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DÉCRET

sur le rachat des rentes foncières.

Du 18 décembre 1790.

TITRE PREMIER.

Quelles sont les rentes assujetties au rachat?

Art. 1er.

Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, même les rentes de dons et legs, pour cause pie ou fondation, seront rachetables : les champarts de toute espèce et sous toute dénomination le seront pareillement, au taux qui sera ci-après fixé. Il est défendu de plus, à l'avenir, créer aucune redevance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à rente ou emphytéose, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être faits à l'avenir pour 99 ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles n'excéderont pas le nombre de trois.

Art. 2.

Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus en certains pays sous le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et prohibitions de l'article précédent, saut les modifications ci-après sur le taux de leur rachat.

TITRE II.

Principes généraux sur le rachat.

Art. 1°r.

Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières perpétuelles, à raison d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers la même personne, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous une rente, ou une redevance foncière, soli aire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.

Art. 2.

Lorsqu'un fonds grevé de rente ou redevance foncière perpétuelle sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisément, soit par indivis, l'un d'eux ne pourra point racheter divisément ladite rente, où redevance, au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la rente ou redevance sera due, lequel pourra refuser le remboursement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous les coobligés; mais quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier pour les exercer contre les codébiteurs, mais sans aucune solidarité; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter, à volonté, sa portion divisément.

Art. 3.

Pourront les propriétaires de fonds grevés de

rentes ou redevances foncières, traiter avec les propriétaires desdites rentes ou re ievances, de gré à gré, à telle somme et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos, du rachat desdites rentes ou redevances; et les traités, ainsi faits de gré à gré, entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du taux qui sera ci-après fixé.

Art. 4.

Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles, mineurs ou interdis, les grevés de substitutions, les maris dans les pays où les dots sont inalienables, même avec le consentement des femmes, ne pourront liquider les rachats des rentes ou redevances foncières, appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions et auxdites femmes mariées, qu'en la forme et au taux ci-après pre-crits, et à la charge du remploi. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au reinploi, qu'en vertu d'une ordonnance du juge, rende sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié du remploi.

Art. 5.

Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant à une communauté d'habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider et en recevoir le prix, que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du département ou de leurs directoires, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix.

Art. 6.

La liquidation du rachat des rentes appartenant à la nation ne pourra être faite que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement duquel se trouvera situé le fonds grevé de la rente, ou leur directoire, sous l'inspection et avec l'autorisation des assemblées administratives du département; le payement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l'Extraordinaire.

Art. 7.

La disposition de l'article précédent aura lieu indistinctement, et sauf les seules exceptions ciaprès, à l'égard des rentes nationales, à quelque établissement, corps ou bénéfices et offices supprimés qu'elles appartiennent, encore qu'il s'agisse d'établissements dont l'administration a été conservée provisoirement, ou autrement, par les précédents décrets, et notamment par celui du 23 octobre dernier, soit à des municipalités, soit à certains administrateurs de fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissements d'études ou de retraite, hôpitaux, maisons de charité, bénéfices actuellement régis par l'économie générale du clergé, enfin, à certains ordres de religieux ou religieuses, même à l'égard des rentes appartenant aux établissements protestants mentionnes en l'article 17 du titre premier du décret du 23 octobre dernier; à l'égard de toutes lesquelles rentes, la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de département et de district, et le prix du rachat ne pourra être

versé qu'en la caisse du district, ainsi qu'il a été dit en l'article ci-dessus, à peine de nullité desdits rachats.

Art. 8.

Sont exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les rentes ci-devant appartenant au domaine de la couronne, aux apanagistes, aux engagistes, aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés. La liquidation du rachat desdites rentes sera faite, jusqu'à ce qu'il en ait ét autrement ordonné, par les administrateurs de la régie actuelle des domaines, ou par leurs préposés, à la charge: 1° par eux de se conformer au taux ci-après prescrits; 2° que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrateurs du département et district dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les fonds affectés aux dites rentes; 3° de compter, par les administrateurs de la régie, du prix desdits rachats, et de le verser au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'Extraordinaire.

Art. 9.

