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Telles sont les parties essentielles de la réglementation nouvelle que nous soumettons à votre examen.

Il est à craindre que, en dépit de nos efforts de tenir la balance égale entre des intérêts souvent opposés, de rester éloignés de toute exagération et de ne consacrer aucune injustice, l'œuvre de la souscommission ne reçoive pas de tous les intéressés un accueil favorable. Des critiques sont à redouter. Si elles se produisent, il convient de ne pas perdre de vue que la réforme des tarifs ayant pour objet, non pas de procurer aux avoués un émolument plus élevé dans chaque procédure, mais aux plaideurs une charge moins lourde et une répartition des frais plus équitable et plus avantageuse, il a fallu, pour atteindre ce résultat, établir un tarif de compensation et une sorte de balance dans les diverses tarifications, sans toutefois que le produit global des études en soit diminué. C'est ainsi que tel chiffre, pris isolément, peut être jugé insuffisant, et tel autre paraître excessif. Si l'œuvre de la sous-commission n'échappe pas à la critique, il est permis d'affirmer, tout au moins, quoi qu'en puissent dire nos censeurs, que le projet, tel qu'il apparaît dans son ensemble, constitue un progrès sérieux et une amélioration certaine de l'état de choses actuel.

Nous vous demandons d'approuver ce projet, dans les termes mêmes où il a été voté par la sous-commission.

Il nous reste maintenant à vous en faire connaître le texte.

PROJET DE DÉCRET

concernant le Tarif des frais et dépens pour les Cours d'appel et les Tribunaux.

TITRE Ier.

TARIF DES AVOUÉS DE PREMIÈRE INSTANCE

CHAPITRE I.

NATURE DES ÉMOLUMENTS.

S 1er.

ARTICLE PREMIER.

Dans toute instance contradictoire ou par défaut, en

matière sommaire ou ordinaire,

Il est alloué:

aux avoués eu cause, indépendamment de leurs déboursés :

1° Un droit de conseil ;

20 Un droit de formalités ;

3o Un droit d'instruction.

Ces différents droits comprennent les émoluments de tous actes de procédure, copies de ces mêmes actes, et acatio ns de toute nature, jusques et y compris l'obtention et la levée du jugement définitif.

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1o Les frais d'impression autorisés par délibérations régulières des cours et tribunaux ;

2o Les copies ou extraits de pièces à signifier, s'il s'agit de jugements, actes notariés ou sous-seings privés, procès-verbanx, expé

ditions de toute espèce délivrées tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires et tous officiers publics.

§ 1er.

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Le droit de conseil est dû à tout avoué constitué.

Il est de vingt francs dans les instances contradictoires et de dix francs dans les affaires par défaut.

$2. Il ne pourra être accordé plus d'un droit par chaque avoué et par cause, quel que soit le nombre des parties demanderesses ou défenderesses ayant, soit le même intérêt, soit des intérêts distincts ou différents, le nombre et la nature des incidents qui peuvent se produire au cours de l'instance et sans que l'intervention d'un ou plusieurs appelés en garantie puisse y donner lieu.

ART. 3.

S 1er.

Le droit de formalités dans les instances contradictoires est de quarante francs.

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1° A dix francs lorsque l'intérêt de litige n'excédera pas 4,000 francs;

2o A trente francs, dans les demandes de 1,001 francs à 3,000 francs :

3o De moitié:

a) Lorsque la demande n'est pas contestée ;

b) Lorsque le jugement est rendu sur requête.

$ 3. Il n'est dû qu'un droit de formalités dans une même cause. Sont considérées comme même cause toutes les demandes introduites séparément, mais sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.

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$4. S'il y a plus de deux parties en cause dans une instance principale, et, si elles ont des intérêts distincts, il est alloué à l'avoué qui aura suivi contre chacune des autres parties, et par chaque partie nouvelle, un quart du droit en sus.

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Ce droit est fixé par l'addition des conclusions respectivement prises par les parties tant en demandant qu'en défendant, d'après le dernier état de la procédure.

Dans les instances contradictoires:

Demandes déterminées en argent :

Il est :

Jusqu'à 5.000 francs..

de 1 fr. 50 p. %.

Sur l'excédent jusqu'à 10.000 francs.

de 0 fr. 50 p. 。. de 0 fr. 25 p. %.

Sur l'excédent jusqu'à 100.000 francs....... Au-dessus de 100.000 francs indéfiniment.... de O fr. 15 p. 。. $ 2.

Le droit proportionnel est calculé :

1. Pour les demandes en exécution ou résiliation de baux :

sur le montant cumulé des fermages ou loyers échus ou à échoir;

2o Pour les demandes en constitution de rentes viagères, y compris celles résultant d'accidents de travail régis par la loi du 9 avril 1898, et les demandes en résiliation de ces mêmes contrats (à défaut d'un capital exprimé au titre) :

sur le taux de la capitalisation de dix fois la rente annuelle constituée ou déjà existante ou en cumulant les annuités, si la rente est inférieure à dix années;

3o Pour les demandes relatives aux contrats d'assurances de toute nature, à défaut d'autre base:

sur la capitalisation de vingt fois les primes échues ou restant à courir;

4o Pour les demandes relatives à des prestations en nature:

d'après l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement;

5o Pour celles énumérées dans les articles 14 et 15 de la loi du 22 frimaire an vii, 11 et 13 de la loi du 26 février 1901:

d'après les règles établies par lesdits articles non contraires aux modes d'évaluation contenues au présent décret.

ART. 5.

La valeur d'un immeuble sera obtenue en multipliant le revenu annuel par 25 pour les immeubles ruraux et par 20 pour les immeubles urbains.

A défaut de baux ou de locations verbales, la valeur sera calculée d'après le rôle des contributions foncières, en multipliant le chiffre de l'impôt par 30.

L'usufruit et la nue propriété seront respectivement évalués à la moitié de la toute propriété.

ART. 6.

Demandes indéterminées évaluables en argent ou portant sur un intérêt pécuniaire.

Il est alloué l'un des droits fixés par l'article 4:

«

Lorsque l'objet du litige ne pourra être déterminé par les bases ⚫ ci-dessus fixées, l'appréciation, dans les cas prévus tant par le << présent article que par l'article suivant, en sera faite par une << déclaration estimative des avoués de la cause, au moment de la « mise au rôle, de la manière et dans les formes prescrites par la ‹ Chambre de discipline, laquelle, en cas de divergence, donnera << son avis, sauf taxe ultérieure.

< Cette évaluation pourra être rectifiée d'un commun accord ».

(à suivre).

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