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Frais et dépens. 1° (Appel, conclusions, autographies). En cause d'appel. les frais d'autographie des conclusions des parties devant la Cour doivent être passés en taxe à la charge de la partie condamnée aux dépens, comme frais utiles dans l'intérêt des deux parties et d'une bonne administration de la justice. 26.

2° (Appel principal, appel incident, rejet des deux appels, pouvoir des juges d'appel). Au cas d'un appel principal et d'un appel incident, tous les deux également rejetés, les juges d'appel peuvent, il est vrai, compenser tout ou partie des dépens, et en mettre ainsi une part à la charge de l'intimé; mais il n'y sont point obligés. 26.

3° Et la disposition de l'arrêt, qui prononce, en ce cas, la condamnation des appelants aux dépens, doit être réputée, en principe, atteindre les appelants principaux seuls, en leur laissant la charge des entiers dépens de l'instance, y compris ceux de l'appel incident. 26.

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avec constitution d'avoué et avec déclaration expresse que ladite ordonnance deviendra définitive, si elle n'est pas frappée d'opposition dans le délai prescrit, ne sont donc point applicables au cas d'un recouvrement de frais taxés, poursuivi non à la requête de l'officier ministériel, qui a fait lesdits frais, mais à la requête de la partie qui a obtenu condamnation aux dépens contre son adversaire. 394.

7° La procédure de taxe par un magistrat, de signification de l'ordonnance de taxe et d'opposition à ladite ordonnance, s'il y a lieu, se trouve, en ce cas, régie, quant aux formes et délais, par le deuxième décret du 16 février 1807, dont les dispositions, bien que ne visant communément que le cas de l'avoué poursuivant le recouvrement des frais pour lesquels il a obtenu condamnation, doivent être reconnues applicables, par analogie, non seulement à l'égard des officiers ministériels autres que les avoués et de certains auxiliaires de la justice, 40 (Avoué, distraction, effets). mais même à l'égard de simples La distraction des dépens pronon-particuliers, poursuivant le paiecée au profit de l'avoué de la partie, ment de frais qu'ils ont exposés. qui a gagné son procès, ne s'op- 394. pose pas à ce que celle-ci pour- 8° (Avoué, taxe, client, paiement, suive le recouvrement desdits dé-action en répétition, chambre du pens contre la partie adverse con- conseil, incompetence, acquiescedamnée à les payer, tant que l'avouement). La juridiction de la chamn'a pas fait notifier la distraction à bre du conseil, juridiction d'excepcette dernière ou saisir les dépens tion, et qui dès lors ne peut s'exerentre ses mains. 269. cer que dans les cas strictement prévus par la loi, est incompétente pour connaître de l'action introduite par une partie contre avoué en restitution de frais qu'elle prétend avoir indùment payés à cet officier ministériel, en exécution d'une taxe qu'il avait obtenue contre elle. 28.

5° (Avoué, huissier, recouvrement poursuivi ò la requête de la partie elle-même, loi du 24 décembre 1897 inapplicable, procédure, droit commun, décret du 16 février 1807. La rubrique de la loi du 27 décembre 1897, son texte et les travaux parlementaires qui en ont préparé le vote, ne peuvent laisser aucun doute sur la volonté expresse du législateur d'en limiter rigoureusement l'effet au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, et de laisser tous les autres soumis à la procédure antérieurement pratiquée. 394.

son

9° Le client d'un avoué, qui a payé à celui-ci, suivant ordonnance de taxe, des frais dont il a connu le détail, a ainsi acquiescé à ladite ordonnance, dont il a admis l'exactitude, et s'est ainsi interdit le droit d'introduire de ce chef aucune action en répétition. 28

6° Les dispositions de ladite loi, 10° (Degré de juridiction, ordonnotamment celles de l'art. 4, d'a-nance de taxe, somme contestée près lequel la signification de l'or- | inférieure à 1500 fr., dernier resdonnance de taxe doit avoir lieu sort). L'opposition, formée à une

ordonnance de taxe obtenue par | ment des honoraires entre un arbiun notaire, en conformité de la tre-rapporteur, chargé de donner loi du 24 décembre 1897, pour avoir son avis dans un litige commercial, paiement de ses frais et honoraires, et les parties ayant figuré dans cette est, lorsque le chiffre des réduc- cause, a le caractère d'une contes tions réclamées par l'opposant est tation purement civile, échappant inférieur à 1500 fr., jugée par le nécessairement, à ce titre, à la tribunal civil en dernier ressort. compétence exceptionnelle du tri125. bunal de commerce. 79.

11° (Frais de voyage, enquête, assistance). La partie, qui a fait un long voyage pour venir assister à une enquête et a pris un acte de voyage, est fondée à réclamer à son adversaire, condamné aux dépens les frais de ce voyage, que l'art. 146 du tarif du 16 février 1807 alloue à la seule condition que la partie ait voyagé pour les besoins du procès. 301.