Sont pareillement exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenant aux commanderies, dignités et grands prieurés de l'ordre de Malte. Lesdits rachats jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titutaires actuels,à la charge : 1° de se conformer au taux qui sera ci-après prescrit;2o de faire vérifier et approuver la liquidation par les administrations de département et de district dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs, ou chefs-lieux, desdites commanderies, dignités et grands prieurés; 3° de verser le prix dudit rachat au fur et à mesure dans la caisse dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'Extraordinaire.

Art. 10.

Les administrateurs des établissements français, et les évêques et curés français qui possèdent des rentes assises sur des fonds situés en pays étrangers, ne pourront en recevoir aucun remboursement, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple, en cas de contravention. La liquidation, du rachat desdites rentes, s'il était offert volon tairement, ne pourra être faite que par les assemsemblées administratives des districts dans l'arrondissement desquels se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissements, sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives du département, et le prix du rachat sera versé dans la caisse du district dudit arrondissement, et de là dans celle de la caisse de l'Extraordinaire, ainsi qu'il est dit en l'article 6.

Art. 11.

Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs, désignés dans l'article 6 ci-dessus, pourront liquider à l'amiable, et sans être obligés de recourir à des estimations par experts, les rachats des rentes foncières appartenant aux personnes soumises à leur administration; à la charge que leurs évaluations seront faites par articles séparés, lorsque les rentes seront composées de redevances de diverses quotités et natures; que chacun des articles indiquera la conformité de l'évaluation avec le mode et le taux ci-après

prescrits. Pourront, en outre, lesdits administratours qui voudront se mettre à l'abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux soumis à leur administration, faire approuver lesdites liquidations par un avis de parents.

Art. 12.

Pourront pareillement les officiers municipaux dans le cas de l'article 5 ci-dessus, les directoires de districts dans les cas où la li uidation leur est attribuée par les articles 6 et 7, et les administrateurs des biens nationaux qui sont autorisés à liquider le rachat par les articles 8 et 9, procéder auxdites liquidations, à la charge de se conformer à la règle prescrite par l'article précé ent; et, en outre, à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires des dépar tements, sans préjudice aux directoires des dé partements, de pouvoir, avant d'accorder leur visa, exiger une stimation préalable par expert de tout ou de partie des objets à liquider, dans le cas seulement où ils jugeraient ne pouvoir apprécier autrement la régularité desdites opérations.

Art. 13.

Dans tous les cas où la rente rachetée, et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l'Extraordinaire, appartiendra à des établissements non supprimés, et qui ne seront point par la suite, il sera, s'il y a lieu, et d'a rès l'avis des assemblées administratives, pourvu à telle indemnité qu'il appartiendra en faveur desdits établissements.

TITRE III.

Mode et taux du rachat,

Art. 1or,

Lorsque les parties, auxquelles il est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder sur le prix du rachat des rentes, ou redevances foncières, le rachat sera fait suivant les règles et les taux ci-après.

Art. 2.

Le rachat des rentes et redevances foncières originairement créé irrachetables et sans aucune évaluation du capital, seront remboursables; sa voir celles en argent sur le pied du denier vingt, et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récolte, services d'hommes, chevaux, ou autres bêtes de somme et de voitures, au denier vingt-cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations qui en seront ci-après faites. Il sera ajouté un dixième auxdits capitaux, à l'égard des rentes qui auront été créées sous la condition de non-retenue des dixièmes, vingtièmes, et autres impositions royales.

Art. 3.

A l'égard des rentes et redevances foncières originairement créées rachetables, mais qui sont devenues irrachetables avant le 4 août, par l'effet de la prescription, le rachat s'en fera sur le capital porté au contrat, soit qu'il soit inférieur ou supérieur aux deniers ci-dessus fixés.

Art. 4,

Dans les pays où il est d'usage, soit dans les baux à rentes, soit dans les locateries perpétuelles, d'interdire au preneur la coupe des bois

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Lorsque les baux à rente, ou emphytéose perpétuelle et non seigneuriale, contiendront la condition expresse imposée au preneur et à ses successeurs de payer au bailleur un droit de lods, ou autre droit casuel quelconque, en cas de mutation, et dans les pays où la loi assujettit les détenteurs, auxdits titres de bail à rent, ou emphytéose perpétuelle et non seigneuriale, à payer au bailleur des droits casuels aux mutations, le possesseur qui voudra racheter la rente foncière, ou emphyteotique, sera tenu, outre le capital de la rente indiquée en l'article ci-dessus, de racheter les droits casuels dus aux mutations; et ce rachat se fera au taux prescrit par le décret du 3 mai pour le rachat des droits pareils cidevant seigneuriaux, selon la quantité et la nature du droit qui se trouvera dû par la convention, ou suivant la loi.

