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CLAUSES DE DÉCHÉANCE.

12. Si, dans le délai de deux ans à dater de la loi de concession, la société concessionnaire n'a pas commencé les travaux et ne s'est pas mise en mesure de les exécuter, elle pourra être déchue de tous les droits qui lui seront conférés par la loi de

concession.

Faute par elle de les avoir terminés dans le délai de cinq ans fixé par l'article 5 et d'obtempérer aux réquisitions qu'il y aurait lieu de lui adresser à l'effet de construire les autres canaux que pourraient réclamer les propriétaires intéressés et de remplir les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, la société concessionnaire encourra la déchéance, et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux, comme à l'exécution des autres engagements par elle contractés, au moyen d'une adjudication ouverte sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du canal déjà livrées à l'exploi-" tation, déduction faite des subventions que la société concessionnaire pourrait avoir reçues.

Cette adjudication sera prononcée au profit de celui des soumissionnaires qui, après avoir fourni un cautionnement dont le montant sera fixé par le ministre des travaux publics, offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du cahier des charges, la société concessionnaire évincée recevra de lui le prix que l'adjudication aura fixé, et il prendra à sa charge le service des obligations que la société aurait été autorisée à émettre en vertu de l'article 9 de la convention.

Dans le cas où l'adjudication ouverte n'amènerait ucun résultat, une nouvelle adjudication sera tentée sur la même base, après un délai de trois mois; si cette dernière tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvi. sionnés et les parties du canal déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'État, qui restera toutefois chargé de servir les intérêts des obligations.

Si l'exploitation du canal vient à être interrompue, en totalité ou en partie, par la faute de la société concessionnaire, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la société, les mesures nécessaires pour assurer le service, et si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la société concessionnaire n'a pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre l'exploitation, et si elle ne l'a pas effectivement reprise, sa déchéance pourra être prononcée par le ministre des travaux publics. La déchéance prononcée, le canal et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent cesseront d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où la société concessionnaire n'aurait pu remplir ses engagements par suite de circonstances de force majeure régulièrement constatées.

CONTRIBUTION FONCIÈRE.

13. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le canal et ses dépendances. La cote en sera calculée conformément à la loi du 15 floréal an xt.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du canal seront assimilés aux propriétés bâties dans la localité, et la société concessionnaire devra payer égale. ment toutes les contributions auxquelles ils pourront être soumis.

RÈGLEMENT DE L'usage des eaux périodiques et règlement d'eau des usines.

14. Un règlement d'administration publique, rendu après enquête, déterminera les périodes et la durée des arrosages, et, en dehors de la saison des arrosages, la période et la durée de la submersion des vignes.

Les usines à établir pour utiliser les chutes créées sur le canal principal et sur les canaux secondaires et tertiaires ne pourront être construites qu'après autorisation régulière du préfet, sous la condition expresse de restituer aux canaux les eaux

qu'elles leur auraient empruntées et de ne porter aucun préjudice aux autres usagers des eaux.

SUBVENTIONS ET REDEVANCES.

15. Pour indemniser la société concessionnaire des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, il lui est accordé, en outre de la subvention et de la garantie d'intérêt fixées par la convention:

1° L'autorisation de percevoir, pendant la durée de la concession, des propriétaires qui voudront se servir des eaux périodiques pour l'arrosage, une redevance annuelle de cinquante francs par litre pour ceux qui souscriront avant la mise en eau du canal principal, et de soixante francs pour ceux qui souscriront après cette mise en eau. Les souscripteurs pourront porter l'eau, chaque année, sur telles parcelles de leurs propriétés qu'ils préféreront, mais à la condition d'engager une surface de terre en culture d'un hectare au moins par litre souscrit et de ne pas détourner l'eau de l'usage auquel elle est destinée.

Les souscriptions à l'arrosage ne pourront être inférieures à un demi-litre, sauf aux propriétaires qui n'auraient pas besoin d'un volume d'eau aussi grand à se réunir pour souscrire en commun le minimum d'un demi-hitre à recevoir par une seule et même prise d'eau pour une surface d'un demi-hectare.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux anciens usagers du canal actuel de Pierrelatte, dans le département de la Drôme, qui continueront à jouir, comme par le passé, de la faculté d'arroser leurs terrains sans être tenus à d'autres obligations que de faire leurs déclarations aux époques consacrées par l'usage et de payer leur redevance suivant le tarif prévu aux articles 2 et 11 de la convention intervenue à la date du 1 janvier 1880;

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2° L'autorisation de percevoir des propriétaires qui voudront se servir des eaux, en dehors de la saison des arrosages, pour la submersion des vignes, une somme annuelle de cinquante francs par hectare.

