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certain tems le pre

six mois, pourrait se dégager de toute obligation, en envoyant de quoi payer

le capital et le change acquis : ce qu'il ne lui serait pas permis de faire, si

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le pacte dont il s'agit n'avait pas été stipulé, et que les choses fussent restées dans leur cours naturel. Un pareil pacte, non autorisé par l'Ordonnance et peu relatif à la nature du contrat à retour de voyage, n'est pas favorable; on doit le resserrer et le modifier autant qu'il est possible..

Second cas. Si le navire périt après l'échéance du premier terme, mais avant d'avoir touché en un lieu où le preneur ait pu faire la traite, je crois que le preneur est délié de toute obligation. En effet, un fermier est déchargé de payer le fermage d'un fonds emporté par le torrent, et qui n'a rien produit. Targa, ch. 33, not. 14, pag. 147.

M. Valin, art. 2, titre des contrats à la grosse, dit que les prêteurs usuPacte qu'après un riers ont imaginé un moyen de se dédommager, pour le cas où le navire ne serait pas de retour dans le tems ordinaire, en stipulant que s'il n'était tant du capital que pas arrivé dans un certain tems, l'intérêt leur serait payé à raison de demi

neur paiera demi

pour cent par mois,

du change.

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Pacte que si la

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pour cent par mois, tant du capital que du profit maritime. Mais puisqu'il est permis de stipuler le change nautique au taux qu'on trouve bon, je ne vois pas qu'il soit défendu de stipuler une augmentation du change maritime, déjà acquis dans le cas où le navire ne reviendrait pas au tems limité. Par le contrat de grosse dont j'ai parlé dans mon Traité des assurances, ch. 13, sect. 16, les sieurs Lavabre, Doerner et compagnie, avaient stipulé le change maritime à vingt-huit pour cent, pour l'espace de trente mois, à compter › du 30 novembre 1776, et à demi pour cent par mois, tant sur le capital que sur les profits maritimes, du tems qui excédera lesdits trente mois. Ce point n'était pas contesté.

Au reste, toutes ces questions et autres qu'on pourrait ramener ici, n'ont pas été prévues par l'Ordonnance. Elles doivent être décidées par le développement des principes généraux.

J'ai vu, en 1777 et 1778, des billets de grosse sur facultés, d'entrée et de guerre survient, le sortie des Iles françaises, au change maritime de tant pour cent par mois, echu seront envoyés avec pacte qu'en cas de guerre, le capital et le change échu seront envoyés des en lettres de change Iles en lettres de change. Ce pacte est bon; car, la guerre survenant, on sup

capital et le change

pose que les deniers n'avaient été donnés que pour le tems de la traversée. Mais, dans ce cas, je crois, 1°. que les lettres de change doivent être aux risques du donneur, vis-à-vis duquel le preneur exerce sur ce point le ministère de simple préposé. La condition de celui-ci ne peut pas être aggravée contre l'ordre des choses. Il suffit que, dans les tems et lieu où le risque est

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terminé (infrà, ch. 9, sect. 2), il paie le capital et le change maritime; il suffit qu'en conséquence de l'ordre reçu, il convertisse de bonne for ce paiement en lettres de change, pour que les événemens ultérieurs lui soient étrangers.

2o. Puisque, dans le cas dont il s'agit, les deniers sont présumés n'avoir été donnés que pour la traversée, il s'ensuit que le cours du change maritime, stipulé à tant pour cent par mois, cesse dès que le navire est arrivé aux lles. Je n'ai jamais vu qu'en tems de guerre, on ait stipulé que si la paix survient, le change maritime à tant par mois, sera réduit au cours de la place pour les mois à échoir. Mais si ce cas se présentait aujourd'hui, il faudrait prendre pour époque de paix la cessation des hostilités, et se diriger par l'ordonnance du 4 février 1783, dont voici la teneur :

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DE PAR LE ROI.

Sa Majesté ayant ratifié le 3 du présent mois de février, les articles préli> minaires de paix, signés à Versailles, le 20 du mois de janvier dernier, entre » les ministres plénipotentiaires de France, d'une part, et ceux de la GrandeBretagne, de l'autre, par l'un desquels articles il est porté qu'il y aura ces>sation d'hostilités par mer, suivant les termes et espaces de tems ci-après expliqués, à compter du jour de la ratification desdits articles préliminaires, » et stipulé que les vaisseaux, marchandises ou autres effets qui seront pris par mer, après lesdits termes et espaces de tems, seront réciproquement restitués, elle a ordonné et ordonne que les vaisseaux, marchandises et ef> fets appartenans à Sa Majesté Britannique et à ses sujets, qui pourront être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter du 3 du présent mois de février, leur seront restitués; que le » terme sera d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord, jusques aux >> îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; › de deux mois depuis lesdites îles Canaries jusqu'à la Ligne équinoxiale ou l'Equateur, et enfin, de cinq mois dans tous les autres endroits du Monde, > sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de tems et de » lieux. Défend Sa Majesté à tous ses sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'exercer aucun acte d'hostilité par mer contre les sujets de › Sa Majesté Britannique, ni de leur causer aucun préjudice ou dommage, » après l'expiration des époques ci-dessus mentionnées.