12° (Jugement, condamnation, recouvrement direct par la partie, avoué non remboursé). Le droit pour la partie, qui a obtenu la condamnation de son adversaire aux dépens, d'en poursuivre le recouvrement contre lui, n'est pas subordonné à la condition qu'elle en ait elle-même préalablement remboursé le montant a son avoué, même distractionnaire. 285.

16° Le Président du tribunal de commerce est incompétent pour taxer lesdits honoraires, comme également ceux d'un expert; l'art. 319 du C. pr. civ., qui donne pouvoir au président pour taxer les vacations des experts au bas de la minute de leur rapport, n'est point, en effet, applicable devant les tribunaux de commerce. 79.

17° C'est, non par voie d'opposition devant le tribunal, mais seulement par voie d'appel devant la Cour, que peut être attaquée, pour cause d'incompétence, l'ordonnance du président du tribunal de commerce, portant taxe des honoraires d'un arbitre rapporteur. 79.

18° Matières commerciales, expert, honoraires, taxe exécutoire, président du tribunal de commerce, incompétence, compétence exclusive 13° (Jugement ou arrêt, condam- du tribunal civil). Le président nation, titre exécutoire, commande- d'un tribunal de commerce n'a pas ment, taxe, formule exécutoire, loi les pouvoirs conférés au président du 24 décembre 1897). La grosse du tribunal civil par l'art. 319 du C. du jugement ou de l'arrêt condam- pr. civ. pour taxer les honoraires nant la partie qui succombe aux d'un expert nommé par le tribudépens. constitue aux mains de l'au-nal qu'il préside, ni pour délivrer tre partie un titre exécutoire quant à ces dépens, sous la seule condition de leur taxe par le juge. 247.

un exécutoire. 267.

en

19. D'ailleurs, la demande paiement d'honoraires d'un expert, nommé par un tribunal de commerce n'a pas le caractère commercial, et c'est le tribunal civil, saisi par voie d'action principale en paiement, suivant les formes du droit commun, qui a compétence exclusive pour en connaître. 267.

14° Et le commandement que celleci fait faire, après taxe, en vertu dudit jugement ou dudit arrêt, à un adversaire de les payer, est valable sans qu'il soit nécessaire que les états de frais taxés soient eux-mêmes revêtus de la formule exécutoire, exigée seulement, aux termes 20° (Ordonnance de taxe, appel, des art. 3 et 4 de la loi du 24 décem- acte d'appel, indication de la Cour, bre 1897, quand le recouvrement Chambre du conseil). Aucun des dépens est poursuivi par l'of- texte de loi n'impose à l'appelant, ficier ministériel lui-même. 247. dans les matières, qui doivent être 15° (Matières commerciales, arbi-jugées en chambre du conseil, l'oblitre-rapporteur, expert, honoraires, taxe, président du tribunal de commerce, taxe, incompétence, ordonnance, voie de recours, appel). La contestation soulevée par le règle

gation de citer son adversaire devant cette chambre; il suffit, pour répondre au vou de la loi, et pour satisfaire aux prescriptions des art. 61 et 456 dù C. pr. civ., que

125.

l'exploit contienne l'indication de la | législateur avait été, au contraire' Cour qui doit connaitre de l'appel. d'investir cette juridiction spéciale de la plénitude de compétence dans ces débats pour lesquels, à raison du caractère particulier des contestations, l'audience publique paraisraissait contre-indiquée.394.

21° Il en est ainsi, spécialement, au cas d'appel, qui doit d'après l'art. de la loi du 24 décembre 1897, être débattu en chambre du conseil, d'un | jugement, qui a statué sur l'opposition à une ordonnance de taxe. 125. 22° (Loi du 24 décembre 1897, ordonnance de taxe, opposition, chambre du conseil, compétence, étendue, ordonnance devenue définitive, commandement). La Chambre du conseil, à l'exclusion du tribunal en audience publique, est seule compétente pour connaitre des griefs que soulève une partie contre une ordonnance de taxe, obtenue contre elle par un officier ministériel, (avoué, dans l'espèce) dans les termes de la loi du 24 décembre 1897. 302.

23° La compétence de la chambre du conseil en cette matière est générale, et n'est pas limitée à un simple contrôle des tarifs appliqués; elle s'étend à la connaissance de tous griefs quelconques soulevés contre la taxe. 302.

27° (Ordonnance de taxe, opposition, formes, ajournement, acte d'avoué à avoué). — Lorsqu'à raison de ce qu'il n'y avait point d'avoué constitué dans la cause, une ordonnance de taxe a dû être, conformément à l'art. 4 de la loi du 24 décembre 1897, signifiée par acte extra-judiciaire à personne ou à domicile, c'est également en cette forme, c'est-à-dire par voie d'ajournement, que doit être, à peine de nullité, formée l'opposition, s'il y a lieu, à cette même ordonnance. 161.

