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coup plus rigoureuse, quoique l'une et l'autre privassent du droit de bourgeoisie.

Les gens de condition étaient condamnés à cette peine, que l'on subissait ordinairement dans les îles les plus recu

lées et les plus désertes. Lorsque les juges condamnaient un coupable à cette sorte d'exil, ils prononçaient seulement qu'il fallait le transporter dans l'ile: In insulam deportandum ; et c'était à l'empereur à désigner lui-même le lieu où il subirait son jugement. Imperatori scribendum ut. deportantur. Si le prince ratifiait la sentence, il fixait l'endroit, et le criminel y était envoyé. Il perdait, comme nous venous de le dire, le droit de bourgeoisie, mais non celui des gens. Il ne pouvait, ni tester, ni hériter, ni jouir d'aucun des priviléges du droit civil; mais il conservait toutes les prérogatives du droit naturel, et conséquemment la liberté. Cependant, ce n'était qu'après la confirmation de la sentence par le prince qu'il se voyait privé de toutes ces prérogatives; car s'il mourait avant que son jugement fût ratifié, les actes qu'il avait faits dans l'intervalle étaient valides, et il était mort avec tous les titres de citoyen.

DROIT FRANÇAIS.

3. Par le Code Pénal de 1791, jere partie, titre 1er, art. 1er, la déportation a été mise au nombre des peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le juré de jugement. L'article 29 porte qu'elle aura lieu dans le cas et dans les formes qui seront déterminées ci-après. L'art. 5 du tit. 5 ajoute que nul ne pourra être déporté s'il a soixante-quinze ans accomplis.

L'article 603 du Code des Délits et des Peines met la déportation au nombre des peines afflictives, et veut qu'elle ne puisse être prononcée que par les tribunaux criminels. L'art. 604 ajoute que toute peine afflictive est en même temps infamante.

La loi du 7 juin 1793 (feuilleton 249, page 7), dispose que ceux qui, étant convaincus de crimes ou délits qui n'auraient pas été prévus par le Code Pénal et les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois, et dont

l'incivisme et la résidence sur le territoire de la république auraient été un sujet de damnés à la peine de la déportation,... et trouble public et d'agitation, seront conque les juges des tribunaux criminels de la république, en appliquant cette peine aux cas prévus par l'article 3 du tit. 2 de la loi du ro mars précédent, prononceront que la déportation sera faite à la Guyane française.

Une autre loi, du 24 vendémiaire an 2 (feuilleton 381, page 1), traite, dans le titre 4, de la transportation aux colonies des mendians repris en troisième récidive; et celle du II brumaire suivant (feuilleton 395, page 5), ordonne que les mendians condamnés à la déportation, et autres qui le seront par suite de jugemens des tribunaux criminels, seront transportés à la partie du sud-quart-sud-est de l'île de Madagascar, au lieu ci-devant dit le Fort Dauphin, qui se nommera dès ce jour le Fort de la Loi.

L'art. 2 porte que le conseil exécutif donnera les ordres les plus précis à l'Isle-deFrance pour faire réparer les bâtimens existans au Fort de la Loi, et pour y en faire construire de nouveaux susceptibles de contenir quatre cents hommes.

La force armée pour la garde et le maintien du bon ordre dans cet établissement sera de cinquante hommes; elle sera prise et envoyée de la ville de la Montagne. (Article 3.)

Tous les déportés à Madagascar sont sous la discipline et direction immédiate du pointe, et sous la surveillance des autocomité municipal et administratif de Foul

rités constituées de l'île de France. Ce comité fera fournir les instrumens d'agriculture et autres objets nécessaires pour un établissement pareil, en se conformant à la loi sur la mendicité, du...... (Art. 4.)

Dans le port de la ville de Lorient sera le dépôt où seront détenus les déportés jusla marine désignera à cet effet un lieu conqu'à leur embarquement; le ministre de venable, et le fera pourvoir de même, et ainsi qu'il est réglé pour les maisons d'arrêt. (Art. 5.)

Le ministre de la justice fera conduire

au dépôt les condamnés à la déportation aussitôt que la sentence aura été prononcée; et ils seront embarqués pour leur destination le plus promptement que faire se pourra. (Art. 6.)

Une loi du 5 frimaire an 2 (feuill. 420, page 3), ajoute aux dispositions précédentes, qu'à compter du jour de la publication du présent décret, la peine de la déportation ne pourra être prononcée, soit par le tribunal révolutionnaire, soit par les tribunaux criminels, que pour la vie entière de celui qui y sera condamné ; qu'il est dérogé, quant à ce, à la loi du 7 juin 1793; et que, quant à ceux qui, avant la publication du présent décret, ont été condamnés à la déportation pour un temps limité, leurs revenus appartiendront à la république pendant toute la durée de leur peine, et que leurs biens seront, durant cet intervalle, régis et administrés par les régisseurs des droits d'enregistrement et domaines nationaux.

Police.

