfi réfervées pour notredit Neveu, Nous avons limitées; fçavoir celle d'Orleans, à commencer à ladite Ville d'Orleans, defcendant le long de la Loir à la Chapelle Saint Mefmin, Orme, Boulet, Bricy, Hueftre, Sougy, Dambron, Santilly, Château-Gaillard, Tivernon, Lyon-enBeauffe, Ruan, Villereau, [ & laiffant les Villages de Bougy, Chilleurs & Mareau en dehors à Bouzonville-les-Bois, Courcelles-le-Roi, & la Narville, & dudit lieu de la Narville à Nibelle, [ laiffant les lieux de Chambon & Bois-Commun en dehors] enfuite à Nerploy, Beauchamp, Loris, le Moulinet, & dudit lieu de Moulinet à la Loire au-deffus de Saint Pere-les-Sully, & le long de la même Riviere à Orleans, fans néanmoins que la Terre & Marquifat de Châteauneuf, Plaines, Varennes & Garenne compofant ledit Marquifat foient cenfés être de ladite Capitainerie; & pour éviter toutes conteftations, Nous avons déclaré que ce que Nous entendons dudit Marquifat être exempt de ladite Capitainerie, commencera au Ruiffeau de la Glafiere, remontant au Parc de Chenailles, & fuivant les murs de la Métairie de la Bodriere à celle de Laizeau, paffant fur la chauffée de l'Etang du moulin, au chemin qui conduit à la Métairie de Duitz, de-là à la tête du foffe qui fépare la partie de la Forêt appellée la Courie des héritages des Particuliers, dudit

follé

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

CHASSES.

Article XLI.

SECTION XII.

:

foffé au grand chemin jusques à la Métairie du Rofne, & jufques à la Forêt d'où tournant à droite par les Buiffons & Bruyeres, le long de ladite Forêt jusques à la Plaine, & fuivant à gauche le long de ladite Forêt jufqu'à Bouzy, & fans anticiper fur ladite Paroiffe ni fur d'autres Terres dépendantes de l'Abbaye de Saint Benoît, au grand Etang de Saint Aignan des Guets, & le long du Ruiffeau qui en fort jufqu'à la petite Riviere qui coule dans la Prairie & à fon embouchure dans la Loire. V. La Capitainerie de Sologne fera bornée & limitée à commencer à la Riviere de Loire au-deffous de Jargeau, à Ferroles, Corme, de-là au Ruiffeau de Lardoue, & le long dudit Ruiffeau jufqu'à fon embouchure dans la Riviere de Loire, fans néanmoins que la Terre & Seigneurie de Mareau, appatenances & dépendances, foit comprise dans ladite Capitainerie dont Nous l'avons exceptée & diftraite en tant que de befoin.

VI. Voulons que la Capitainerie de Montargis foit compofée des Plaines & Varennes qui fe trouvent autour de ladite Ville & à une lieue ès environs, comme auffi de toute la Forêt de Montargis, & encore des Terres & Plaines à une demie lieue de pourtour de ladite Forêt ; à l'effet de quoi, ils fera inceffamment marqué des bornes certaines, tant par les chemins qu'autrement, pour limiter ladite Capitainerie par les foins de notre amé & féal, Confeiller en notre Confeil d'Etat, le fieur de Bouville, Commiffaire départi pour l'exécution de nos ordres en la Généralité d'Orleans, que Nous avons pour ce commis; lequel fera marquer lefdites limites en préfence des Officiers de notredit Neveu le Duc d'Orleans, ou eux dûement appellés, & en dreffera fon Procès-verbal, pour être enfuite par Nous autorifé & confirmé.

VII. L'étendue de la Capitainerie de Laigue fera compofée de la Forêt de Laigue feulement, fans que fous prétexte de nos Ordonnances qui font défenses de chaffer à une lieue de nos Forêts, les Officiers de notredit Neveu puiffent étendre au-delà de ladite Forêt, leur droit & Jurifdiction de Chaffe.

VIII. Et à l'égard de la Capitainerie de Villers-Cotterets, Nous nous réfervons d'en régler inceffamment les limites par un Réglement particulier; voulant qu'en attendant, il ne foit rien innové dans ladite Capitainerie, & que la Chaffe y foit confervée conformément à notre préfente Déclaration.

IX. Ne pourront les Capitaines & autres Officiers & Gardes qui feront prépofés par notredit Neveu pour la confervation de la Chaffe, jouir d'aucuns priviléges, fous prétexte de leurs Charges ou emplois, ni exiger aucunes retributions ou autres droits de nos Sujets, à peine de concuffion.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant nosCour de Parlement & Cour des Aydes à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & obferver: Car tel eft notre plaifir, en témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Seel à cefdites Préfentes. Donné à Marly le vingt-septiéme jour de Juillet, l'an de grace mil fept cens un, & de notre Regne le cinquante-neuviéme. Signé, LOUIS Et plus bas: Par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellé.

Tome 11.

G

CHASSE S.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

Registré au Parlement, & à la Cour des Aydes.

