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TEXTES LÉGIslatifs relaTIFS AUX MATIÈRES DU TITRE II.

Avis du conseil d'État, du 8 brumaire an XI, approuvé le 12, concernant les formalités à observer pour inscrire sur les registres de l'état civil des actes qui n'y ont pas été portés dans les délais prescrits.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi des consuls, a entendu le rapport de la section de législation sur ceux des ministres de la justice et de l'intérieur, relatifs aux questions de savoir:

1° Si l'officier de l'état civil peut rédiger et inscrire, d'après les déclarations des parties, les actes de l'état civil non inscrits sur les registres dans les délais prescrits par la loi, ou s'il est nécessaire que cette inscription soit autorisée par un jugement;

2o Si, dans ce cas, il ne conviendrait pas que les commissaires du gouvernement près les tribunaux intervinssent d'office pour requérir les jugements, afin d'en éviter les frais aux parties;

Est d'avis, sur la première question, que les principes qui ont motivé l'avis du 13 nivôse an X, sur la rectification des actes de l'état civil, sont, à plus forte raison, applicables au cas de l'omission de ces actes sur les registres, puisque la rectification n'a pour objet que de substituer la vérité à une erreur dans un acte déjà existant, et que, lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte, il s'agit évidemment de donner un état; que s'il était permis à l'officier de l'état civil de recevoir, sans aucune formalité, des

déclarations tardives, et de leur donner de l'authenticité, on pourrait introduire des étrangers dans les familles, et que cette faculté serait la source des plus grands désordres; que les actes omis ne peuvent être inscrits sur les registres, qu'en vertu de jugements rendus en grande connaissance de cause de l'omission, contradictoirement avec les parties intéressées ou elles appelées, et sur les conclusions du ministère public; et que ces jugements peuvent même être attaqués, en tout état, par les parties qui n'y auraient pas été appelées.

Sur la seconde question, qu'il est plus convenable de laisser aux parties intéressées à faire réparer l'omission des actes de l'état civil, le soin de provoquer les jugements, sauf le droit qu'ont incontestablement les commissaires du gouvernement, d'agir d'office en cette matière, dans les circonstances qui intéressent l'ordre public.

Avis du conseil d'État, du 23 février 4808, approuvé le ↳ mars, sur le mode de transcription des jugements portant rectification d'actes de l'état civil, et de déli vrance des actes rectifiés.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la justice, tendant à faire statuer sur la difficulté qui existe à Paris, entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, relativement au mode de transcription sur

le registre de l'état civil des jugements de rectification, et à la délivrance des actes rectifiés;

Considérant qu'aux termes de l'article 101 du Code Napoléon, les jugements de rectification des actes de l'état civil doivent être inscrits sur les registres, aussitôt qu'ils ont été remis à l'officier de l'état civil, et que mention en doit être faite en marge de l'acte réformé ;

Que le greffier du tribunal de première instance, d'un côté, et de l'autre les maires de Paris, et le préposé au dépôt des registres qui existent à la préfecture, suivent un mode différent dans l'exécution de cet article;

Que le greffier, après avoir, conformément à la disposition du Code, fait mention de la rectification en marge de l'acte réformé, le délivre aux parties, avec la mention expresse de sa ratification;

Qu'au contraire les maires et le préposé au dépôt de la préfecture se bornent à indiquer la date du jugement de rectification en marge de l'acte réformé, et délivrent cet acte dans son état primitif, en sorte que les parties ne sont point dispensées de lever une expédition du jugement de rectification;

Que le mode adopté par le greffier du tribunal de première instance est incontestablement plus expéditif et plus économique,

Est d'avis, que les maires de Paris et le préposé au dépôt de la préfecture doivent se conformer, dans les transcriptions sur leurs registres des jugements de rectification des actes de l'état civil, et dans la déli

vrance des actes rectifiés, à la méthode adoptée par le greffier du tribunal de première instance du département de la Seine;

Que le procureur impérial près le tribunal de première instance doit veiller, conformément à l'article 49 du Code Napoléon, à ce que la mention de la rectification soit faite uniformément sur les deux registres.

Décret du 4 juillet 1806, concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate. qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.

Art. 1. Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

Art. 2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

Décret du 3 janvier 1813 sur l'exploitation des mines.

Art. 18. Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les

corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé, conformément à l'article 81 du Code Napoléon, et sous les peines portées dans les articles 358 et 359 du Code pénal.

Art. 19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'aux lieux où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayant-cause, seront tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou autre officier public, qui en dressera procès-verbal, et le transmettra au procureur impérial, à la diligence duquel, et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé aux registres de l'état civil.

Loi du 3 mars 1822.

Art. 19. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de l'état civil dans les lieux réservés. Les actes de naissance et de décès seront dressés en présence de deux témoins, et les testaments conformément aux articles 985, 986 et 987 du Code civil. Expédition des actes de naissance et de décès sera adressée dans les vingt-quatre heures à l'officier ordinaire de l'état civil de la commune où sera situé l'établissement, lequel en fera la transcription.

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