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» MANDE et ordonne, Sa Majesté, à M. le duc de Penthièvre, amiral de › France, aux vice-amiraux, lieutenans généraux et chefs d'escadre de ses

§4. Pacte que si la paix survient, le change stipulé à tant par mois, sera réduit au cours de la place.

› armées navales; aux intendans de la marine, commissaires généraux des » ports et arsenaux de marine, et ordonnateurs; aux capitaines commandant » ses vaisseaux, et autres officiers, de tenir la main à l'exécution de ladite ordonnance; et aux officiers de l'amirauté, de la faire lire, enregistrer, › publier et afficher partout où besoin sera, afin que personne n'en prétende › cause d'ignorance. FAIT à Versailles, le 4 février 1783. Signé Louis, et plus bas, .CASTRIES. »

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LE DUC DE PENTHIÈVRE, amiral de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi en sa province de Bretagne,

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Vu l'ordonnance du roi ci-dessus et des autres parts, à nous adressée, » MANDONS aux vice-amiraux, lieutenans généraux et chefs d'escadre des ar› mées navales; aux intendans de la marine, commissaires généraux des ports » et arsenaux de marine, et ordonnateurs; aux capitaines commandant les » vaisseaux de Sa Majesté, et autres officiers, de tenir la main à l'exécution › de ladite ordonnance; ordonnons aux officiers de l'amirauté de l'enregistrer › à leurs greffes, et de la faire lire, publier et afficher partout où besoin » sera. FAIT à Vernon, le 10 février 1783. Signé L. J. M. DE BOURBON. Et plus bas, par Son Altesse sérénissime, signé PERIER.

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CONFÉRENCE.

XLV. Le Code de commerce n'a pas parlé plus que l'Ordonnance du cas où l'on donne des deniers à la grosse pour un tems limité, avec désignation de voyage. Il faut donc décider cette question d'après les principes établis par Emérigon.

Il en est de même pour les contrats à la grosse dans lesquels on aurait stipulé le change maritime pour un voyage non excédant six mois, et au prorata pour le surplus, ou pour lc voyage à deux pour cent par mois, etc. D'ailleurs, si l'Ordonnance n'a pas prévu tous ces cas, la loi nouvelle a été aussi silencieuse à cet égard. Il faut donc dire encore, avec notre auteur, que ces questions et autres de cette nature doivent être décidées par le développement des principes généraux.

Mais quant au pacte que les premiers six mois seraient acquis, nonobstant le sinistre, survenu après, il est certain qu'un tel pacte est illicite et contre la nature du contrat à la grosse, parce que le change on profit maritime étant un accessoire inséparable du capital, il s'ensuit que la perte du tout concerne le prêteur. Cependant le contraire est admis parmi nous, observe Emérigon; mais, ajoute-t-il, l'on ne peut justifier cet usage qu'en distinguant les cas.

Nous ne pouvons nous empêcher de dire que les distinctions qu'il fait en conséquence, et les raisons dont il les appuie, sont plus remplies de subtilité que de solidité, et qu'un pacte de cette nature ne nous paraît utorisé ni par le texte, ni par l'esprit de la loi, parce que,

encore une fois, il est loin d'être relatif à l'essence d'un contrat à retour de voyage. Au reste, on devrait toujours le resserrer et le modifier autant que possible, ainsi que le professe Emėrigon lui-même..

SECTION IV.

Lieux des risques, et changement de navire.

TOUT ce que j'ai dit dans le Traité des assurances, ch. 13, au sujet de la route, du voyage et des lieux des risques, retrouve ici sa place.

Le donneur ne répond point des pertes arrivées hors des lieux désignés par le contrat, à moins que le changement de route ou de voyage n'ait été nécessité par fortune de mer. Art. 11, titre des contrats à la grosse. Stypmannus, part. 4, cap. 2, no. 105, pag. 385. Targa, cap. 33, not. 6, pag. 142. Kuricke, tit. 6, pag. 762. Loccenius, lib. 2, cap. 6, no. 9, pag. 994. Pothier, no. 18. Le changement volontaire de route ou de voyage décharge le donneur de tout risque ultérieur, quoique le navire revienne dans la voie légitime. Vide mon Traité des assurances, ch. 15, sect. 16.