Ce prix de cinquante francs, applicable à la submersion, correspond à un volume d'eau de cinquante mille mètres cubes.

Les souscriptions pour la submersion des vignes ne pourront être inférieures à cinquante ares. Toute surface au-dessous de cinquante ares sera comptée pour cinquante ares;

3° L'autorisation de percevoir, pendant la durée de la concession, des propriétaires qui voudront se servir des eaux continues pour potagers, jardins, jets d'eau, usages domestiques et d'agrément, et des communes, pour alimentation publique, une redevance annuelle fixée par module et fraction de module d'un décilitre par seconde, conformément au tableau suivant :

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La redevance pour chaque module ou fraction de module en sus sera calculée en prenant pour base le prix de soixante francs par module.

4° L'autorisation d'aliéner les forces motrices, pendant la durée de la concession,

au profit des particuliers qui voudront les utiliser pour des usines, moyennant une rente annuelle déterminée dans une convention qui sera approuvée par l'administration.

FACULTÉ DE RAcheter les redeVANCES.

16. Les abonnés auront le droit de se libérer, vis-à-vis de la société concessionnaire, de toute redevance jusqu'à l'expiration de la concession, en lui payant la somme représentant cette redevance capitalisée à cinq pour cent.

Dans ce cas, les soixante-dix centièmes de la somme remboursée seront déduits du capital garanti.

FORMES DES ACTES D'ENGAGEMENT.

17. Les engagements définitifs des propriétaires pour usage des eaux seront donnés suivant le modèle arrêté par l'administration, sur la proposition de la société concessionnaire, et en ayant égard, autant que possible, aux conditions suivant lesquelles les engagements provisoires des propriétaires auront été reçus.

Le droit à l'usage de l'eau et les obligations qui en dérivent sont inhérents à l'immeuble, et le suivent en quelques mains qu'il passe.

En conséquence, les actes d'engagement devront déterminer les immeubles affectés à l'usage de l'eau.

Les frais de timbre et d'enregistrement sont à la charge des souscripteurs.

PAYEMENT DES REDEvances.

18. Les redevances pour les eaux périodiques, les eaux employées aux usages domestiques et d'agrément, à l'alimentation publique des communes et à la mise en jen des usines, et les taxes pour les eaux de submersion, seront exigibles dans les trois derniers mois de l'année. Les rôles seront rendus exécutoires par le préfet, et le recouvrement des taxes aura lieu comme en matière de contributions publiques.

irrégularité du service due à des CAS DE FORCE MAJEURE OU À DES Accidents.

19. L'insuffisance temporaire des eaux et la suspension temporaire du service dues à des accidents ou à la force majeure seront constatées par l'administration, et, dans ce cas, elles ne donneront lieu à aucune réduction de redevance, à moins que l'insuffisance des eaux ou l'interruption du service ne dure plus de six mois. Dans ce cas, si la quantité d'eau était diminuée de plus de moitié, il y aurait lieu à un dégrèvement de la redevance proportionnel à la diminution de jouissance.

Il n'y aurait pas lieu à dégrèvement si, en temps d'étiage, le volume d'eau était inférieur à celui qui est spécifié à l'article 3. Les quantités attribuées aux usagers se trouveraient alors réduites dans la même proportion.

La mise en chômage pour travaux de curage et d'entretien ne pourra non plus donner droit à aucune réclamation. Les époques en seront fixées par le préfet, sur les propositions de la société concessionnaire.

En dehors des cas d'accident, de force majeure, d'insuffisance de débit en étiage et de chômage, soumis aux conditions ci-dessus, les usagers pourront prétendre à dégrèvement de redevance et le montant en sera réglé par les tribunaux compétents.

TRAVAUX POSTÉRIEURS À L'EXÉCUTION DU CANAL.

20. Dans le cas où il viendrait à être construit des routes nationales, départementales ou vicinales et des chemins de fer quí traverseraient le canal, la société concessionnaire ne pourrait mettre obstacle à ces travaux. Toutes les précautions seront prises pour qu'il n'en résulte aucune interruption dans le service du canal, ni ancuns frais pour la société concessionnaire.

AGENTS ET GARDES PRÉPOSÉS AU CANAL.

21. Les agents ou les gardes que la société concessionnaire établira, soit pour la perception des redevances, soit pour la surveillance ou la police des canaux, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés anx gardes champêtres.

