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sujets à l'appel les jugemens qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance. Ne seront recevables les appels des jugemens rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort. »

Voyez Appel, nomb. 13, 7e question, page 671; Incompétence, Tribunaux, etc.

QUESTIONS.

PREMIÈRE QUESTION. Pour juger si le jugement est en dernier ressort, et non sujet à l'appel, est-ce à la somme portée dans la condamnation, ou bien à la demande, qu'il faut avoir égard?

On sait qu'avant la nouvelle législation française, les tribunaux de commerce jugeaient en dernier ressort, suivant l'édit de leur création, jusqu'à la somme de 500 liv.

Deux arrêts ont jugé, contre une jurisprudence anciennement établie, que l'objet de la demande devait seul régler la compétence du dernier ressort ou de l'appel.

Première espèce. La veuve Le Bègue avait fait assigner au consulat de Lille le sieur Joachim Brasme, pour le faire condamner à lui payer une somme de 783 florius. Dans le cours des plaidoyers, elle restreiguit sa demande à 456 florins ou 500 liv. Le sieur Brasme soutenait qu'il fallait en déduire 300 livres, et offrait de payer le surplus. Sentence qui condamna le sieur Brasme à payer 414 liv. et quelques sous.

Appel de la part du sieur Brasme. La veuve Le Bègue prétendit qu'il y était non recevable, parce qu'il n'avait contesté de vant les juges et consuls que sur une somme de 300 livres, et que la condamnation ne portait, à proprement parler, que sur cette . somme. Brasme répondait que la demande originaire et celle qui avait été formée dans le cours de l'instruction excédaient 500 liv., et que cela suffisait, aux termes de l'art. 22 de l'édit de février 1715, pour soumettre la sentence à l'appel.

ARRÊT du 25 juillet 1783, par lequel la cour, sans s'arrêter à la fin de non recevoir

proposée par l'intimée, a reçu l'appel, et a appointé les parties à écrire et produire.

Deuxième espèce. Le 20 septembre 1782, le sieur Camus vendit au nommé Pierre Haue onze balles de houblon. Au mois de juillet 1783, Pierre Haëne fut assigné au consulat de Lille, en paiement de 525 florins 14 patards, prix des marchandises. Pierre Haëne répondit qu'il n'avait acheté que trois balles; il offrit de les payer, et la contestation se trouva réduite à 366 florins, ou 442 liv. 10 sous. Sentence qui juge qu'il a acheté les onze balles, et le condamne au paiement de 525 florins.

Appel de la part du sieur Haëne. Le sieur Camus l'y soutient nou recevable, parce qu'il ne se plaint de la sentence qu'en ce qu'elle le condamne à 414 liv. 10 sous de plus qu'il ne prétendait devoir.

ARRÊT du 13 août 1783, qui, sans s'arrêter à la fin de non recevoir proposée par Camus, ordonne que les parties reviendront sur le fond de la cause à l'audience du 19 novembre prochain.

La doctrine consacrée par ces deux arrêts est conforme aux véritables principes. Cependant on a prétendu qu'un décret de la convention nationale, du 22 pluviose an 2, avait réglé le contraire en déclarant du 15 brumaire précédent, qui avait décidé nul un jugement de la cour de cassation, conformément aux deux arrêts ci-dessus décret, qu'il y eût quelque différence entre rapportés. Mais, 1o on ne voit pas, dans ce la somme portée dans la demande, et la somme portée dans la condamnation; 2o ce décret n'a pas été rendu en forme de loi, mais comme simple décision judiciaire. Aussi, nonobstant ce décret, la cour de cassation a continué de juger comme elle l'avait fait auparavant.

Troisième espèce. Le sieur Arpin avait été poursuivi devant le tribunal civil du département de la Gironde par les sieurs Dubois, Hyvert, Faure et Expert, pour avoir fait contre eux une dénonciation calomnieuse, et, par là, provoqué une instruction qui avait donné lieu à des mandats d'arrêts, des liens desquels ils n'avaient été dégagés que par une déclaration négative du jury d'accusation. Dubois et joints concluaient à ce qu'Arpin fùt condamné à

passer

passer au greffe un acte réparatoire des imputations qu'il leur avait faites; à 3000 f. de dommages et intérêts, applicables, de leur consentement, aux hospices de Libourne et de Bordeaux ; et à l'impression, ainsi qu'à l'affiche, du jugement à intervenir.