Art. 6.

L'évaluation du produit annuel des rentes et redevances foncières non stipulées en argent, mais payables en nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d'hommes, bêtes de somme, ou voitures, se fera d'après les règles et les distinctions ci-après.

Art. 7.

A l'égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur d'après le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu où se devait faire le payement, ou du marché plus prochain, s'il n'y en a pas dans le lieu. Pour former l'année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l'époque du rachat; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles; et l'année commune sera formée sur les dix années restantes.

Art. 8.

Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés,

A l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir de registres du prix des ventes de ces sortes de denrées, l'évaluation des rentes de cette espèce sera faite d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'article 15 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devait se faire le payement; lequel tableau servira, pendant l'espace de dix années, de taux pour l'estimation du produit annuel desdites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements.

Art. 9.

A l'égard des rentes et redevances foncières stipulées en service de journées d'hommes, de

chevaux, bêtes de travail et de somme, ou de voiture, l'évaluation s'en fera pareillement d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'article 16 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devaient se faire lesdits services, lequel tableau servira pareillement pendant l'espace de dix années pour l'estimation du produit annuel des lites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements,

Art. 10.

Quant aux rentes et redevances foncières qui consistent en une certaine portion des fruits récoltés annuellement sur le fonds, il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité de la redevance annuelle sera ensuite fixée dans la proportion de l'année commune du fonds, et ce produit annuel sera évalué, en la forme prescrite par l'article 16 ci-dessus, pour l'évaluation des rentes en grains.

Art. 11,

Dans tous les cas où l'évaluation du produit annuel de la rente pourra donner lieu à une estimation d'experts, si le rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de gré à grẻ, le redevable pourra faire au propriétaire de la rente, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d'une somme déterminée. En cas de refus d'accepter l'offre, les frais de l'expertise, qui de viendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l'offre, ou par le refusant, selon que l'offre sera jugée suffisante ou insuffisante.

Art. 12.

L'offre se fera au domicile du créancier, lorsque la rente sera portable, et lorsqu'elle sera quérable au domicile que le créancier aura élu, ou sera tenu d'élire dans le délai de trois mois à compter du jour de la publication du présent décret, dans le ressort du district du lieu où la rente devait être payée, et, à défaut d'élection, à la personne du commissaire du roi du district.

Art. 13.

Si l'offre mentionnée en l'article ci-dessus est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d'autres administrateurs qui n'ont point la liberté de traiter de gré à gré, les administrateurs pourront employer en frais d'administration ceux de l'expertise, si elle a été ordonnée par l'avis de parents, ou par le directoire, lorsqu'ils auront été jugés devoir rester à leur charge.

Art, 14.

Tout redevable qui voudra racheter la rente ou redevance foncière dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour l'année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.

Art. 15.

A l'avenir les rentes et redevances énoncées aux articles 9 et 10 ci-dessus, ne s'arrérageront

point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation les rentes qui consistent en service de journées d'hommes, de chevaux et autres services énoncés en l'article 9 ci-dessus, ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat desdites rentes ou redevances, que de l'année courante, laquelle sera alors évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.

TITRE IV.

De l'effet de la faculté du rachat relativement aux droits seigneuriaux .

Art. 1er.

Dans les pays et les cas où le rachat des rentes foncières créées irrachetables donnait ouverture à des droits de lods et ventes, et dans ceux où les baux à rente foncière rachetable, ainsi que la vente du fonds à la charge de la rente rachetable, donnaient ouverture auxdits droits, les propriétaires des ci-devant fiefs ne pourront point exiger de droit de lods et ventes sous prétexte de la faculté qui a été accordée, par le décret, de racheter les rentes foncières créées irrachetables. Lesdits droits de lods et ventes ne pourront être exigés que lors du remboursement effectif desdites rentes, et dans le cas où les droits casuels n'en auraient point été rachetés avant ledit remboursement; sauf aux propriétaires des ci-devant fiefs à se faire payer des droits accoutumés, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des fonds, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des rentes, tant que lesdites rentes n'auront point été remboursées, ou que le rachat desdits droits casuels n'aura point été fait.

