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CHAPITRE VI

DES PROCÈS-VERBAUX ET DE LEUR AFFIRMATION.

I. Textes applicables en matière forestière. L'article 189 du Code forestier déclare les dispositions contenues aux articles 161, 162, 163, 165, 167, 168, 169, 170 § 1or, 172, 175, 182, 185 et 187 applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui leur appartiennent.

Nous détachons de cette série d'articles ceux qui sont relatifs aux procès-verbaux.

ART. 165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux; ils les signeront et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou pardevant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté; le tout sous peine de nullité.

Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement si

gné par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture, le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

ART. 167. — Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.

ART. 170 § 1°. Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation.

ART. 188. Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers feront foi jusqu'à preuve contraire.

Ils doivent être écrits sur papier timbré.

Nous avons rapporté, dans le chapitre II, les dispositions de l'article 191, qui veut que les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers soient, dans le délai d'un mois, à dater de l'affirmation, remis au procureur de la République ou au juge de paix, suivant leur compétence respective.

II. En matière de chasse, les procès-verbaux sont réglementés par deux articles de la loi des 3-4 mai 1844:

ART. 22. Les procès-verbaux des... gardes

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forestiers, gardes-pêche, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire.

ART. 24. - Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis.

Aux termes de l'article 165 du Code forestier, il suffit que l'affirmation ait lieu, au plus tard, le lendemain de la clôture du procès-verbal, il n'est donc plus nécessaire de mentionner l'heure de la rédaction ou de la clôture du procès-verbal, suivant l'article 24 de la loi sur la police de la chasse, l'affirmation doit se faire dans les vingt-quatre heures du délit : il est donc dans ce cas indispensable de mentionner l'heure où le délit a été commis.

M. le baron DUFOUR faisait aussi cette remarque que les procès-verbaux des gardes forestiers (constatant un délit de chasse) sont aujourd'hui régis exclusivement par l'article 24. Ils doivent être affirmés dans les vingtquatre heures, et l'énonciation précise de l'heure à laquelle l'affirmation a lieu, en est, la condition absolue et substantielle. Cassation, 4 septembre 1847, Bulletin, n° 208. (Cassation, 7 septembre 1849, Bulletin n° 235. Cass. 28 août 1868. D. 68. 1.510. Cass. 28 janvier 1875. D. 75. 1. 331. Cass. 27 février 1879. D. 79. 1. 190. Cass. 31 juillet 1880. D. 81. 1. 139. Cass. 25 nov. 1882, D. 83. 1. 227.)

La nullité qui résulte du défaut d'affirmation dans le délai légal constitue une nullité d'ordre public qui peut être invoquée en tout état de cause, et même pour la

première fois devant la Cour de Cassation. (Voir aussi Cass. 28 janvier 1875. D. 75. 1330. Cass. 27 février 1879. D. 79. 1. 190. Cass. 31 juillet 1880. D. 81. 1.139. Cass. 25 nov. 1882, D. 83. 1. 227.)

« L'article 24, continue M. DUFOUR, n'exige pas, comme l'article 165 du Code forestier, que, dans le cas où le garde n'a pas écrit le procès-verbal et l'a seulement signé, l'officier public qui reçoit l'affirmation lui donne préalablement lecture du procès-verbal et fasse mention de cette formalité. Dijon, 18 décembre 1844.

Aucune loi n'exige la mention de la qualité du fonctionnaire qui reçoit l'affirmation; il suffit que cette qualité soit constante. Cassation, 17 janvier 1845, B. n° 18.» (Commentaire abrégé, no 53.)

Sans contredire ces décisions, nous croyons devoir conseiller au fonctionnaire qui reçoit l'affirmation du garde, d'énoncer sa qualité et de faire mention de la lecture du procès-verbal par lui donnée au garde qui ne l'a point écrit.

III. Conseils aux gardes. C'est ici le lieu d'insister sur une recommandation que nous avons déjà faite et dont l'expérience démontre l'opportunité.

Les énonciations du procès-verbal doivent toujours être en rapport avec les circonstances constitutives du délit ou de la contravention que ce procès-verbal a pour objet de prouver.

S'il s'agit, par exemple, de l'extraction de matériaux ou de l'enlèvement d'herbages et de fruits, tels que faînes, glands, pommes de pin, etc., le garde ne doit pas perdre de vue les termes de l'article 144 du Code forestier; et, par conséquent, il aura soin d'indiquer les quantités extraites ou enlevées, par nombre de charretées ou tombereaux, de charges de bête de somme, de charges d'homme. S'il est impossible de spécifier littéralement les quantités prévues par la loi, le garde ne manquera pas de donner ses propres évaluations, en

relatant, d'ailleurs, les faits tels qu'il les a vus, en déclarant le mode et les moyens de transport qui auront été employés, de manière à mettre le juge à même de faire une appréciation qui rentre, le cas échéant, dans les prévisions du Code1.

S'agit-il d'enlèvement de bois vifs ou secs, d'arbres échoppés, écorcés ou mutilés? C'est aux articles 192, 193, 194, 196, 197 et au tableau qui les accompagne, qu'il convient de se reporter: le garde s'y conformera pour fixer, soit la dimension des arbres abattus ou enlevés, soit la quantité de fagots et menus bois soustraits2.

Lorsque des plants ont été arrachés dans les bois et forêts, l'article 195 oblige à faire connaître si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme3.

L'article 146 érigeant en contravention le fait seul de se trouver dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, le garde doit désigner exactement le lieu où la rencontre s'est faite et l'instrument dont la personne rencontrée était munie".

Nous supposons, au reste, que l'instrument propre à commettre un délit était apparent, car le garde n'aurait pas le droit de fouiller un individu pour s'assurer si ce dernier a sur lui une serpe ou des engins prohibés.

«< Fouiller un individu trouvé dans un bois, même hors des chemins, et saisir sur lui des engins dont rien ne révélait la présence, est un abus de pouvoir de la part du garde, et le procès-verbal, frappé de nullité, ne peut servir de base à des poursuites. - Rouen, 17 avril 1859. » (Commentaire abrégé, no 46, p. 39.)

1 Voir, à la fin du volume, la formule no 1.

2 Voir la formule no 2.

8 Voir la formule no 3. 4 Voir la formule no 4.

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