Arpin, de son côté, concluait au rejet pur et simple des demandes formées contre lui.

Jugement qualifié en dernier ressort, du 12 floréal an 6, qui, motivé sur ce que la dénonciation d'Arpin n'avait été dictée que par une malignité réfléchie, et qu'il avait, par là, causé un dommage réel à ses adversaires, le condamne à 200 liv. de dommages-intérêts, applicables, moitié à l'hospice de Bordeaux, l'autre moitié à celui de Libourne; ordonne que ce jugement sera imprimé et affiché jusqu'à concurrence de cinquante exemplaires qui seront passés en taxe, et déclare que, moyennant ce, il n'y a lieu de prononcer sur les autres demandes de Dubois et joints.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Arpin. Entre autres moyens, il allègue que ce jugement contient excès de pouvoir, en ce qu'il est qualifié de premier et dernier ressort par les expressions mêmes qu'il renferme. D'où naît cette question : Le tribunal a-t-il dù prononcer en dernier ressort, nonobstant l'étendue de la demande ? Non, sans doute; car les tribunaux de première instance ne peuvent statuer en dernier ressort que sur des objets dont la valeur est exprimée, soit dans les conclusions des parties, soit dans les jugemens mêmes.

Or, ici, les défendeurs concluaient définitivement à l'impression et affiche; et, quoique le tribunal ait déterminé, par son jugement, le nombre d'exemplaires jusqu'à concurrence duquel il serait imprimé et affiché, du moins il n'a pas exprimé la somme qu'il en coûterait à Arpin. Il y a done, par cela seul, excès de pouvoir dans le jugeinent.

Mais, indépendamment de cette disposition relative à l'impression et à l'affiche, l'excès de pouvoir se manifeste encore avec une plus grande évidence dans celle qui condamne Arpin à 200 fr. de dommagesintérêts. Qu'importe que cette somme n'excède pas 1000 fr.? Ce n'est pas à la conTome XII.

damnation, c'est à la demande qu'il faut s'attacher pour déterminer si un jugement a pu être rendu en dernier ressort par un tribunal de première instance : comme c'est à la demande, et non pas à la condamnation, que l'on s'attache pour déterminer si un juge dont la juridiction est limitée qui n'excèdent pas une certaine somme, même en première instance, aux affaires peut ou ne peut pas connaitre de telle contestation portée devant lui.

Ainsi, un juge de paix ne pouvant, à quelques exceptions près, connaître, même à la charge de l'appel, d'aucune affaire dont l'objet excède 200 francs, ce serait en vain que, pour pouvoir prononcer sur une demande de 200 fr., il déclarerait, par son jugement, qu'il n'est dû que 100 fr. par le défendeur; son jugement n'en serait pas moins nul; et c'est ce qui résulte du principe établi par la loi 19, § 1 D. de jurisdictione : Quoties de quantitate ad jurisdictionem pertinente quæritur, semper quantùm petatur quærendum est, non quantùm debeatur ; principe que le chancelier d'Aguesseau a rappelé en ces termes dans une lettre du 26 mai 1731, imprimée à la page 101 du tome 10 de ses œuvres : « C'est par la nature des demandes, et non par le jugement qui intervient dans la suite, que l'on doit juger de la compétence des tribunaux. »

ARRÊT de la cour de cassation, du 21 fructidor an 9, section civile, au rapport de M. Lombard, qui casse et annulle..... Motifs : « Attendu que la demande des sieurs Dubois, Hyvert, Faure et Expert, avait été portée en première instance au ci-devant tribunal civil de la Gironde, et que ce tribunal, en y statuant en premier et dernier du dernier ressort, attribuée aux tribunaux ressort, quoiqu'elle excédât la compétence de district, dans les affaires personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1000 liv. de principal, a contrevenu à l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 aout 1790, et par conséquent commis un excès de pouvoir.

