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tatif du décret du 5 février 1810, quant aux auteurs dramatiques et aux compositeurs de musique, 264. Loi du 3 août 1844 relative au droit de propriété des veuves et enfants d'auteurs d'ouvrages dramatiques, 264. Projet de loi sur le droit de propriété garanti aux veuves et aux enfants des auteurs, des compositeurs et des artistes (à la note 1re), 265. Des droits et actions des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs et artistes, de leurs veuves et héritiers, 265. Décret du 19 juillet-6 août 1791 consacrant la liberté des conventions entre les auteurs d'ouvrages dramatiques et les entrepreneurs de spectacles, et insaisissabilité des droits d'auteur par les créanciers de ces entrepreneurs, 265. Confiscation des exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs, et officiers publics qui doivent y procéder, 265-266. Décret impérial du 8 juin 1806 concernant les devoirs des autorités locales quant à l'exécution des conventions entre les auteurs et les droits des propriétaires des ouvrages dramatiques posthumes, . Pénalités contre les directeurs et entrepreneurs de spectacle, associations d'artistes, qui font représenter des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements sur la propriété des auteurs, . Ce qu'on entend par contrefaçon d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, 266. De la contrefaçon en sculpture, comprenant les moules, contre-moules et estampes, et de celle applicable aux gravures et médailles en pierres fines, . Da plagiat, =. Mode de constatation de la contrefaçon, 267. Produit des confiscations en matière de contrefaçon, ou de recettes de théâtre, remis aux héritiers de l'auteur, à sa veuve, ou ayant cause, 267-268. PROTUTEUR. (Voir Veuve, mère et tutrice.)

PROVISION. (Voir Séparation de corps.)

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PUISSANCE maritale. L'interdit n'est pas dépouillé de la puissance maritale, Conséquences, 434.

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PUITS. (Voir Bail à loyer et à ferme.)

PURGE d'hypothèques. Formalités de purge d'hypothèques inscrites, å remplir par la veuve (acquéreur d'immeubles, pour elle ou ses enfants mineurs), donatrice ou échangiste d'immeubles, 232 et suivantes. (Voir Transcription et Vente d'immeubles.)

PURGE légale. Formalités de purge des hypothèques non inscrites, ou de purge légale, 236 et suiv. (Voir Vente d'immeubles.)

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QUARTE FALCIDIE. Définition (à la note 2), 367.

QUASI-CONTRAT de mandat. (Voir Gestion d'affaires.)

QUITTANCE. Sous l'empire de la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie, l'apport de la femme est suffisamment justifié par la quittance que le mari lui donne ou à ceux qui l'ont dotée, 21. Quittance de la dot sous le régime dotal, 95.

QUOTITÉ disponible. (Voir Portion disponible.)

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RACHAT. (Pacte de.) (Voir Vente d'immeubles.)

RAMONAGE. Le ramonage des cheminées est à la charge des locataires, 159.

RAPPORTS & Succession. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à succession, doit rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement, 303. Des dons rémunératoires, des dons manuels, et du trésor trouvé dans le fonds donné, (à la note 2), 303. Des dons et legs faits à l'héritier,.par préciput et hors part, 303-304. Du cas où la quotité disponible a été donnée dans les mêmes termes, 304. Du cas où le père et la mère, mariés sous le régime de la communauté, ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, et comment alors s'effectue le rapport, 304-305. Le rapport n'est dù que par le cohéritier à son cohéritier, . Le don ou legs fait à un non successible n'est point soumis au rapport, =. Cas où ils sont soumis à réduction, . De l'héritier qui a renoncé à la succession, 305. Du cas où le donataire qui n'était pas hérititier présomptif lors de la donation, se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, 305-306. Du cas où les dons et legs ont été faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, =. Du cas où le fils vient de son chef à la succession du donateur, =. Du cas où ce fils ne vient que par représentation de son père, 306, =. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes, 306-307. Définition du mot établissement,. Des choses non rapportables,=. Les profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, ne

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sont pas sujets à rapport, et dans quel cas. Des associations faites sans fraude entre le défunt et l'un des cohéritiers, 307, Du cas où l'immeuble donné a péri sans la faute du donataire, 307-308. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant, 308. Ce dont il doit être tenu compte au donateur, et réciproquement, 308-309. Du droit du cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, =. Du cas où l'immeuble donné a été aliéné par le donataire, Des dettes et charges créées par le donataire sur l'immeuble rapporté en nature,

Comment se fait le rapport du mobilier et de l'argent, 309, =. Du cas où le don d'un immeuble a été fait à un successible avec dispense de rapport, et où ce don excède la portion disponible, 309310.

RÉALISATION. (Voir Clause de réalisation.)

RECEL ou recélé ou recèlement. Ce qu'on entend par recéler des effets de la communauté, et conséquences du recel,=. Durée de l'action à raison du recel, 36. Développement des conséquences du recel, 71. Le recel fait déchoir du bénéfice d'inventaire, 294.

RÉCÉPISSÉ (ou reçu.) Récépissé du compte de tutelle et des pièces justificatives, que le mineur, devenu majeur, doit donner à la mère, tutrice, dix jours au moins avant le traité avec celle-ci sur les faits de tutelle, 132. Récépissé que doit délivrer le sous-intendant ou le commissaire de marine, de la pétition présentée par la veuve qui veut se pourvoir contre la liquidation d'une pension militaire, 259.

RECEVEURS généraux. (Voir Effets publics.)
RÉCOLEMENT. Définition (à la note 4), 7.

