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8. « Les peines infamantes sont :

1o Le bannissement; P. 28, 32, 33, 36, 48, 56.

2o La dégradation civique *. P. 28, 34 à 36. » (L. 28 avril 1832.)

9. Les peines en matière correctionnelle sont : P. 1, 3, 4.

1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction; P. 40 s., 58. 2o L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille; P. 42, 43.

3o L'amende. P. 11, 52 s., 463 et note.

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. C. 1149, 1382. — I. cr. 1, 66. — P. 11, 51 s., 463, 468.

11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. I. cr. 179 s., 217 s.P. 1, 44, 45, 47, 50, 176 note, 463.

CHAPITRE PREMIER.

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE.

12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. P. 7 1o, 13, 14, 25 à 27, 36.

13. « Le coupable condamné à mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort.» (L. 28 avril 1832.) P. 12, 299, 302, 323. — T. cr. 71 9o.

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

Crimes passibles des peines afflictives ou infamantes.

Peine de mort: 56, 75 à 77, 80 à 83, 86, 87, 91 à 97, 125, 233, 302, 303, 304, 313, 316, 344, 361, 365, 434, 435, 437.

Travaux forcés à perpétuité: 17, 56, 63, 132, 139, 145, 146, 198, 231, 243, 304, 310, 312, 313, 315, 316, 333, 342, 344, 351, 561, 365, 381, 382, 383, 404, 434, 435, 463.

Déportation: 63, 82, 84, 89, 91, 94, 98, 124, 204, 206, 361, 365, 463.

Travaux forcés à temps: 56, 99,, 118, 133, 134, 140, 147, 148, 158, 169, 170, 173, 198, 210, 240, 242, 243, 251, 253, 255, 256, 267, 303, 309, 310, 312, 313, 317, 332, 333, 340, 341, 351, 355, 356, 364, 365, 382 à 385, 400, 402 à 404, 432, 434, 436, 437, 440, 442, 463.

Détention: 17, 33, 56, 71, 78, 81, 82, 89, 90, 91, 200, 205, 463.

Réclusion: 71, 72, 141, 142, 150, 151, 156 à 158, 174, 181, 188 à 190, 198, 210, 211, 215, 219, 231, 232, 239, 241, 242, 251, 255, 268, 279, 281, 309, 312, 313, 317, 331, 332, 345, 351, 354, 362 à 365, 383, 386, 387, 389, 399, 407, 408, 418, 430, 431, 434, 455, 457, 439, 441, 463.

Bannissement: 56, 84, 85, 110, 115, 124, 155, 156 à 158, 160, 202, 204, 208, 229, 281, 465.

Dégradation civique : 28, 141, 114, 119, 121, 122, 126, 127, 150, 145, 167, 177, 183, 228, 263, 362, 365, 366.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra. P. 7 2o 4o, 16, 18, 19, 22, 36, 70 s.

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force. P. 15, 27.

i. « La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du royaume. P. 7 3o, 18, 70, 71.

Si le déporté rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. P. 7 2o. Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du royaume, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention, soit dans une prison du royaume, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises, qui sera déterminée par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation. P. 7 5o, 20, 28, 47.

Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France.» (L. 9 septembre 1835.)

18. « Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront mort civile. C. 22 s. — P. 7 2o 3o, 15, 17.

Néanmoins le Gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. » (L. 28 avril 1832.)

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus. P. 7 4o, 15, 16, 19, 22, 23, 28, 29 s., 36, 47, 70, 71.

20. « Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique. P. 7 5°, 17, 18, 23, 28, 29 s., 36, 47.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par une ordonnance du Roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 33. » (L. 28 avril 1832.) 21. Tout individu de l'un ou l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le Gouvernement. P. 7 6o, 22.

La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus. P. 23, 28 s.

22. « Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant,

en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation. P. 7 2o 4o 6o, 25, 26.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique. P. 56 s.

Néanmoins, l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires. » (L. 28 avril 1832). I. cr. 340. - P. 66 s., 70 s.

23. « La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. » (Même toi.) I. cr. 177, 216, 369,375. - P. 24, 226.

24. «Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi.

Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné. » (Même loi.) P. 23.

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. Pr. 63, 781, 1037. - P. 260 s. 26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation. I. cr. 376.- P. 12, 13, 22.

27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance. P. 12, 16.

28. « La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion et du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie.» (L. 28 avril 1832.) I. cr. 369, 375, 471, 472. - P. 7 4° 5° 6o, 8 1o, 23, 34 à 36, 167.

29. « Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.» (Même loi.) C. 406 s., 450, 489, 505, 509. — Pr. 882 s. — P. 30, 31.

30. « Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. » (Même loi.) C. 469. Pr. 527 s.

31. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. P. 29.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire du royaume. P. 8 1°, 28, 33, 36, 48, 56.

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus. P. 23.

33. «Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.» (L. 28 avril 1832.) I. cr. 518 s. - P. 7 5o, 20.

34. « La dégradation civique consiste: P. 8 2°, 28, 35, 36.

1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; P. 42 3o, 166, 167.

2. Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; P. 42 1° 2°, 259.

3o Dans l'incapacité d'être juré-expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; I. cr. 42 7° 8°, 43, 44, 80, 269.

4o Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille; C. 405, 420, 443, 480, 513.- Pr. 882 s. - P. 42 5o 6°.

5o Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. » (Même toi.) P. 42 4o.

35. Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excèdera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée. » (Meme loi.) C. 17 s.-P. 34, 40 s.

36. « Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. I. cr. 369. - P. 7, 8.

Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné. » (Même loi.) C. 102. - P. 26. T. cr. 44, 104 1o.

-

37, 38 et 39. Abrogés par l'article 57 de la Charte *.

CHAPITRE II.

DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.

40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction: il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix. P. 1, 3, 4, 9, 41 s., 58, 59 s.

La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites. P. 57, 58, 69, 463, 464.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures;
Celle à un mois est de trente jours.

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui,

* L'abolition de la confiscation générale prononcée par l'article 57 de la Charte a également entraîné la modification des articles 54, 75, 76, 77, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 125 et 164, qui contenaient application de cette peine.

au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique.

42. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : P. 34, 43.

1° De vote et d'élection; P. 34 2o.

2o D'éligibilité; P. 34 2°.

3o D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; I. cr. 381. · P. 34 1o.

4° Du port d'armes ; P. 34 5°.

5o De vote et de suffrage dans les délibérations de famille; P. 34 4°. 6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seul ment de la famille; P. 34 4o, 334, 335.

7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes; P. 34 3o. 8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. P. 34 3o.

43. Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. P. 4, 9 2o, 86, 89, 91, 109, 112, 113, 123, 171, 175, 185, 187, 197, 334, 335, 388, 400, 401, 405, 406, 410, 463.

CHAPITRE III.

DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES OU DÉLITS.

44. « L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera de donner au Gouvernement le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine. En outre, le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le maire de la commune; il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de lui une nouvelle feuille de route.» (L. 28 avril 1832.) P. 11, 45 à 50.

45. En cas de désobéissance aux dispositions prescrites par l'article précédent, l'individu mis sous la surveillance de la haute police sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans. » (Même loi.) P. 40 s.

46. Abrogé par la même toi.

47. « Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute la vie, sous la surveillance de la haute police. (Même toi.) P. 7 4° 5° 6o, 11, 44, 45.

48. Les coupables condamnés au bannissement seront, de plein droit, sous la même surveillance pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie. P. 8 1°, 11, 44, 45.

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