TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES Dans le tome 42 (1901) (t. 126 de la collection) A Accidents du travail. 1° (Loi un ouvrier victime d'un accident juge de paix du canton, où l'acci- dent s'est produit, pour juger en dernier ressort les contestations de cette nature, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever n'est comme tout autre jugement, rendu en dernier ressort par le juge de paix, et conformément à l'art. 15 de la loi du 25 mai 1898, susceptibe 5° (Loi du 9 avril 1898, jugement, appel, délai de quinzaine, délai de distance. Le délai de quinzaine pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière d'acci- dents du travail (L. du 9 avril 1898, art. 17) est un délai fixe, qui n'est pas susceptible d'augmen- tation à raison de la distance entre Acquiescement. (Frais et pareil cas, par le juge de paix dans trouver consignés, il n'en saurait son jugement, ne saurait donc don-être ainsi d'une simple déclaration, qu'a pu faire cette partie, de son intention, qu'elle n'a d'ailleurs pas mise à exécution, de payer lesdits V. Frais et dépens. 3° (Loi du 9 avril 1898, jugement, appel, appel dans la huitaine, rece- vabilité. La règle de l'art. 449 du C. pr. civ. qui prohibe l'appel des - Acte d'appel. — V. Appel civil, à partir de leur prononciation, est judiciaires. - approbation et publication de la est régulière et produit tous ses Action civile. 1. (Action publique, sursis, plainte). L'art. 3 du C. d'instr. crim., en édictant qu'il soit sursis à l'exercice de l'action civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, implique qu'il n'y a lieu de prononcer le sursis que quand il est établi par la personne, qui le deInande, qu'il existe une action publique régulièrement intentée. 98. 2o Et notamment il ne saurait suffire à celle-ci pour justifier le sursis demandé, d'établir qu'elle a, en effet, porté une plainte au criminel, lorsqu'elle n'établit pas, en même temps, qu'un acte quelconque ait été fait par l'autorité publique pour donner suite à cette plainte. 98. V. Compétence, inscription de faux. Action indirecte. civil. Action paulienne. cession vacante. V. Appel V. Suc 2° D'ailleurs, l'acheteur, qui a intenté, dans le délai de la loi, son action contre le vendeur, n'a encouru aucune déchéance pour n'avoir pas, en même temps, agi contre le conseil judiciaire, qu'il est encore recevable à appeler en cause même après l'expiration dudit délai. 224. Adjudication. V. Avoué, Crédit foncier, saisie immobilière. Adjudication publique.-(Notaire, frais, forfait). Circulaire du Garde des sceaux, concernant les frais fixés à forfait dans les ventes par adjudications publiques. 398. Administrateur ad hoc. V. Puissance paternelle. Administrateur judiciaire. naux d'arrondissement. - V. Compétence civile des tribu Administartion légale. - V. Affaire en état. V. Jugement par défaut. Affiche. d'immeubles. -- V. Vente judiciaire Ajournement. 1° (Défendeurs (pluralité de). intérêt comтип, même domicile élu, copies Un exploit d'ajourneséparées). ment, s'adressant à plusieurs défendeurs, doit toujours, et malgré que ceux-ci aient le même domicile réel ou élu, la même qualité, et le même intérêt dans la contestation, être signifié à chacun par copie séparée et distincte, à peine de nullité. 271. Action rédhibitoire. -1° (Animaux domestiques, vendeur pourvu d'un conseil judiciaire, assistance 2° (Délai pour comparaître, délai du conseil judiciaire, expertise, dé- | de distance, huitaine franche, menlai pour intenter l'action). En tion suffisaute). matière de vente ou d'échange d'animaux domestiques, l'expertise obligatoire, aux termes de l'art. 7 de la loi du 2 août 1884, pour l'exercice de l'action rédhibitoire, constitue non pas une action judiciaire, mais une simple mesure conservatoire des droits des parties: la sommation faite au vendeur, pourvu 3° (Référé, délivrance de copie, d'un conseil judiciaire, d'y assister, I domicile, résidence, nullité). nul l'exploit d'ajournement qui, n'ayant pas été signifié à la personne même du défendeur, a été signifié, en parlant à sa femme, non au domicile dudit défendeur, mais dans un endroit où il a seule ment une résidence (art. 68 et 70 du C. pr. civ.). 49. 4o Et il en est ainsi alors même qu'il s'agit d'un ajournement à comparaître en référé. 49. Algérie. Décret plaçant sous l'autorité du gouverneur général le personnel des officiers publics et ministériels de l'Algérie. 305. Aliments. (Delle non solidaire, dette divisible). L'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents n'est ni solidaire, ni indivisible, mais se répartit entre ceux qui en sont tenus, eu égard à la position et aux facultés de cha cun. 474. V. Divorce. civil. V. Faux incident - Appel incident. V. Frais et dépens. Amnistie (Loi des 27-28 décembre 1900). 