4. Une loi du 27 mai 1792, no 818, page 220, ordonna la déportation des ecclésiastiques insermentés, comme mesure de sûreté publique et de police générale,

dans les cas et suivant les formes énoncées en ladite loi, et elle considéra comme ecclésiastiques insermentés, tous ceux qui, assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, ne l'auraient pas prêté; ceux aussi qui, n'étant pas soumis à cette loi, n'avaient pas prêté le serment civique, postérieurement au 3 septembre dernier, jour où la constitution française fut déclarée achevée; ceux enfin qui auraient rétracté l'un ou l'autre serment.

Voyez l'article Prêtre.

DÉPOSITAIRE. (Droit privé. Droit criminel.)

C'est la personne à laquelle on confie un dépôt quelconque.

I. Dépositaires des registres de l'état civil. Voyez Etat civil.

DROIT CRIMINEL.

2. Lorsqu'il s'instruit à la cour crimi

nelle un procès qui a pour cause un faux en écriture, tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux, est tenu sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre sur l'ordre qui lui en est donné par écrit par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'art. 143, par le juge de paix. Cet ordre lui sert de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce. (Code des Délits et des Peines, art. 528.)

Les dépositaires publics seuls peuvent être contraints à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur possession, sur l'ordre par écrit du directeur du jury, ou, dans le cas de l'art. 143, du juge de paix, lequel leur sert de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à la pièce. (Ibid., art. 530.)

S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en est laissé dans le dépôt une copie collationnée, laquelle est signée par le juge de paix du lieu. (Art. 531. Voyez Faux.

Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu d'avoir détourné ou soustrait des deniers, effets, actes, pièces ou titres dont il était dépositaire, à raison des l'effet d'une confiance nécessaire, sera puni fonctions publiques qu'il exerce, et par de la peine de douze années de fers. (Code Pénal, 2o partie, tit. 1er, section 5, art. 12.)

Quiconque sera convaincu d'avoir détourné à son profit, ou dissipé des effets, marchandises, deniers, titres de propriété ou autres emportant obligation ou décharge, et toutes autres proprietés mobilières qui lui auraient été confiées gratuitement, à la charge de les rendre ou de les représenter, sera puni d'une peine qui ne pourra être moindre d'une année, ni excéder quatre années d'emprisonnement. (Loi du 25 brumaire an 8, bull. 337, no 3471, 2e série.)

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de donner main forte à l'exécution des jugemens, et au cri: Force à la loi. (Ibid., el 28 germinal an 6, bulletin 197, no 1805.) Lorsqu'ils se trouvent réduits, pour saisir des brigands ou voleurs, à la nécessité de déployer la force des armes, ils ne sont pas responsables des événemens. (Loi des 25 et 26 juillet-3 août 1791; et 28 germinal an 6, bulletin 197, no 1805.) Voyez Force publique.

DROIT CIVIL.

4. En matière de vérification d'écritures privées, si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge-commissaire ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués, les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se fera la vérification, à peine contre les dépositaires publics d'être contraints par corps, sauf même à prononcer contre ces derniers la contrainte par corps, s'il y échet. (Code de Procédure, art. 201.)

Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le procureur impérial, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées an greffe par les voies que le tribunal indiquera par son jugement. (Ibid., art. 202.)

Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédition ou copie collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procèsverbal; ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses on expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. Le dépo

sitaire sera remboursé de ses frais le par demandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite par le juge qui en aura dressé le procès-verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire. (Ibid., art. 203.)

La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués par l'ordonnance du juge-commissaire les experts, à l'effet de prèter serment et de procéder à la vérification, et les dépositaires, à l'effet de présenter les pièces de comparaison. Il sera fait sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué; il sera dressé du tout procès-verbal; il en sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement. (Art. 204.)

Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-commissaire d'ordonner qu'ils resteront présens à la vérification pour la garde desdites pièces, et qu'il les retireront et représenteront à chaque vacation; ou d'ordonner qu'elles resteront déposées ès mains du greffier, qui s'en chargera par procèsverbal; dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique, pourra en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'art. 203; et ce, encore que le lieu où se fait la vérification soit hors de l'arrondissement dans

lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter. (Art. 205.)

Voyez Vérification d'écriture.

En matière de faux incident, s'il y a minute de la pièce arguée de faux, il sera missaire, sur la requête du demandeur, ordonné, s'il y a lieu, par le juge-comque le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints, les fonctionnaires publics par corps, et ceux qui ne le sont pas, par voie de saisie, amende et même par corps, s'il y échet. (Article 221.)

Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur possession. (Art. 223.)

..... S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'art. 203........... lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépositaires.

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Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées, en nom direct, héritiers ou ayant droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. L'affaire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel. (Ibid., art. 839 et 840.)

Voyez Expédition ou copie d'acte, etc. DÉPOSITION. (Procédure.) Tome 6, page 265.

I.

Addition.

La déposition d'un témoin est celle qu'il fait en justice, soit dans une enquête

ou dans une information.