280 Dès lors est nulle en la forme, lorsqu'une ordonnance de taxe a été obtenue par un avoué contre son propre client, l'opposition que ce dernier a formée par acte d'avoué à avoué, à la dite ordonnance. 161.

29° (Ordonnance de taxe, opposition, chambre du conseil, demande 24° Spécialement c'est devant la reconventionnelle, compte à faire, chambre du conseil, dans les formes compétence, disjonction). -- Lorsque et délais prévus par la loi du l'opposant à une ordonnance de 24 décembre 1897, pour l'opposi- taxe excipe reconventionnellement, tion à l'ordonnance de taxe, que la et à l'appui de son opposition departie, qui dénie avoir donné man- vant la chambre du conseil, de dat à un avoué d'occuper pour elle l'existence d'un prétendu compte dans l'instance, dans laquelle ont entre lui et l'officier ministériel, été faits les frais pour lesquels cet bénéficiaire de l'ordonnance, le triofficier ministériel a obtenu ordon-bunal peut, alors surtout que l'opnance contre elle, doit faire valoir ce grief. 302.

25... et elle est non recevable à s'en prévaloir ultérieurement, en faisant opposition au commandement à elle régulièrement signifié en vertu de l'ordonnance de taxe, quand ladite ordonnance est ellemême devenue définitive et à l'abri des voies de recours. 302.

26° Jugé également que Sous l'empire du second décret du 16 février 1807, non plus qu'actuellement sous l'empire de la loi du 24 décembre 1897, la compétence de la Chambre du conseil en matière d'opposition à taxe n'était limitée à un simple contrôle des tarifs appliqué ; la pensée très nette du

posant paraît ne poursuivre ainsi qu'un but dilatoire, ne retenir que le jugement de l'instance sur opposition à taxe, et renvoyer le dit opposant à se pourvoir par action distincte, tous ses droits demeurant réservés, à raison du prétendu compte, dont l'existence est par lui alléguée. 161.

30° (Recouvrement poursuivi par la partie directement, loi du 24 décembre 1897 inapplicable). La loi du 24 décembre 1897, faite en vue du recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, suppose expressément que ce recouvrement est poursuivi par les officiers ministériels eux-mêmes directement. 269.

31° Par suite, les formes spéciales édictées par l'art. 4 de ladite loi, relativement à la signification obligatoire de l'état détaillé des frais taxés, et de l'ordonnance de taxe avec mention expresse que ladite ordonnance deviendra définitive, si elle n'est pas frappée d'opposition dans le délai de quinzaine, augmenté à raison de la distance s'il y a lieu, ne sont pas applicables au cas où c'est la partie elle-même, qui a exposé ces frais, qui en poursuit le

recouvrement contre

un

adversaire condamné à les payer; 32° Les formes et délais pour former opposition à l'ordonnance de taxe sont également, en ce cas, régis, non par la loi du 27 décembre 1897, mais par l'art. 6 du deuxième décret du 16 février 1807. 269.

33° Jugé cependant que le commandement que fait la partie, qui a gagné son procès, à son adversaire de lui payer le montant des frais auxquels il a été condamné, est nul, lorsqu'il ne contient pas copie intégrale de l'état taxé desdits frais. 285.

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34° (Taxe, droit absolu, paiement, renonciation). Le droit, pour la partie débitrice de frais, de les faire taxer, ou, s'ils l'ont déjà été, de former opposition à la taxe, est un droit absolu dont aucun paiement partiel, ou même total, ne saurait priver l'intéressé. 394.

35 (Taxe, ordonnance de taxe, forme, énonciations). La taxe des états de frais des officiers ministériels, telle que les art. 4 et 5 du décret du 16 février 1807 prescrivent aux magistrats de l'établir, ne doit contenir l'indication d'aucun motif à l'appui, ni aucune mention autre, au bas de l'état de frais taxé, que du montant de la taxe; le juge taxateur doit se borner pour chaque article à l'expression taxe, et pour le montant total à la seule mention taré à la somme de...; toute autre mention doit être considérée comme nulle et non avenue. 38.

V. Acquiescement, adjudication publique, assistance judiciaire, avoué, compétence civile des tribunaux d'arrondissement, faillite. Frais de voyage. - V. Frais et dépens.

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Les

(Jugement, enregistrement, avance, remboursement, privilège du Trésor, subrogation). greffiers de justice de paix ne sont point tenus de faire l'avance des droits d'enregistrement sur les jugements rendus à l'audience. 443.