40. Animaux domestiques. V. Action rédhibitoire. Appel civil. 10 (Conclusions subsidiaires, intérêt pour agir). La partie, dont un jugement n'a admis que les conclusions subsidiaires, est recevable appeler pour obtenir l'adjudication de ses conclusions principales. 260. 2° (Degré de juridiction, action réelle, immeuble, revendication, revenu non déterminé en rente ni prix de bail, jugement en 1er ressort, appel recevable). Le jugement qui statue sur la demande en revendication d'un immeuble, dont le revenu n'est déterminé ni en rente, ni par prix de bail, ne peut être rendu seulement qu'en premier ressort. 6. - 30 (Degré de juridiction. demandeur, dommages-intérêts). Les dommages-intérêts requis par le demandeur doivent, quelle qu'en soit la cause, antérieure ou postérieure à l'introduction de l'instance, s'ajouter à ce qui fait le fond du litige, pour la détermination du degré de juridiction. 250. 4° (Degré de juridiction, dernières conclusions, jugement, décès postérieur, somme demandée, héritiers, divisibilité). — Pour reconnaitre si un jugement est rendu en premier ou en dernier ressort, il faut s'attacher à la demande telle qu'elle est formulée dans le dernier état des conclusions de première instance : les événements postérieurs au jugement, tels que le décès du demandeur, et la division, qui en résulte, de l'objet de la demande entre les héritiers, sont sans influence à cet égard. 209. cause 5° (Degré de juridiction, évocation). Le juge d'appel, en infirmant la décision du premier juge, qui a déclaré irrecevable l'opposition formée à un jugement par défaut, peut considérer la comme disposée à recevoir une solution définitive, et user de la faculté d'évoquer le fond, lorsque devant lui l'appelant et l'intimé ont, l'un et l'autre, conclu au fond sur l'opposition. 98. 60 (Degré de juridiction, partage, créancier, exercice de l'action du débiteur, créance n'excédant pas 1500 fr., 1er ressort). Est rendu en premier ressort seulement, et par suite, susceptible d'appel, le jugement qui statue sur une action en partage de communauté ou de succession, intentée par un créancier, exerçant les droits d'un des ayants-droit, son débiteur, alors même que la créance dudit demandeur né dépasse pas 1500 fr. 14. 70 (Devré de juridiction, saisiearrét, crčance supérieure à 1500 fr., dommages-intérêts). Le jugement qui statue sur la demande en validité d'une saisie-arrêt, pratiquée pour sûreté et avoir paiement d'une somme inférieure à 1500 fr., est rendu en dernier ressort. 250. 80 (Délai de deux mois, computation, dies a quo, dies ad quem). Le délai de deux mois pour interjeter appel, fixé par l'art. 443 du C. pr. civ., ne comprend ni le jour de la signification du jugement a personne ou domicile, ni celui de f'échéance; il ne court qu'à compter du lendemain de la signification, mais expire le lendemain de l'échéance des deux mois. 249. 90 L'appel interjeté le 18 mai seu-tement contre le demandeur prinlement d'un jugement signifié le 16 mars précédent est donc irrecevable comme tardif. 249. 11° (Garantie, appel du garant contre le demandeur principal, effet vis-à-vis du garanti, vente, revendication). Lorsque l'acquéreur cipal au rejet de sa prétention, et celui-ci, de son côté, également directement à la condamnation du garant en tous les dépens, le litige est, par l'effet de cette procédure, devenu indivisible, le garant, qui a succombé, en étant condamné à relever le garanti des condamnations obtenues contre ce dernier par le demandeur principal, est recevable dans un appel interjeté par lui dudit jugement la fois contre le demandeur principal directement et contre le garanti. 415. recours. 415. ... 15° et que même sur l'appei dirigé contre lui, il ait conclu à la confirmatiou du jugement, ces con clusions étant nécessairement limi tées à la demande récursoire sur laquelle seule il était intimé, et ne visant nullement la demande principale. 415. 14° Et en ce cas, l'appel du garant contre le demandeur principal prod'un immeuble, ayant à la fois assi-fite au garanti, bien que ce dernier gné, d'une part, en revendication le ait lui-même négligé cette voie de tiers possesseur d'une parcelle qu'il prétend faire partie de son acquisition, d'autre part, comme garant de l'éviction, à laquelle il se trouve ainsi exposé, relativement à ladite parcelle, son vendeur, a été débouté de ces deux demandes par un seul jugement, dont il n'a interjeté appel que du chef qui a rejeté son recours en garantie contre ledit vendeur, l'appel ultérieurement interjeté par le vendeur contre le tiers possesseur, en développant les moyens de nature à faire repousser les droits prétendus par ce dernier sur la parcelle litigieuse, remet en question, non pas seule ment le recours en garantie, mais la demande principale elle-même, et rouvre le débat entre toutes les parties. 