Art. 2.

Les dispositions de l'article précédent auront lieu à l'égard des rentes foncières originairement créées rachetables, mais devenues irrachetables par convention ou prescription.

Art. 3.

A l'égard des rentes foncières rachetables, créées avant le décret du 4 août 1789, et à l'égard desquelles la faculté de rachat n'était point éteinte, on suivra les anciens usages établis par les différentes lois, coutumes et statuts qui régissaient les fonds grevés de ces sortes de rentes.

Et quant à celles créées depuis le 4 août 1789, ou qui pourront l'être par la suite, les lods el ventes ne pourront être perçus par les possesseurs des ci-devant fiefs que lors du rachat desdites rentes, nonobstant tous usages et coutumes à ce contraires.

Ne pourra néanmoins le présent article former attribution de droit dans les pays où le rachat des rentes foncières était exempt de lods et

ventes.

Art. 4.

Il sera libre au propriétaire du fonds grevé de rente foncière de racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux, soit à raison seulement

de la valeur de son fonds, déduction faite de la valeur de la rente, soit à raison de la valeur totale du fonds, sans déduction de la rente.

Art. 5.

Le propriétaire de la rente pourra racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux à raison de la valeur de la rente seulement, encore que le propriétaire du fonds n'ait point racheté, ou ne veuille point racheter lesdits droits, eu égard à la valeur de son fonds.

Art. 6.

Si le propriétaire du fonds n'a racheté les droits casuels que eu égard à la valeur du fonds, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, à raison seulement de la valeur de ladite rente; et réciproquement, si le propriétaire de la rente a seul racheté les droits casuels eu égard à la rente, le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer, en cas de mutation ou d'aliénation du fonds, à raison du fonds seulement.

Art. 7.

Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est grevé avant d'avoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à l'avenir assujetti auxdits droits jusqu'au rachat d'iceux, à raison de la valeur totale du fonds, nonobstant le payement qu'il aura fait des droits à raison du remboursement de la rente.

Art. 8.

Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 cidessus n'auront lieu que dans les pays dans lesquels la vente ou la mutation du fonds, ainsi que la vente ou la mutation de la rente, donnait lieu séparément aux droits de vente et autres droits casuels, et non dans les pays dans lesquels la mutation de la rente ne donnait lieu à aucun de ces droits, lesquels étaient payés parle seul possesseur du fonds, en cas de mutation de sa part à raison de la totalité de la valeur du fonds, abstraction faite de la rente.

Art. 9.

Si le propriétaire du fonds a racheté les droits casuels tant à raison du fonds que de la rente, audit cas il demeurera subrogé de plein droit aux droits du ci-devant propriétaire du fief dont le fonds était mouvant, tant pour la perception des droits casuels en cas de mutation ou d'aliénation de la rente, que pour la perception du prix du rachat des droits casuels, lorsqu'il sera offert par le propriétaire de la rente.

Art. 10.

Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière et sujet aux droits en cas de mutation, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de faire enregistrer la quittance du remboursement, et de la dénoncer au propriétaire du cidevant fief, dont son fonds relevait, dans les trois mois du remboursement, à peine d'être condamné au double du droit dont il se trouvera débiteur en conséquence dudit remboursement.

TITRE V.

TITRE VI.

De l'effet de la faculté du rachat vis-à-vis du propriétaire de la rente et du débiteur.

Art. 1er.

La faculté du rachat, accordée aux débiteurs des rentes foncières, ne dérogera en rien aux droits, privilèges et actions qui appartenaient cidevant aux bailleurs de fonds, soit contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à rente; en conséquence, les créanciers bailleurs de fonds continueront d'exercer les mêmes actions hypothécaires, personnelles ou mixtes qui ont eu lieu jusqu'ici, et avec les mêmes privilèges qui leur étaient accordés par les lois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en vigueur dans les différents lieux et pays du royaume.

Art. 2.

