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Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

N° 9842.

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département de la Charente-Inférieure
à contracter deux Emprunts.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉputés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de la Charente Inférieure est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement:

1° Cinq cent mille francs (500,000') pour les travaux des lignes d'intérêt commun provenant d'anciens chemins ordinaires compris dans le réseau subventionné;

2° Cinq cent mille francs (500,000') pour l'achèvement des lignes d'intérêt commun qui n'ont pas appartenu à ce réseau et qui ont été classées postérieurement au 10 avril 1879.

La réalisation de ces emprunts, qui seront imputés : le premier, sur les deux cents millions de francs; le second, sur les soixante millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au rembourse ment des deux emprunts de cinq cent mille francs seront prélevés sur le produit de l'imposition extraordinaire de un centime créée par la loi du 9 août 1879, tant pour le service d'un emprunt que pour les travaux des chemins vicinaux.

L'emprunt de six cent dix-sept mille francs autorisé par la loi du 9 août 1879 ne sera pas réalisé.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des culles,

Signé CONSTANS.

N° 9843.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département de la Corse à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1880.;

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le département de la Corse est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de huit cent mille francs (800,000'), applicable aux travaux des chemins de grande communication et d'intérêt commun.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les deux cents millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 1", de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département de la Corse est également autorisé à s'imposer xtraordinairement, par addition au principal des quatre contribuons directes: un centime soixante-sept (o'o1'67) en 1881, trois cenimes trente-trois (o' o3°33) en 1882, quatre centimes (o' 04°) pendant sept ans, à partir de 1883, et six centimes (o' 06") pendant vingt et in ans, à compter de 1890, dont le produit sera consacré au service d's intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de huit cent mille francs.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

N° 9844.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département du Pas-de-Calais à contracter un Emprunt.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

N° 9845.

ART. 1". Le département du Pas-de-Calais est autorisé, sur la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de douze cent mille francs (1,200,000'), applicable aux travaux des lignes de grande communication.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les deux cents millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 1, de la loi da 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de un million deux cent mille francs seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise la ville de Béziers à contracter un Emprunt.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Béziers (Hérault) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs trente-cinq centimes pour cent (4' 35 p. o/o), la somme de trois millions deux cent mille francs (3,200,000'), remboursable en cinquante ans, à partir de 1881, pour convertir une partie de la dette municipale, couvrir le déficit de l'exercice 1879 et subvenir à une dépense de cinq cent huit mille francs afférente à la distribution d'eau. Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inté rieur et des cultes.

2. La même commune est autorisée à proroger jusqu'en 1930 in clusivement et à appliquer au remboursement de l'emprunt, à partir de 1881, concurremment avec un prélèvement sur ses revenus ordinaires, l'imposition extraordinaire de vingt-cinq centimes (of 25°) qui, aux termes de la loi du 16 août 1876, doit prendre fin en 1890.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme lor de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRĖVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9846. — Loi qui autorise la ville de Castres à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel da 28 juillet 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". La ville de Castres (Tarn) est autorisée à emprunter, à

un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), une somme de deux millions huit cent quatre-vingthuit mille francs (2,888,000'), remboursable en vingt-neuf ans et destinée à la conversion de six emprunts précédemment contractés. Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, vingt-six centimes et demi (o' 26° 5) pendant vingt-huit ans, de 1881 à 1908.

Le produit de cette imposition, évalué annuellement à cinquantequatre mille huit cent quinze francs environ, servira, avec d'autres ressources, à rembourser l'emprunt ci-dessus en capital et intérêts. Les impositions autorisées par les lois des 25 mars 1863, 20 juin 1866 et 3 août 1875 cesseront d'être mises en recouvrement à partir de 1881.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9847 Loi qui autorise la ville de Montpellier à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

[Du 27 Juillet 1880.

Promulguée au Journal officiel da 28 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LO1 dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Montpellier (Hérault) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent (4 1/2 p. o/o), une somme de deux millions de francs

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