RÉCOMPENSES. Celles dues alors que les créanciers d'une succession, en partie mobilière et en partie immobilière, échue à l'un des époux, poursuivent leur payement sur les biens de la communauté, 15. Celle due à la femme lorsque les amendes encourues par le mari ont été poursuivies sur les biens de la communauté, Des dommagesintérêts qui viendraient se joindre à ces amendes (à la note 6), 16, =. La veuve, renonçante (dans le cas où elle et son mari auraient doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer), doit récompense à la communauté de ce qui en a été tiré pour la moitié à sa charge, 58-59. Exception dans le cas où la femme aurait déclaré n'entendre doter que sur sa part dans la communauté, et vouloir étre exonérée en cas de renonciation, Autres récompenses dues par la femme dans le cas où la consti

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tution de dot a été faite en un bien personnel au mari, 59, =. Dans la liquidation et le partage de la communauté, deux règles principales président, et ont pour objet d'empêcher que la communauté s'enrichisse aux dépens des époux, et réciproquement, 65. (Voir Partage de la communauté.) Comment s'exerce la récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari et dont le remploi n'a pas été effectué, et celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme qui n'a pas accepté le remploi, . Récompense à attribuer, quand il a été prís sur la communauté une somme pour dettes ou charges personnelles à l'un des époux, 66. La veuve ne doit pas indemnité à la communauté pour les réparations usufructuaires ou d'entretien faites à ses immeubles personnels, non plus qu'à raison des grosses réparations provenant du défaut d'entretien, ou de dépenses purement voluptuaires, 13-67. Du cas de rachat d'une rente viagère grevant l'immeuble propre à la femme, 67-68. Du cas de l'exercice du retrait successoral à l'occasion d'une hérédité échue indivisément à la femme, 68. Récompenses diverses dérivant notamment de coupes de bois taillis, d'ouverture de mines et carrières, de frais de labours, d'engrais, de semences, de desséchement de marais, 8-10-11-67-68. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et réciproquement, emportent les intérêts, de plein droit, du jour de la dissolution de la communauté, 69-70. Démonstration pratique des indemnités ou récompenses dues à la veuve ou par la veuve renonçante, 79-80-81.

RECONCILIATION des époux. La preuve de la réconciliation des époux, en matière de demande en séparation de corps, peut être faite, soit par écrit, soit par témoins. 443.

REDUCTION des donations et legs. (Voir Portion disponible.)

RÉGIME de la communauté. (Voir Communauté de biens entre époux.)

RÉGIME dotal. Ce qu'on entend par le régime dotal, 2-85. Ses effets, 86. De la constitution de dot, et de la déclaration expresse à cet égard, 86-87. La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, . Ne peut être augmentée pendant le mariage, 87, =. Du cas où les père et mère ont constitué conjointement une dot sans distinguer la part de chacun d'eux, 87-88. Du cas où la dot a été constituée par le père seul, =. Du cas où la constitution de dot a eu lieu par le survivant des père et mère, =

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Garantie à laquelle sont soumis ceux qui ont constitué une dot, 88, Intérêts de la dot courant de plein droit du jour du mariage contre ceux qui l'ont promise, . Des droits du mari sur les biens dotaux, 89, . Ces droits s'appliquent à des biens meubles (susceptibles d'être conservés en nature ou fongibles), ou à des immeubles, 89-90. Explications pour ces deux cas, 90-91. Obligations attachées à l'administration des biens dotaux confiée au mari seul, et responsabilitė, 90-91. Du cas où la dot ayant été constituée en argent, un immeuble a été donné en payement, . Du cas où la condition d'emploi a été imposée, =. De l'inaliénabilité des biens dotaux, 91, : =. Exceptions et conditions sous lesquelles elles sont admises, 92-93. L'immeuble dotal peut être échangé, et sous quelles conditions, 93. Cas dans lesquels la femme peut faire révoquer l'aliénation du fonds dotal, 93-94. Durée de l'action révocatoire, suivant que l'aliénation a été faite par le mari seul ou par la femme seule, ou même conjointement avec son mari, 93-94. Du cas où la femme a renoncé à son hypothèque légale ou l'a restreinte, 93-94. Imprescriptibilité de l'immeuble dotal, et exceptions, 94-95. De la restitution de la dot, . Quand le droit s'ouvre, et justifications à faire par la femme, 95. Délais de la restitution suivant les cas, 95-96. Restitution des meubles qui ont dépéri par l'usage, des obligations ou des constitutions de rente, ou d'un usufruit, 96-97. Quand le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la veuve, pour en obtenir la restitution, n'est point astreinte à prouver aux héritiers du mari que celui-ci a reçu la dot,. Conséquences du défaut de remploi de l'excédant du prix de l'immeuble dotal échangé, . Cas où la femme vient à être évincée de la chose par elle reçue en échange, 97, = . Comment se partagent les fruits des immeubles dotaux, à la dissolution du mariage, 97-98. Effets différents de l'insolvabilité du mari au moment de la constitution de dot, ou depuis le mariage,=. La femme n'a point de privilége pour la répétition de la dot, au préjudice des créanciers antérieurs à elle en hypothèque, 98, =. Du cas où il existe des biens paraphernaux. (Voir à ce mot.) (Voir Société d'acquêts.) La femme mariée sous le régime dotal, qui a obtenu sa séparation de biens, en reprend la libre administration, 432-453. Reprise de ses immeubles par la femme du négociant failli, 455.

REGISTRES Commerciaux. (Voir Commerçante (Veuve)),=. Livres de commerce, . Marchande publique.)

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