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$ 1. Changement de voyage ou de route.

Sz. Changement de

Les donneurs ne répondent point du changement de navire fait sans nécessité. Les pertes arrivées en tout autre navire que celui désigné dans le navire. contrat leur sont étrangères. M. Pothier, n°. 18, rapporte à ce sujet une sentence de l'amirauté de Paris, dont voici les circonstances: Pierre avait » donné à la grosse à Jacques une certaine somme pour les Indes orientales, » sur un chargement de marchandises sur le navire te Duc de Penthièvre. Jacques, arrivé à l'Ile de France sur ce navire, passe avec ses marchan› dises sur un autre vaisseau nommé le Pontichéri, en vertu d'un ordre du ⚫ gouverneur de l'Ile de France, qui ordonne au capitaine de l'y recevoir, » et il fait pardevant notaire un acte de protestation, par lequel il déclare qu'ayant été obligé, par des ordres supérieurs, de passer avec ses marchandises sur le Pontichéri, les risques dont Pierre, donneur à la grosse, s'était chargé sur le Duc de Penthièvre, devaient à l'avenir être transférés » sur le Pontichéri. Depuis, le Pontichéri fut pris par les Anglais, et le Duc de Penthièvre arriva à bon port. Pierre demanda le paiement de la somme prêtée et le profit maritime. Jacques, pour s'en défendre, soutenait que » les risques avaient été transférés sur le Pontichéri, et produisait un certi⚫ficat de la compagnie des Indes, qui attestait que le gouverneur de l'lle de

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France avait donné ordre au capitaine du Pontichéri de le prendre sur son bord. Pierre répliquait que ce certificat prouvait seulement que Jacques, qui ne pouvait passer sur le Pontichéri sans un ordre donné par ce gou> verneur, avait obtenu cet ordre; mais qu'il ne prouvait pas qu'il y eût eu pour Jacques nécessité d'y passer; que, sans un cas de nécessité, Jacques , n'avait pu, sans le consentement de Pierre, changer sa condition, et le > soumettre aux risques du Pontichéri, au lieu de ceux du Duc de Penthièvre, › dont il s'était chargé. Par sentence de l'amirauté, du 23 juin 1758, dont il » n'y a pas eu d'appel, Jacques fut condamné à payer.»

Mais si le changement de navire est nécessité par fortune de mer, le donneur répond des risques du navire subrogé. Par exemple, le premier vaisseau a été pris pour le service du roi, ou bien il a été déclaré innavigable, ou il a fait naufrage. Le preneur, dont les effets avaient été mis à terre avant l'accident, peut charger, aux risques du donneur, les mêmes effets ou leurs retraits dans un nouveau vaisseau. Infrà, ch. 11, sect. 2, § 5, et sect. 3, § 3. Je dois remarquer que le surcroît de fret, qui aura été payé au navire subrogé, est une avarie grosse à la charge du donneur, et qu'on se trouve alors au cas de la déclaration de 1779, art. 9.

CONFÉRENCE.

XLVI. Les lieux et le tems des risques peuvent être volontairement stipulés par les parties, dans le contrat à la grosse. Si le tems des risques n'est point fixé par le contrat, il est déterminé par l'art. 328 du Code de commerce.

Les risques ne courent à la charge du prêteur ou donneur à la grosse que tant que les effets affectés au prêt sont et demeurent dans les lieux désignés par le contrat. Le prêteur ne répond point des pertes arrivées hors des lieux désignés par le contrat à la grosse, comme si le navire change de route ou de voyage, ou que le voyage soit alongé, à moins que ce changement n'ait été nécessité par force majeure, cas fortuits et fortunes de mer. Le changement volontaire de route et de voyage décharge le prêteur de tout risque ultérieur, quoique le navire revienne dans la voie légitime: il en est ici comme pour les assurances. — (Art. 350 et 351 du Code de commerce).

En général, le capitaine doit suivre la route usitée, et ne point s'en écarter sans nécessité. La route est la voie que l'on prend pour faire le voyage désigné. Le uavire change de route, lorsqu'au lieu de suivre la route usitée, ou celle qui lui est permise par le contrat, il en prend une différente, sans perdre toutefois de vue l'endroit de sa destination.

Mais si, dans le cours de la navigation, par force de la tempête, pour éviter un écueil, par crainte de l'ennemi, ou par autres fortunes de mer, on change de voyage et de route, les prêteurs sont toujours responsables des risques arrivés dans le cours du nouveau voyage forcément entrepris.

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