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pel d'un jugement du tribunal de Provins, du 22 pluviose précédent, que la veuve Gasteau prétendait avoir été rendu en der

nier ressort.

DEUXIÈME QUESTION. Un tribunal de première instance peut-il prononcer en dernier ressort sur des sommes qui, prises séparément, n'excèdent pas 1000 fr., mais qui les surpassent, étant réunies?

Jugé négativement par la cour de cas

sation.

Espèce.... Les sieurs Fleurat-Laveyssière et Puybonnieux étaient en instance devant le tribunal de commerce de Limoges; le premier demandait au second le paiement de deux lettres de change de 622 fr. chacune. Puybonnieux répondait que l'une de ces lettres de change se trouvait compensée au moyen d'une somme égale qui lui était due par Fleurat - Laveyssière, et qu'il ne devait point la valeur de l'autre. Il concluait, de plus, à ce que, pour d'autres causes qu'il expliquait, Fleurat-Laveyssière fût condamné à lui payer une somme de 839 fr.

Jugement du tribunal de commerce, qui prononce sur le tout en faveur de Puy

bonnieux.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Fleurat-Laveyssière.

en outre,

ARRÊT de la cour de cassation, du 1er nivose an 8, au rapport de M. Beaulaton, qui casse et annulle..... Motifs : « Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Limoges, du 14 ventose an 6, a prononcé la compensation d'une lettre de change de 622 fr., due par Puybonnieux, la decharge d'une autre lettre de change de pareille somme de 622 fr., et a condamné Fleurat-Laveyssière, envers lui, au paiement d'une somme de 839 fr.; ce qui, en masse, forme 2083 fr.; et que, par conséquent, le tribunal de commerce de Limoges ne pouvait prononcer qu'à la charge de l'appel; d'où il suit qu'en jugeant en dernier ressort, ce tribunal a excédé son pouvoir, et violé l'art. 4 du tit. 12 de la loi du 24 août 1790. »

TROISIÈME QUESTION. Lorsque plusieurs parties, assignées séparément par une même personne qui leur oppose à toutes le même

titre, se réunissent pour opposer au démandeur une défense commune, le tribunal de première instance peut-il juger en dernier ressort, quoique les diverses sommes, qui, séparées, ne s'élèvent pas à 1000 fr., excèdent ce taux lorsqu'elles sont réunies?

Jugé négativement par la cour de cas

sation.

Espèce.... Le sieur Schawembourg possédait, dans la commune d'Ammerschein, plusieurs rentes connues dans la ci-devant Alsace sous la dénomination de rentes Colongères. En 1710, les redevables de ces rentes en avaient passé titre nouvel devant le magistrat du lieu; mais, en 1793, ils avaient refusé d'en payer les arrérages, et ils avaient appuyé leur refus sur les art. 5 et 17 de la loi du 25 août 1792. Sur ce refus, assignation à chacun d'eux devant le tribunal civil du département du BasRhin, qui, par jugement en premier et dernier ressort, du 11 fructidor an 5, les condamne à payer.

Pourvoi en cassation de leur part.

ARRÊT de la cour de cassation, du 8 ventose an 8, qui casse et annulle.... Motifs : « Vu l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790, et attendu qu'il résulte, tant de la reconnaissance de 1710 que de la qualification de Colongère, donnée à la réunion des héritages sujets à la rente, que cette rente a été créée par un titre commun à tous les détenteurs; d'où il suit que la demande de Schawembourg contre plusieurs d'entre eux dépendait essentiellement du jugement à porter sur la validité du titre général ; que, sous ce rapport, l'objet de cette demande était indéterminé ; qu'en conséquence, la somme des obligations de quelques-uns des détenteurs, inférieure au taux fixé par la loi, n'a pu donner au tribunal civil du département du Bas-Rhin le droit de juger en dernier ressort.... »

QUATRIÈME QUESTION. Les tribunaux de première instance peuvent-ils prononcer en DERNIER RESSORT sur la prétention d'une partie à laquelle on ne demande que 1,000 fr. de compenser cette dette avec une plus forte créance qu'elle soutient avoir sur son adversaire ?