6. 12 Et cet appel du garant, le vendeur, doit profiter au garanti, l'acquéreur, malgré l'acquiescement donné par lui conditionnellement au chef du jugement favorable au tiers possesseur, dans des conclusions, où il a expliqué que, dans le cas où le vendeur triompherait dans son appel contre ce dernier, il demandait acte de ce qu'il entendait bénéficier de ce résultat. 6. 13° (Garantie, appel du garant contre le demandeur principal, instances jointes, indivisibilité). Lorsque le défendeur, a mis le garant en cause en première instance, et qu'après jonction de l'instance principale et de la demande en garantie, le garant ayant conclu direc 16° (Jugement définitif au fond, effet dévolutif). Lorsque appel est interjeté d'un jugement définitif au fond, le juge d'appel se trouve saisi de la cause toute entière, de plein droit, par l'effet dévolutif de l'appel, et sans avoir à recourir à la faculté d'évocation ouverte par l'art. 473 du C. pr. civ. 18. V. Accident du travail, Conciliation (préliminaire de), exploit, enquête, frais et dépens, hi issier, jugement préparatoire, référé, saisie immobilière. Armée. (Réserve, armée territoriale, périodes d'instruction, emploi). Loi garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et territoriaux appelés à faire leur période d'instruction militaire. 484. Arrêt d'admission (pourvoi en cassation). - V. Exploit. Assignation V. Ajournement, enquête, tribunal de com merce. Aveu. ministériel. -- V. Désaveu d'officier Avocat. (Femme, exercice de la profession). Loi ayant pour objet de permettre aux femmes munies du diplôme de licencié en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession. 185. V. Jugements et arrêts. Avoué. 1 Frais et dépens, action en paiement, prescription biennale, affaires jugées, appel). La prescription de deux ans, laquelle ne court contre l'avoué aux termes de l'art. 2273 du C. civ., que à compter du jugement du procès» est suspendue en cas d'appel, et ne court point contre l'avoué de première instance, tant que l'appel n'a pas été vidé. 127. 2 (Frais et dépens, action en paiement, prescription quinquennale. affaires non terminées). La prescription de cinq ans, à l'égard des affaires non terminées, court, au contraire, pour chaque article de frais ou salaires, du jour où l'avoué en est devenu créancier. 127. 3 (Frais et dépens, action en paiement, registre sur timbre, non représentation). Le défaut de représentation par un avoué du registre, que l'art. 151 du décret du 16 février 1807 lui fait un devoir de tenir, n'élève point à l'encontre de la demande de cet officier ministériel en paiement de ses frais, une fin de non recevoir absolue, et ne peut avoir pour conséquence que de priver celui-ci d'un moyen de preuve de sa créance et de l'obliger à établir celle-ci en dehors des mentions qui se trouvent sur ledit registre. 127. 4° (Frais et dépens, honoraires, soins particuliers). Un avoué a le droit de réclamer, en dehors des actes tarifés, pour les soins particuliers apportés à une affaire qu'il était chargé de régler, des honoraires, dont l'allocation est subordonnée à la constatation par les juges du fond d'un service réellement rendu. 194. 5° Eten requérant préalablement la taxe des frais tarifés qui lui sont dus, il ne se rend point irrecevable à réclamer les honoraires extraordinaires, qui peuvent lui être dus pour soins particuliers apportés à la même affaire. 194. 60 (Frais et dépens, honoraires, taxe, loi du 24 décembre 1897). Une demande formée par un avoué contre un client en paiement du solde d'un compte, qui comprend, d'une part, des frais d'après la taxe quien a été régulièrement faite, a été signifiée et est devenue définitive, d'autre part des honoraires, est régulièrement instruite et jugée en la forme ordinaire la loi du 24 décembre 1897 sur le recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, ne s'y oppose pas. 194. La 7° (Huissier, frais, compte, règlement, prescription biennale). prescription de deux ans des art. 2273 et 2274 du C. civ. ne s'applique que dans les rapports entre les clients et leurs hommes d'affaires; elle ne peut être invoquée dans un règlement de compte entre avoué et huissier, à raison de relations d'affaires ayant existé entre eux, à l'occasion de l'exercice de leur ministère, dans l'intérêt de leur clientèle respective. 39. 8° (Mandat ad litem, péremption d'instance, faute, responsabilité, dommages-intérêts). L'avoué, constitué mandataire ad litem d'une partie, commet, en laissant périmer l'instance, une faute qui engage sa responsabilité envers cette partie, à laquelle il est, dès lors, obligé de rembourser les frais exposés dans ladite instance, et de payer des dommages-intérêts à raison préjudice qu'elle a éprouvé. 429. 9° Responsabilité, adjudication, adjudicataire, insolvabilité notoire). du |