Avant 1699 on diftinguoit deux fortes de Capitaineries; fçavoir, les Capitaineries Royales, dont nous avons donné la définition, & les Capitaineries ordinaires des Chaffes. Les Officiers de celles de cette derniere efpece pouvoient connoître concurremment avec les Officiers des délits de Chaffes commis dans leurs districts. Ils avoient le pouvoir d'informer, & fe joignoient enfuite aux Maîtrises aufquelles les Procédures étoient renvoyées pour juger, fauf l'appel aux Tables

de Marbre.

Ceux des Capitaineries Royales, comme nous l'allons voir par plufieurs Réglemens, exercent une entiere Jurifdiction indépendante des Tribunaux d'Eaux & Forêts, dont l'appel aujourd'hui, & depuis la Déclaration de 1656, ne fe peut plus porter qu'au Confeil du Roi. Cet appel s'étoit porté précédemment aux Tables de Marbre, enfuite aux Parlemens, depuis au Grand Confeil. Nous allons, en parcourant les Capitaineries Royales les plus confidérables, donner une idée des principaux Réglemens généraux qui leur font communs à toutes, & de ceux qui peuvent intéreffer chacune en particulier.

Nous eftimons inutile de fuivre par ordre de date la gradation des Réglemens qui ont fixé les Capitaineries Royales à l'état auquel elles font maintenant. Nous rapporterons feulement une Décifion du 17 Octobre 1707 intéreffante pour tous les Propriétaires de clos, parcs & jardins enclavés dans les Capitaineries Royales.

Réglement au fujet des Capitaineries Royales des Chaffes, du 17 Octobre 1707.

E ROI étant informé des conteftations qui furviennent journellement entre

Les Officiers des Capitaineries Royales des Chaffes, & les Propriétaires des

Parcs, Clos & Jardins qui fe trouvent dans l'étendue defdites Capitaineries; les uns prétendans qu'ils foient en droit de veiller par eux-mêmes ou par leurs Gardes, à la confervation du Gibier dans lefdits Parcs, Clos & Jardins, de même que dans les Plaines, & d'y tirer ou faire tirer quand bon leur femble : & les autres, que lefdits Parcs, Clos & Jardins, n'étans point expreffément dénommés dans l'Ordonnance de 1669. ils ne doivent pas être affujettis à la visite desdits Officiers ou Gardes, ni à fouffrir qu'ils y tirent ou y envoyent tirer; fur tout pour les Parcs fermés par permiffion expreffe & par Lettres Patentes de Sa Majefté. Laquelle

CHASSES.

Titre XXX. de l'Ordonnance de 1669.

Article XLI.

SECTION XII.

conteftation ayant été particulierement renouvellée fur ce fujet entre le fieur de Bercy à caufe de fon Parc de Bercy, & le Sous-Lieutenant des Chaffes de Vincennes, Sa Majesté a voulu expliquer en tant que de befoin fes intentions à cet égard, & marquer encore plus précisément ce qu'Elle veut & entend être obfervé à cet effet.

ARTICLE PREMI E R.

Sa Majefté fait défenses à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & fous quelque prétexte que ce puifle être, de Chaffer, ni faire Chaffer à quelque Gibier que ce foit, dans leurs Parcs, Clos & Jardins qui fe trouvent dans l'étendue defdites Capitaineries Royales, fans permiffion expreffe de. Sa Majesté ou du Capitaine.

II. Ordonne que les Seigneurs Hauts-Jufticiers feront tenus de fouffrir les vifites que lefdits Capitaines pourront faire ou faire faire par leurs Officiers ou Gardes, pour la confervation du Gibier dans lefdits Parcs, Clos & Jardins ; fauf aufdits Propriétaires de faire accompagner lefdits Officiers ou Gardes dans leurs vifites, par telle perfonne à eux que bon leur femblera.

III. Pourront auffi les Capitaines tirer dans lefdits Parcs, Clos & Jardins, quand bon leur femblera, fans qu'ils puiffent y faire tirer autres perfonnes avec eux ni y envoyer; & fans que les autres Officiers & Gardes defdites Capitaineries puiffent ufer de la même liberté, qui fera réservée à la feule perfonne des Capitaines; de laquelle liberté Sa Majesté entend 'néanmoins qu'ils usent modéré

ment.

IV. Veut au furplus Sa Majefté, que fes Ordonnances & Réglemens fur le fait des Chaffes, foient exécutés felon leur forme & teneur, & que le préfent Réglement foit lû, publié & affiché, tant dans le lieu de la Jurifdiction des Capitaineries, que dans les Bourgs, & Villages qui font compris dans l'étendue defdites Capitaineries Royales des Chaffes, à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à Fontainebleau le dix-fept Octobre mil fept cens fept. Signé, LOUIS. Et plus bas,

PHELYPE AUX.

Nous ne ferons d'obfervations que fur le troifiéme Article de ce Réglement, que nous dirons être conforme au Droit commun, qui permet au Seigneur Suzerain de chaffer feul & perfonnellement, & non autrement, fur le Fief de fon Vaffal, ainsi qu'on le verra ciaprès. Le Capitaine de la Capitainerie Royale repréfente ici la perfonne du Roi le premier de tous les Suzerains, & il lui eft feulement recommande d'en user modérément, par la même raifon que fi un Seigneur Suzerain montroit de l'affectation ou commettoit abus en chaffant perfonnellement fur le Fief de fon Vaffal; par exemple,

1

« PreviousContinue »