Pour juger du mérite des dépositions, on a égard à l'âge des témoins, à leur caractère, à la réputation d'honneur et de probité dont ils jouissent, et aux autres circonstances qui peuvent donner du poids à leurs dépositions, ou au contraire les rendre suspectes; par exemple, si elles paraissent suggérées par quelqu'un qui ait eu intérêt de le faire, ce qui se peut reconnaître aux termes dans lesquels s'exprime le témoin, et à une certaine affectation, à un discours trop recherché si ce sont des gens du commun qui déposent.

Les dépositions se détruisent d'elles-mêmes quand elles renferment des contradictions, ou quand elles ne s'accordent pas avec les autres. Dans ce dernier cas, on s'en tient à ce qui est attesté par le plus grand nombre de dépositions, à moins que les autres ne méritassent plus de foi.

Une déposition qui est seule sur un fait ne forme point une preuve complète en matière civile; il en faut au moins deux qui soient concordantes. En matière criminelle, au contraire, la preuve résulte de la conviction intime des jurés, et celle-ci peut s'opérer par tout autre moyen que celui des dépositions des témoins.

Voyez Accusé, Enquête, Témoins, etc.

DROIT NOUVEAU.

2. Le témoin déposera sans qu'il lui

Tome XII.

soit permis de lire aucun projet écrit. Sa déposition sera signée sur le procès-verbal; elle lui sera lue, et il lui sera demandé s'il y persiste; le tout à peine de nullité: il lui sera demandé aussi s'il requiert taxe. (Code de Procédure, art. 271.)

Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changemens et adécrits à la suite ou à la marge de sa dépoditions que bon lui semblera; ils seront sition; il lui en sera donné lecture, ainsi que de la déposition, et mention en sera faite; le tout à peine de nullité. (Ibid., art. 272.)

Le juge commissaire pourra, soit d'office, soit sur la réquisition des parties, ou de l'une d'elles, faire au témoin les interéclaircir sa déposition : les réponses du tépellations qu'il jugera convenables pour moin seront signées de lui, après lui avoir été lues, ou mention sera faite s'il ne veut ou ne peut signer. Elles seront également signées du juge et du greffier; le tout à peine de nullité. ( Art. 273.)

La déposition du témoin, ainsi que les changemens et additions qu'il pourra y faire, seront signés par lui, le juge et le greffier; et si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention; le tout à peine de nullité. Il sera fait mention de la taxe ou de son refus. (Art. 274.)

La partie ne pourra, ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais sera tenue de s'adresser au juge commissaire, à peine de dix francs d'amende, et de plus forte amende, même d'exclusion, en cas de récidive; ce qui sera prononcé par le juge commissaire. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant appel ou opposition. (Article 276.)

La nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête. (Art. 294.)

Voyez Preuve, Reproche.

1. DÉPOT. ( Droit privé.)

Tome 6, page 266.

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pour objet que de présenter les dispositions du Code Civil sur cette matière.

Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder, et de la restituer en nature. (Code Civil, art. 1915.) Depositum est quod custodiendum alicui datum est. (L. 2. D. Hic.)

Il y a deux espèces de dépôts: le dépôt proprement dit, et le séquestre. (Art. 1916.)

Dépôt proprement dit.

2. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. (Code Civil, art. 1917.)

Si le dépositaire recevait un salaire pour garder le dépôt, ce serait un loyer: si enim ex eo mercedem accipiat, ex conducto erit actio. (L. 1, § 8, D. hic.) De même, si le déposant stipulait que le propriétaire lui paierait un intérêt de la chose déposée, ce serait un prêt : qui cum usuris deposuit, privilegium amittit, quasi si renunciaverit deposito. (L. 7, § 2, D. hic. ) Cependant Henris, ( tom. 1er, liv. 4, quest. 10.) et Serres, (page 438) rapportent des arrêts des parlemens de Paris et de Toulouse, qui ont jugé que lorsqu'on met de l'argent en dépôt dans les mains d'un négociant, on peut stipuler des intérêts, sans qu'il cesse pour cela d'être dépositaire. C'est alors, dit-on, un dépôt irrégulier.

Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. (Code Civil, art. 1918.)

Cette disposition est portée par opposition au séquestre, qui peut s'établir sur des immeubles.

Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent lui laisser à titre de dépôt. (Art. 1919.)

Le dépôt est mis, par les lois romaines, au nombre des contrats réels. Le § 3, Instit. quib. mod. re contrah. oblig. le dit en termes exprès.

Le dépôt est volontaire ou involontaire. (Art. 1920.)

Dépôt volontaire.

3. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt, et de celle qui le reçoit. (Art. 1921.)

Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. (Art. 1922.)

Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent-cinquante francs. (Art. 1923.)

Lorsque le dépôt, étant au-dessus de centcinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. (Art. 1924.)

Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire. Elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. (Art. 1925.)

Si le dépôt a été fait par une personne capable, à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. (Art. 1926.)

Obligations du dépositaire.

4. Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. (Ibid., art. 1927.)

Suivant les lois 1 et 5, D. commod., et 23, de regul. juris, le dépositaire n'est tenu que de son dol et de sa faute grossière, et il n'était en faute que lorsqu'il n'avait pas apporté à l'égard du dépôt les mêmes soins qu'à celle de sa chose propre. ( L. 32, D. hic.) De se queri debet negli

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