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l'adjudication des travaux et que, suivant procès-verbal du 29 mars 1889, Denis-Sylvain Pignot a été déclaré adjudicataire sous le cautionnement solidaire de son frère;

Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que le droit proportionnel n'était pas dû sur la somme de 564.800 fr. payée par la ville de Dôle sur le montant de sa subvention, le jugement attaqué a violé le texte de loi cidessus visé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les art. 26 et 37 de la loi du 22 frimaire an VII ainsi conçus :.... Attendu que ces textes complétés par l'art. 6 de la loi du 27 ventôse an IX attribuent, pour l'enregistrement des actes émanés des autorités administratives, compétence exclusive au bureau de l'arrondissement dans lequel les fonctionnaires qui les ont reçus exercent leurs fonctions; — qu'il ressort des termes impératifs de l'art. 26 précité que l'enregistrement desdits actes par un bureau incompétent équivaut à l'inaccomplissement de cette formalité ; que, par suite, le paiement des droits effectué dans ces conditions n'est ni libératoire, ni de nature à prévenir l'application des peines édictées par la loi pour défaut d'enregistrement dans le délai légal ; Attendu que Pignot, au lieu de soumettre le procès-verbal d'adjudication au bureau de Dôle, dans l'arrondissement duquel exerce ses fonctions le sous-intendant militaire, rédacteur de l'acte, l'a présenté au bureau de Besançon ; qu'en décidant, en cet état des faits, que le paiement des droits avait été effectué à juste titre au bureau de Besançon et que les droits en sus réclamés par la Régie n'étaient pas encourus par les frères Pignot le jugement attaqué a violé les articles ci-dessus visés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'art. 37 de la loi du 22 frimaire an VII;

Attendu qu'il résulte de cet article que le montant des droits d'enregistrement d'un acte d'adjudication passé en séance publique doit être consigné dans les mains du fonctionnaire qui l'a reçu ;

Attendu que ni le texte, ni l'esprit de la loi ne permettent d'assimiler å cette consignation le payement irrégulier fait à un bureau d'enregistrement incompétent;

Attendu qu'en décidant le contraire le tribunal civil de Dôle a violé la disposition légale ci-dessus visée ;

Par ces motifs,

Casse et annule le jugement du tribunal civil de Dôle du 21 mai 1894;...

Observations. I. La Chambre civile avait déjà décidé, par son arrêt du 28 décembre 1892 (R. E. 361; Inst. 2834 § 8; D. 93.1.323; S. 93.1.212), que le droit de 1 0/0, à l'exclusion du droit gradué, était dû sur la partie du prix d'un marché de l'Etat représentée par une subvention municipale. Mais cet arrêt avait soin de relever que, dans l'espèce qui lui était soumise, la participation de la ville à la dépense était constatée non seulement, par le décret autorisant l'exécution des travaux, mais encore par une mention expresse du procès-verbal d'adjudication. On pouvait se demander, après cette décision, si la Cour maintiendrait sa jurisprudence même au cas où le procès-verbal d'adjudication ne mentionne pas l'existence des fonds de concours qui peuvent avoir été promis et où cette existence ne résulte que de documents extrinseques.

L'arrêt que nous rapportons ne laisse plus subsister aucun doute

sur ce point et étend la règle posée, en 1892, à tous les cas où le prix doit, en fait, être supporté en partie par une caisse autre que cell. de l'État, sans distinguer si le contrat soumis à la formalité fai. mention, ou non, d'un fonds de concours. La Régie doit, il est vrai, établir la perception d'après les stipulations des actes soumis à la formalité, mais elle est fondée à répudier les termes dont les contractants se sont servis et l'apparence dont ils ont revêtu leurs conventions pour s'attacher au caractère véritable de celles-ci et à leurs effets réels. Cette considération est de nature à justifier l'arrêt que nous recueillons.

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I, V. Marché, no 25; II et III, V. Acte admi

Art. 2553.

Congrégation. Taxe d'accroissement. - Association religieuse. —Action dirigée contre l'un des membres. Saisie immobilière. Validité.

L'action en recouvrement de la taxe d'accroissement due par une association religieuse non reconnue est, aux termes de l'art. 7 § 2, L. 16 avril 1895, valablement dirigée contre tout membre agrégé à un titre quelconque à l'association.

La saisie immobilière,est régulièrement suivie,par application de cette règle, contre l'un quelconque des associés, à l'exclusion des autres copropriétaires des immeubles saisis.

Rochechouart, 23 septembre 1898,

C. Limoges, 20 mars 1899

et Cass. req., 13 novembre 1900.

(Dlle de Larouverade et autres c. l'Enregistrement.)

MM. Voisin, rapp.; Mérillon, av. gén. ; — M. de Lalande, av.