FRAIS DE COntrôle.

22. Les frais de surveillance et de réception des travaux et les frais du contrôle de l'exploitation dus aux ingénieurs et agents des ponts et chaussées seront supportés par la société concessionnaire.

SIÈGE SOCIAL.

23. La société concessionnaire sera tenue d'avoir son siège social à Avignon, et elle y sera représentée par un agent y résidant, chargé de recevoir en son nom les significations, notifications ou requisitions, et d'y repondre.

En cas de non-élection, toute notification à la société concessionnaire sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la préfecture de Vaucluse.

REGLEMENT DES CONTESTATIONS.

24. Les contestations qui pourront s'élever entre l'administration et le concession naire, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture de Vaucluse, sauf recours au Conseil d'État.

CAUTIONNEMENT.

25. Dans les huit jours qui suivront la déclaration d'utilité publique, la société con cessionnaire devra verser à la caisse des consignations, à titre de cautionnement, une somme de cinquante mille francs, soit en espèces, soit en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825.

Ce cautionnement sera restitué à la société concessionnaire dès que les dépenses du canal principal atteindront deux cent mille francs et sur la production d'un certificat de l'ingénieur en chef du contrôle, approuvé par le ministre des travaux publics.

REDEVANCE POUR LA PRISE D'EAU.

26. La société concessionnaire payera à l'État, pour le volume d'eau à dériver du Rhône, une redevance annuelle d'un franc.

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Vu et approuvé pour être annexé à la convention du 18 juin 1880.

Je Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

Par-devant M" Alfred Duverdier et son collègue, notaires au Havre, soussignés, A comparu :

M. Edmond-Richard Wallace, propriétaire, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant au Havre, rue Jeanne-Hachette, no 2,

Lequel a déposé pour minute à M° Duverdier l'original d'un acte sous seing privé dressé par le comparant, à la date du 15 juin dernier, et contenant pouvoir, par le comparant, à M. Henri Genevois, de signer, au nom du comparant, toutes pièces relatives à la concession du canal de Pierrelatte et de son prolongement;

Déclarant le comparant reconnaître pour son écriture et sa signature celles con.

enues audit acte, auquel il déclare vouloir faire produire tous les effets d'un acte authentique, et requérant M° Duverdier d'en délivrer toutes expéditions nécessaires. Cette pièce, écrite sur une feuille de timbre à soixante centimes, et qui sera enregistrée avec les présentes, est demeurée ci-annexée, après avoir été certifiée vérilable et signée par le comparant, à sa mention d'annexe, en présence des notaires soussignés,

Dont acte :

Fait et passé au Havre, en l'étude de Ma Duverdier, l'an 1880, le 23 juillet;
Et le comparant a signé avec les notaires, après lecture faite.

(Suivent les signatures.)

Ensuite est écrit :

Enregistré au Havre, le 23 juillet 1880, folio 98 verso, case 5. Reçu trois francs; décimes, soixante-quinze centimes. Signé Lefloch.»

Suit la teneur de la pièce déposée :

Je soussigné Edmond-Richard Wallace, demeurant au Havre, rue Jeanne-Hachette, n° 2, donne pouvoir à M. Henri Genevois pour signer en mon nom toutes les pièces relatives à la concession du canal de Pierrelatte et de son prolongement. Le Havre, le 15 juin 1880.»

«Signé E.-R. WALLACE.»

Ensuite est écrit :

Certifié véritable et signé par M. Wallace et déposé pour minute à M3 Duverdier, suivant acte reçu par lui et son collègue, notaires au Havre, soussignés, le 23 juillet (1880..

(Suivent les signatures.)

Enregistré au Havre, le 23 juillet 1880, folio 98 verso, case 5. Reçu trois francs; décimes, soixante-quinze centimes. Signé Lefloch.» ·

«Signé DUVERDIER.»

Vu par nous, président du tribunal civil, pour légalisation de la signature de M' Duverdier, notaire au Havre.

Le Havre, le 23 juillet 1880.

Expédition sur un rôle et vingt-trois lignes sans renvoi ni mot rayé.

Signé DUVERDIER.

Pour empêchement :
Signé PORTAL.

REPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9833. — DÉCRET qui ouvre au Ministre des Affaires étrangères, sur l'exer · cice 1880, un Crédit supplémentaire pour Frais d'établissement.

Du 15 Octobre 1880.

LE PRESIDENT De La République FRANÇAISE,

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