Néanmoins la disposition particulière de l'article 8 du chapitre XVIII de la coutume de la ville et échevinage de Lille est abrogée, à compter du jour de la publication du présent décret, sauf aux propriétaires des rentes foncières, régies par cette coutume, à exercer pour le payement des arrérages les autres actions et privilèges autorisés par le droit commun et par ladite coutume.

Art. 3.

La faculté de racheter les rentes foncières ne changera pareillement rien à leur nature immobilière, ai quant à la loi qui les régissait; en conséquence, elles continueront d'être soumises aux mêmes principes, lois et usages que ci-devant; quaut à l'ordre des successions, et quant aux dispositions entre vifs et testamentaires, et aux aliénations à titre onéreux.

Art. 4.

Les baux à rente faits sous la condition expresse de pouvoir par le bailleur, ses héritiers et ayants cause, retirer le fonds en cas d'aliénation d'icelui par le preneur, ses héritiers et ayants cause, demeureront dans toute leur force, quant à cette faculté de retrait, qui pourra être exercée par le bailleur tant que la rente n'aura point été remboursée avant la vente du fonds.

Art. 5.

Aucun bailleur de fonds à rente foncière ne pourra exercer le retrait énoncé en l'article cidessus, si le bail à rente n'en coutient la stipulation expresse, nonobstant toute loi ou usage contraire, et notamment nonobstant l'usage admis en Bretagne, sous le titre de « retrait censuel lequel n'était point seigneurial, et lequel est et demeure abolí, à compter du jour de la publication du présent décret.

Art. 6.

Est et demeure pareillement abolie, à compter du jour de la publication du présent décret, la faculté que les coutumes de Hainault, Valenciennes, Cambrai, Arras, Béthune, Amiens, Normandie et autres semblables, accordaient cidevant aux débiteurs de rente foncière irrachetable de la retraite en cas de la vente d'icelle.

De l'effet de la faculté du rachat vis-à-vis des créanciers du bailleur.

Art. 1er.

La faculté du rachat des rentes foncières ne changera rien aux droits que les lois, coutumes et usages donnaient sur icelles aux créanciers hypothécaires ou chirographaires des bailleurs, lesquels continueront à les exercer comme par le passé, sauf les modifications ci-après :

Art. 2.

Dans les pays où les rentes foncières ont suite par hypothèque, les créanciers hypothécaires qui Voudront conserver leur hypothèque sur les rentes foncières, soit en cas d'aliénation, soit en cas de remboursement d'icelles, serout tenus de former leur opposition au greffe des hypothèques du ressort du lieu de la situation des fonds grevés desdites rentes, sans préjudice de l'opposition qu'ils pourront en outre former entre les mains du débiteur au remboursement; mais cette dernière opposition ne pourra donner aucun droit de concurrence vis-à-vis des opposants au greffe des hypothèques; et néanmoins le prix du remboursement sera distribué par ordre d'hypothèque entre les simples opposants entre les mains du débiteur, après que les opposants au sceau des lettres de ratification auront élé payés.

Art. 3.

Dans les pays où l'édit de 1771 n'a point d'exécution, l'opposition à l'effet de conserver l'hypothèque sera faite au greffe du tribunal de district du ressort de la situation du fonds grevé de la rente, et il sera payé au greffier du district le même droit que celui établi par l'édit de 1771.

Art. 4.

Les créanciers, qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 2 et 3 cidessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans ; lesdites oppositions dureront trente ans, dérogeant, quant à ce seulement, à l'édit de juin 1771.

Art. 5.

Dans les pays où les rentes foncières ont suite par hypothèque, les débiteurs de rente foncière n'en pourront effectuer le remboursement qu'après s'être assurés qu'il n'existe aucune opposition enregistrée au greffe des hypothèques, ou au greffe du district dans les lieux où l'édit de 1771 n'est point en vigueur.

Dans le cas où il existerait une ou plusieurs oppositions, ils s'en feront délivrer un extrait, qu'ils dénonceront au propriétaire sur lequel elle sera formée, sans pouvoir faire aucune procédure, ni se faire autoriser à consigner que trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l'extrait des opposants. Les intérêts cesseront à compter du jour de la dénonciation, lorsque la consignation ou le payement auront été exécutés, huitaine après l'expiration des trois mois.

Art. 6.

Pourront les parties liquider le remboursement de la rente, et en opérer le payement en tel lieu

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