Le jugement, qui contient l'exposé des faits de la cause, est ainsi conçu :

Attendu qu'un jugement de ce tribunal en date du 18 novembre 1897 a constaté que les demanderesses, ainsi que Mme Juge de Saint-Martin, aujourd'hui décédée, formaient une association religieuse non reconnue, assujettie à la taxe créée par l'art. 3 de la loi du 16 avril 1895, et les a condamnées à payer 133 fr. 67 de droits, en plus les frais;

Attendu qu'en vertu de ce jugement et après commandement demeuré infructueux, l'administration de l'Enregistrement a fait procéder, le 25 juillet 1898, à la saisie d'un immeuble sis à Saint-Junien, acquis par les daines susnommées des époux Brunaud;

Que la saisie a été dénoncée et transcrite; que le cahier des charges a été déposé au greffe et qu'il a été donné sommation aux saisies d'assister à la publication, fixée au 9 du présent mois;

Attendu qu'à la date du 20 août, les demanderesses ont fait signifier une requête en nullité de la saisie, basée sur ce que les actes de la procédure n'auraient pas été notifiés à chacune des parties poursuivies, mais à l'une d'elles seulement;

Attendu que la saisie immobilière a été pratiquée contre Mmes de Larouverade, Chaumont et de l'Ostende, toutes débitrices aux termes du jugement précité et seules copropriétaires de l'immeuble de la manière indiquée en leur contrat d'acquisition;

Attendu que le commandement fait aux dites dames n'a été signifié, il est vrai, qu'à Mme de Larouverade et par une seule copie; qu'il en a été de même de la dénonciation de la saisie et de la sommation d'assister à la publication; mais qu'ainsi notifiés ces actes l'ont été régulièrement ;

Attendu, en effet, qu'il résulte de la loi du 16 avril 1895, art. 7, 2o § in fine, que l'action en recouvrement de la taxe, pour les associations religieuses non reconnues, peut être valablement exercée contre tout membre agrégé à un titre quelconque à la dite association; qu'il suit de là que l'administration de l'Enregistrement n'était pas tenue de faire signifier les actes de la procédure de saisie immobilière à chacune des coassociées; qu'en procédant seulement contre Mme de Larouverade, l'une d'elles, cette Administration n'a fait qu'exécuter la loi en usant du droit qu'elle lui conférait ;

Attendu que les demanderesses ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la procédure ordinaire; qu'il est dérogé à ces principes par l'article susvisé, lequel a été établi pour favoriser le recouvrement de l'impôt et éviter des frais;

Attendu, d'ailleurs, qu'il n'est pas exact de prétendre, comme le font les demanderesses, qu'elles n'ont pas toutes reçu notification des actes dont s'agit, puisque ces actes leur ont été signifiés en la personne de l'une d'entre elles qui représentait légalement tous les membres de l'association; Par ces motifs,

Le tribunal, vidant son délibéré, jugeant en matière sommaire et en premier ressort ;

Dit que le commandement du 3 juin 1898, la dénonciation de la saisie du 27 juillet suivant, ainsi que la sommation d'assister à la publication en date du 9 août dernier, ont été régulièrement et valablement signifiés.

Sur appel des parties, la Cour de Limoges a confirmé ce jugement, par adoption de motifs, aux termes d'un arrêt du 20 mars 1899. Mmes de Larouverade et autres se sont pourvues en cassation contre cet arrêt pour:

Violation des art. 68, 673, 677, C. proc. civ., 2203, 2217, C. civ., 7 de la loi du 20 avril 1810, fausse application de l'art. 7 § 2 de la loi du 16 avril 1895, en ce que l'arrêt attaqué a validé une procédure de saisie immobilière suivie contre les exposantes copropriétaires, en vertu d'un pacte tontinier, des immeubles saisis, alors que les actes de cette procédure n'avaient été signifiés qu'à l'une d'elles, sous prétexte que, s'agissant de recouvrer la taxe créée par la loi du 16 avril 1893, la procédure pouvait être valablement suivie contre l'une quelconque des demanderesses, membres d'une association religieuse non autorisée et que, d'ailleurs, ces actes avaient pu être signifiés aux autres demanderesses en la personne de l'une d'elles qui représentait légalement tous les membres de l'association.

La Chambre des requêtes, dans son audience du 13 novembre 1900, a rejeté ce pourvoi par l'arrêt dont la teneur suit

La Cour,

Sur le moyen unique tiré de la violation des art. 68, 673, 677, C. proc. civ., des art. 2205, 2217, C. civ., de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, de la fausse application de l'art. 7 § 2 de la loi du 16 avril 1895:

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 7 § 2 de la loi du 16 avril 1895, pour les associations religieuses reconnues, l'action en recouvrement de la taxe sera valablement dirigée contre le supérieur ou la supérieure, et pour toutes les autres associations, contre tout membre agrégé à un titre quelconque aux dites associations; — qu'ainsi, tout membre agrégé à un titre quelconque à une association religieuse non reconnue représente légalement ladite association dans la procédure en recouvrement de la taxe annuelle et obligatoire en laquelle a été converti par la loi du 16 avril 1895 le droit d'accroissement établi par les art.4 de la loi du 28 décembre 1880 et 9 de la loi du 29 décembre 1884, et que, dès lors, dans l'espèce, dans l'instance ouverte contre l'association religieuse non reconnue, formée entre les dames de Larouverade, Benoist de l'Ostende et Chaumont, la procédure a pu être régulièrement suivie contre la dame de Larouverade seule;