Jugé négativement par la cour de cassation.

Espace..... Jean-Baptiste Dubusc avait été condamné en 1782 par une sentence par défaut des juges consuls de Paris, સે payer à Duclos - Lange, une somme de 1,000 fr. Il forma opposition à cette sentence, et prétendit que la somme réclamée devait être compensée avec une créance de 10,000 fr. qu'il avait, disait-il, sur DuclosLange.

Jugement du tribunal de commerce de Paris, du 12 fructidor an 6, qui admet cette compensation.

Sur l'appel de la part de Duclos-Lange, le tribunal civil du département de la Seine a considéré que l'objet sur lequel le tribunal de commerce avait statué, n'excédait pas 1000 fr., et qu'ainsi son jugement devait être réputé rendu en dernier ressort; en conséquence, par jugement du 28 prairial an 7, il a déclaré l'appel non recevable.

Pourvoi en cassation.

ARRÊT de la cour de cassation, du 28 ventose an 8, qui casse et annulle celui du tribunal de la Seine... Motifs. « Attendu que le tribunal de commerce de Paris, par son jugement du 12 fructidor an 6, a ordonné la compensation de la somme de 1000 fr. due par Dubusc à Duclos-Lange, avec celle de 10,000 fr., dont Dubusc se prétend créancier envers Duclos - Lange; qu'en adinettant cette compensation, ce tribunal a équivalemment prononcé sur la validité de la créance de 10,000 fr., et non pas seulement sur l'exécution d'une condamnation de 1000 fr.; d'où il suit que le jugement du 12 fructidor an 6, n'énonçant pas qu'il avait été rendu en premier et dernier ressort, ne pouvait, à raison de la compensation admise, être considéré que comme un jugement sujet à l'appel; d'où il suit que.... le tribunal civil du dépar

tement de la Seine a fait.... une fausse application de l'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790, et excédé son pouvoir.»

CINQUIÈME QUESTION. Pour déterminer si un tribunal de première instance peut statuer en DERNIER RESSORT sur une affaire soumise à sa décision, faut-il considérer les demandes des deux parties, ou peut-on ne se fixer que sur celle d'une seule ?

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Espèce..... Le sieur Garrebeuf avait vendu au sieur Desgorsses la coupe d'un taillis, à tant la brasse. Desgorsses ayant achevé l'exploitation, le bois a dépéri, et il en a même été volé une partie. Question de savoir qui doit en supporter la perte. Garrebeuf soutenait que le bois avait péri pour le compte de Desgorsses, parce qu'il avait éludé pendant plusieurs années le mesurage des brasses; il ajoutait que Desgrandes. Desgorsses soutenait au contraire gorsses avait fait les brasses beaucoup trop que c'était Garrebeuf qui s'était refusé au compte des brasses. Il niait d'ailleurs avoir excédé la mesure convenue. Après divers beuf au bureau de paix, pour se concilier sur pour parlers, Desgorsses a fait citer Garrele point de savoir si, dans la composition des brasses, il s'était renfermé dans les termes du marché, sauf à se pourvoir, en cas de nou conciliation, pour faire déclarer qu'il ne les avait pas excédés, et faire condamner Garrebeuf aux dommages-intérêts résultant de la non livraison des bois.

Sur la non conciliation, la cause a été portée au tribunal civil du département de la Haute-Vienne. Là, après diverses procédures, et le rapport d'un tiers expert favorable à la prétention de Garrebeuf, celui-ci a conclu au paiement de ce qui lui restait dû sur le prix de quatre cent quatrevingt-quatre brasses de bois que le tiers expert avait estimé être provenu de la coupe; objet qu'il a néanmoins déclaré réduire à 1000 fr., pour être jugé en dernier ressort.

Desgorsses de son côté a conclu à ce qu'il lui fût permis de faire une enquête pour détruire le rapport du tiers expert; au remboursement de ses frais d'exploitation, et de tout ce qu'il avait payé à compte du prix; et à 2000 fr. de dommages-intérêts, pour défaut de livraison.