Dès lors le greffier qui a, néanmoins et volontairement, fait l'avance des droits perçus sur un jugement, ne jouit donc pas de la subrogation légale dans les droits du Trésor pour recouvrer le mons avance contre le tant de cette parties en cause; il n'a, à cette fin que l'action de in rem verso contre la partie condamnée aux dépens. 443.

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Huissier. 10 (Responsabilité, acte d'appel, nullité, faute, dommages-intérêts, absence de préjudice).- La responsabilité de l'huissier, par la faute duquel la nullité d'un acte d'appel est encourue pour inobservation des formalités prescrites par la loi du 15 février 1899, se trouve ainsi engagée, visà-vis du client, à la requête duquel il a signifié le dit acte d'appel, non régulier et par suite inefficace. 333.

2° Mais cette responsabilité ne peut entrainer contre ledit huissier une condamnation en des dommages-intérêts envers l'appelant déchu de son recours, qu'autant que celui-ci démontre qu'un préjudice lui a été causé, parce que si l'appel eût été recevable, le jugement au fond aurait dû être réformé. 333.

36 Et lorsqu'il est démontré, au contraire, que sur un appel régulier, le jugement quand même devait être maintenu, l'huissier ne

peut être condamné qu'aux frais de sa mise en cause et à ceux de l'acte d'appel annulé. 333.

4° Jugs également qu lorsque, pour la signification d'un acte d'appel, les formalités édictées par la loi du 15 février 1899, n'ont pas été observées, la nullité de l'acte d'appel est en pareil cas, le résultat d'une faute professionnelle commise par l'huissier, dont la responsabilité se trouve, dès lors, engagée en principe vis-a-vis du client, à la requête duquel il a signifié ledit acte d'appel irrégulier; mais cette responsabilité ne peut entrainer contre ledit huissier une condamnation soit aux dépens de première instance et d'appel, soit à des dommages-intérêts envers ledit appelant, déchu de son recours, qu'autant que celui-ci démontre qu'un préjudice lui a été cause, parce que, si l'appel eût été recevable, le jugement, au fond, aurait été infirmé. 421.

5° Et la Cour, dès lors, pour apprécier le mérite du recours exercé contre l'huissier, ne peut, à ce point de vue, se dispenser d'examiner le litige pendant entre les parties originairement en cause, et le bien ou mal fondé dudit appel. 421.

6o Jugé encore que l'omission du parlant à, dans un exploit d'appel, constitue de la part de l'huissier une faute engageant en principe sa responsabilité. 378.

riée, à défaut d'inscription dans l'année qui a suivi la dissolution du mariage, est encourue non seulement par la femme, mais aussi par ses héritiers, quoiqu'ils ne soient pas expressément visés par le texte de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855. 426.

2° (Mineur, femme mariée, cessation de la tutelle, dissolution du mariage, no inscription dans l'année, droit de préférence, ordre, déchéance, art. 717 du C. pr. civ.).

La disposition de l'art. 717 in fine du C. pr. civ., aux termes de laquelle les créanciers à hypotheque légale conservent leur droit de préférence, bien que leur hypo hèque n'ait pas été inscrite, en faisant valoir leurs droits à l'ordre soit judiciaire, soit amiable dans les délais des art. 754 ou 751 et 752 du même Code, ne vise uniquement que le cas où l'inscription était devenue nécessaire par le fait de la saisie, et nullement celui où l'inscription, rendue obligatoire par la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, n'a pas été prise dans le délai de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855. 419.

3° Ladite disposition ne peut donc être. en aucune façon, invoquée par des enfants, pour faire fixer le rang de la collocation qu'ils réclament dans un ordre ouvert sur le prix d'un immeuble ayant appartenu à leur père, tant en vertu de l'hypothéque légale de leur mère, 7° Mais cette responsabilité ne peut décédée avant leur majorité, que se traduire en fait par aucune con- de leur propre hypothèque pupildamnation à des dommages-intérêts laire, lorsqu'il n'appert point que contre ledit huissier, lorsqu'il n'est la première de ces hypothèques résulté de la nullité de l'appel au- ait jamais été inscrite, et que la cun préjudice pour l'appelant, sur seconde ne l'a été qu'après l'expiun appel régulier duquel le juge-ration de l'année qui a suivi la cesment attaqué eût dû, au fond, être sation de la tutelle. 419. confirmé. 378. V. Dot.

V. Appel civit, avoué, désaveu d'officier ministériel frais et dépens, jugement par défaut.

Huissier-commis. ment par défaut.

V. Juge

1o

I

Immatricule.

Indivisibilité.

vil, enquête.

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10

Hypothèque légale. Injure. V. Compétence. (Femme marie, prédécis, non ins- Inscription de faux. cription daus l'année, héritiers, dé- (Faux incident civil, rejet, pouvoir chéance). La déchéance de l'hy- des tribunaux, appréciation souvepothèque légale de la femme ma-raine). Les tribunaux ont un

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