Attendu que les exposants soutiennent vainement que, si la représentation légale de l'ensemble des associés par l'un quelconque des membres de l'association non reconnue devait être admise, elle devrait être limitée à la partie de la procédure dont l'objet est de fixer le quantum de la taxe et ne saurait être étendue à la procédure de saisie immobilière, laquelle devrait être suivie, conformément aux règles du droit commun, contre chacun des copropriétaires des immeubles saisis ; qu'en effet, les termes de la loi sont généraux, absolus et ne comportent aucune distinction ; · que c'est l'action tout entière en recouvrement de la taxe qui est valablement dirigée contre tout membre agrégé à un titre quelconque à une association non reconnue et que cette action comprend nécessairement les moyens d'exécution par lesquels pourra être assuré le recouvrement de l'impôt ; — d'où il suit que l'art. 7 § 2 a apporté une dérogation aux principes du droit commun en matière de saisie immobilière et que le commandement du 3 juin 1898, la dénonciation de la saisie du 27 juillet 1898, ainsi que la sommation d'assister à la saisie du 9 août suivant ont été valablement signifiés à la dame de Larouverade seule et que l'arrêt attaqué, qui satisfait d'ailleurs aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, n'a ni violé ni faussement appliqué les articles visés au pourvoi;

Rejette,...

Observations.

--

L'interprétation du 2e alinéa de l'art. 7 de la loi du 16 avril 1893 ne pouvait donner lieu à une difficulté sérieuse. En autorisant l'action en recouvrement dirigée contre l'un quelconque des membres d'une association non reconnue qui possède des biens soumis à la taxe d'accroissement, ce texte admet par là même que tous les actes de la procédure en recouvrement et, par suite, de la saisie, peuvent être signifiés en la même forme. De la combinaison de l'arrêt ci-dessus avec celui du 21 novembre 1898 (R. E. 1889), rendu dans l'affaire des Pères de l'Assomption, on peut déduire la règle suivante.

La Régie n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement de la taxe (d'accroissement ou sur le revenu) due par les associations non re

connues contre les membres de ces associations personnellement. Ceux-ci ne peuvent être actionnés qu'en tant que détenant les biens possédés par l'association et sur lesdits biens (arrêt du 21 nov. 1898), mais l'Administration a le droit d'exercer cette action contre l'un quelconque des associés, pris en ladite qualité (arrêt du 13 nov. 1900). « Cette disposition (l'art. 7, L. 16 avr. 1895), porte l'Instruction no 2882 (p. 6), se rapporte uniquement à la représentation des associations débitrices dans les instances et procédures; elle n'a ni pour objet, ni pour conséquence de constituer leurs représentants débiteurs de l'impôt autrement qu'en leur qualité d'associés ».

Annoter: T. A., Vis Congrégation, no 141, et Taxe d'accroissement, no 36.

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I. Par dérogation au droit commun, les polices d'assurances contraclées en vue des risques prévus par les lois du 9 avril 1898 et du 30 juin 1899 sont exemptes du double impôt du timbre et de l'enregistrement, par application de l'art. 29 de la loi du 9 avril 1898.

II. L'immunité du timbre et de l'enregistrement s'applique également: 1o aux contrats ayant pour objet la création et le fonctionnement des syndicats de garantie prévus à l'art. 27 de la loi du 9 avril 1898 et aux art. 21 à 26 du décret du 28 février 1899; 2° aux contrats passés entre les sociétés de secours mutuels et les chefs d'entreprise, conformément à l'art. 5 de la loi du 9 avril 1898 et à l'arrêté du Ministre de l'intérieur du 16 mai 1899.

D. M. F. 20 novembre 1900.

Aux termes de cette décision, le Ministre a approuvé les propositions qui lui ont été soumises par la Direction générale dans une note du 20 août 1900, ainsi conçue :

Au cours de la discussion de la loi du 30 juin 1899 concernant les accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés (J. o ff. 1er juillet, p. 4314), M. Bougère, député, a formulé l'observation suivante (J. off., p. 1599):

« Il n'entre dans l'esprit d'aucun de nous d'imposer aux cultivateurs une charge nouvelle dans la circonstance, au contraire, nous voulons améliorer leur situation. Cette loi ne doit pas aboutir à un impôt nouveau. J'ai l'honneur d'appeler l'attention de M. le Ministre des finances sur l'intérêt qu'il y aurait à exonérer du timbre les polices d'assurances qui seront souscrites en vertu de cette loi. »

Cette question étant restée sans réponse, M. Bougère l'a renouvelée dans une note au ministre.

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