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ou quittances, la somme qui reste due sur le prix des quatre cent quatre-vingt-quatre brasses de bois, laquelle ne pourra néanmoins excéder 1000 fr. en principal. Pourvoi en cassation de la part du sieur Desgorsses.

ARRÊT de la cour de cassation, du 23 floréal an 8, au rapport de M. Malleville, qui casse et annulle.... Motifs....« Attendu que le tribunal civil du département de la Haute-vienne, ne devait pas seulement faire attention aux conclusions de Garrebeuf, pour régler sa compétence, mais qu'il devait encore se fixer sur celles prises par Desgorsses, dont l'objet excédait bien visiblement 1000 fr.; de plus, que Desgorsses n'avait pas seulement demandé, dans sa citation au bureau de paix, à se concilier sur la question de savoir si les brasses excédaient la mesure convenue, mais encore pour obtenir des dommages-intérêts résultant du retard de la livraison du bois; que, dans son exploit d'assignation, il s'était expressément référé aux conclusions prises dans sa citation au bureau de paix; et que, dans un premier jugement du 26 fructidor an 3, ces mêmes conclusions avaient été ainsi rapportées; que d'ailleurs la question de savoir si les brasses avaient été bien faites, était seulement la base d'après laquelle devait être jugée la question nécessairement accessoire et dépendante de savoir au péril de qui était resté le bois, et qui devait en supporter la perte ; et que le tribunal civil du département de la Haute-Vienne en avait été si bien con

vaincu lui-même, qu'il s'était expressément proposé cette dernière question dans le ju

gement attaqué............ »

SIXIÈME QUESTION. Les intérêts, les restitutions de fruits, les dommages-intérêts et les dépens, doivent-ils entrer en ligne de compte pour déterminer si la somme demandée excède ou non les termes du DERNIER RESSORT accordé à un juge inférieur?

L'art. 3 de l'édit des présidiaux, du mois d'août 1777, établissait là-dessus une distinction fort simple; en voici les termes : « Les juges présidiaux auront la connaissance en dernier ressort, des demandes de sommes fixes et liquides qui n'excèderont pas la somme de 2000 liv. tant pour le

principal, que pour les intérêts ou arrérages échus avant la demande; à l'égard des intérêts, arrérages ou restitutions de fruits échus depuis la demande, dépens, dommages et intérêts, ils ne seront pas compris dans la somme qui détermine la compétence. »

Cette distinction a-t-elle eu lieu dans notre nouvel ordre judiciaire ? L'art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790, veut que les juges ordinaires de première instance con

naissent en dernier ressort de toutes affaires

personnelles et mobilières jusqu'à la valeur
de 1000 liv de principal; et des affaires
réelles dont l'objet principal sera de 50 liv.
soit
de revenu déterminé, soit en rente,
par prix de bail.

Ces mots Principal, objet principal, ne permettent pas de douter que la loi nouvelle n'ait adopté les dispositions de l'ancienne, par rapport aux intérêts ou fruits échus depuis la demande, aux dommagesintérêts et aux dépens.

Mais que doit-on décider par rapport aux intérêts ou arrérages échus avant la demande ? Au premier abord on est tenté de croire qu'ils ne doivent pas plus entrer en ligne de compte, que ceux qui sont échus depuis ; car ils semblent tous indistinctement étrangers à ce que la loi qualifie de principal, d'objet principal.

Mais, si nous consultons les principes du droit, nous verrons bientôt qu'il faut, même dans notre nouvel ordre judiciaire, s'en tenir à la distinction établie par l'édit du mois d'août 1777. Pourquoi les dommages-intérêts, les dépens, les fruits, les intérêts échus depuis la demande, ne doivent-ils pas entrer en ligne de compte? C'est les accessoires du parce qu'ils ne sont que principal. Mais les intérêts et arrérages échus avant la demande, forment de véritables capitaux; et la loi 51, § 1, D. de petitione hereditatis prouve clairement qu'on doit les considérer comme tels. On doit donc les joindre à la somme principale, pour juger si cette somme excède ou non, le taux du dernier ressort accordé aux juges de première instance.

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La cour de cassation a adopté ces principes dans les espèces suivantes.

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