Page images
PDF
EPUB

(2,000,000'), remboursable en six ans, à partir de 1895, sur ses revenus, et applicable tant à la construction d'un nouvel hôpital qu'à l'installation dans l'hôpital Saint-Éloi des facultés de droit, des

sciences et des lettres.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inté rieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant quinze ans, à partir de 1880, onze centimes quarante centièmes additionnels au principal de ses quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, prévu en totalité pour un million trois cent quarante-cinq mille quatre-vingis francs environ, sera affecté, avec un prélèvement sur les revenus, au service des intérêts de l'emprunt.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham' e des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

[ocr errors]

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9848. Lor qui autorise la ville de Niort à contracter an Emprunt et à proroger une Imposition extraordinaire.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". La ville de Niort (Deux-Sèvres) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent (4 1/2 p. o/o), la somme de un million huit cent soixante et un mille francs (1,861,000'), remboursable en trente ans, à partir de 1881, pour la conversion d'une partie de la dette de la caisse municipale.]

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à proroger jusqu'en 1910 inclusivement et à appliquer au remboursement de l'emprunt, à dater de 1881, concurremment avec le produit d'une taxe additionnelle de quatre décimes à l'octroi, l'imposition extraordinaire de dix-sept centimes (o' 17) qui, aux termes de la loi du 29 février 1872, doit prendre fin en 1886.

3. La somme de six cent trente mille francs restant à encaisser sur l'emprunt de un million quatre cent quinze mille francs approuvé par la loi du 11 juin 1874 ne sera pas réalisée, et l'imposition extraordinaire autorisée par ladite loi ne sera pas mise en recou

vrement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cal'es,

Signé CONSTANS.

[blocks in formation]

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Poitiers à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 1o août 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Poitiers (Vienne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre pour cent (4 p. o/o), la somme de deux cent mille francs (200,000'), remboursable en quinze ans et destinée à subvenir, concurremment avec une subvention de soixante-quinze mille francs sur les fonds de l'État, à la

XII Série.

26..

dépense de construction, d'agrandissement et de restauration de bâtiments scolaires..

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inté rieur et des cultes.

2. La même ville est, en outre, autorisée à s'imposer extraordinairement pendant quinze ans, à partir de 1881, cinq centimes (o'05o) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant rapporter annuellement dix-sept mille huit cent trente-quatre francs et en totalité deux cent soixante-sept mille quatre cent dix francs environ..

Le produit de cette imposition servira, avec un prélèvement sur les revenus, à rembourser l'emprunt en capital et intérêts.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

--

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9850. Loi qui autorise la ville de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) à contracter un Emprunt.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt n'excédant pas quatre francs trente centimes pour cent (4' 30° p. oo), une somme de un million trois cent quinze mille cinq cents francs (1,315,500′), remboursable en vingt et un ans et destinée à la conversion d'une partie de la dette municipale.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concur

rence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consiguations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à affecter au remboursement de l'emprunt ci-dessus les annuités restant à recouvrer d'une imposiion extraordinaire de vingt-quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, établie en vertu de la loi du 9 mars 1872.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

[merged small][ocr errors]

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Toulon à contracter un Emprunt.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguéc au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Toulon (Var) est autorisée à emprunter, moyennant un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent (4 1/2 p. o/o), la somme de quatre millions cent dix mille huit cent trente-neuf francs cinquante-huit centimes (4,110,839′ 58°), remboursable en quinze ans et destinée à la conversion d'une partie de sa dette et à la construction de l'école Rouvière.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer

seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inté rieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à proroger jusqu'en 1895 inclusivement et à appliquer, concurremment avec un prélèvement sur les revenus ordinaires, au remboursement de l'emprunt ci-dessus l'imposition extraordinaire de vingt centimes (of 20°) qui expire régulièrement en 1894 et dont le produit, qui est annuellement de cent vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf francs, est affecté, par les lois des 11 juillet 1866 et 3 juillet 1875, à l'emprunt compris dans le projet de conversion.

La presente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

N° 9852.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département de l'Eure à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 30 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 31 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de l'Eure est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), une somme de sept millions cent quatre-vingt-six mille francs (7,186,000'), applicable au remboursement d'une partie de la dette départementale.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la société du Crédit foncier.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront prélablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

« PreviousContinue »