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vente de leurs meubles et effets, et du payement du solde de leur décompte, c'est-à-dire, le reliquat qui restera après le payement de leurs dettes, sera envoyé à l'auditeur-général, avec un compte détaillé qui présentera ce reliquat. On y joindra les dispositions de dernière volonté que le défunt pourra avoir faites. Il sera donné du tout, par l'auditeur-général, un récépissé au comptable.

ART. 9. Il conservera ces deniers jusqu'à ce qu'ils auront été réclamés par les héritiers du défunt, ou jusqu'au moment qu'il devra les verser chez le receveur-général pour la Belgique, et il sera tenu note de toutes les sommes perçues par lui, dans un registre particulier à ce spécialement destiné.

ART. 10. Toutes les fois que l'auditeur-général aura reçu une somme provenant d'un militaire décédé, il sera obligé d'en donner de suite avis au maire du lieu de la naissance de ce militaire, ou à celui de

les déclarent bons et valides, s'ils les trouvent tels, et que le greffier aille prendre et faire l'inventaire des biens et hardes. qu'il y aura, et reçoive l'ordonnance desdits juges pour en faire la distribution; auxquels exécuteurs testamentaires nous mandons et ordonnons de rendre, dans l'an, fidèle compte de tout ce qu'ils auront reçu, manié et payé, pardevant l'auditeur-général, ou celui qui en fera l'office, afin que le surplus qui en restera liquide soit, à son ordre et intervention, pourvu et remis aux héritiers et créditeurs du défunt, selon raison et justice. »

son dernier domicile, s'il est connu; il adressera également copie des dispositions du défunt, afin que ce maire puisse en informer la famille ou autres intéressés.

ART. 11. Un pareil avis sera inséré dans un des journaux les plus répandus de la Belgique, à deux reprises différentes, avec intervalle d'un mois; il y sera fait mention sommaire des dispositions du défunt.

ART. 12. Six mois après la seconde publication, l'auditeur-général est autorisé à délivrer ou répartir l'argent par lui reçu, à ceux qui se seront qualifiés, s'il n'y a pas de contestation entr'eux, et qu'il n'ait reçu d'ailleurs aucune opposition. Dans ce dernier cas, il devra attendre l'issue de la contestation et se conformer à la décision des tribunaux qui y auront fait droit.

ART. 13. Si, un an après la dernière publication, personne ne s'est présenté ou ne s'est dûment qualifié, pour réclamer l'argent qui aura été remis entre les mains de l'auditeur-général, celui-ci sera obligé de verser cette somme chez le receveur-général de la Belgique, qui lui en donnera quittance et décharge. Ceux qui, après ce versement, voudront former prétention à la somme, devront adresser leur réclamation au commissaire-général des finances.

ART. 14. L'auditeur-général sera tenu, à la fin de chaque année, de rendre compte, à la chambre des comptes, de toutes les sommes qu'il aura reçues.

ART. 15. Il y aura dans chaque chef-lieu de division territoriale militaire un auditeur, chargé de la poursuite des délits militaires devant le conseil de guerre, de prendre toutes les informations, de recueillir tout ce qui pourra servir à constater ces délits, et de parinstruire les procédures y relatives (').

(1) Nous avons déjà fait remarquer, que l'institution des auditeurs militaires est très ancienne dans notre pays. On peut en dire autant de presque tous les États de l'Allemagne. En Angleterre également, l'importante mission d'éclairer les cours martiales sur toutes les difficultés du droit et de la législation est dévolue à un juge avocat, magistrat purement civil, qui remplit en même temps les fonctions du ministère public et qui relève d'un juge avocat supérieur, lequel réside à Londres et correspond avec tous ses subordonnés. En France même, on trouve une institution analogue dans les anciennes lois de la monarchie : c'est celle des prévôts. Suivant une ordonnance de Henri III, du mois de décembre 1584, les prévôts étaient personnellement chargés de l'administration de la justice militaire; seulement ils devaient « prendre l'avis et opinion d'iceux capitaines qui se trouveraient èsdites troupes et armées, ou de la plus grande et saine partie d'iceux. » Il n'est resté en France aucune trace de cette institution : le système des capitaines rapporteurs et des commissaires du roi a effacé de l'administration de la justice militaire tout vestige de science, de connaissances juridiques. Dans presque tous les chefs-lieux de commandements territoriaux, il y a aujourd'hui des greffiers permanents. Ces fonctionnaires, qui sont

ART. 16. Notre commissaire-général de la guerre dans la Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.

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Les règlement et arrêtés réclamés à l'art. 1er seront également insérés audit journal, à la suite du présent arrêté.

Donné à La Haye, le 21 octobre 1814.

Par son Altesse Royale :

Signé, GUILLAUME.

Pour le secrétaire d'État absent,

Le secrétaire de cabinet,
Signé, P. DE CROMBRUGGHE.

inamovibles parce qu'ils sont indispensables, ont la mission de souffler le rapporteur, de tracer au président la marche des débats et de formuler les questions sur lesquelles les juges doivent prononcer. On comprendra combien ce système est vicieux, quand on saura que le greffier, que ce guide de la justice militaire est ordinairement un employé subalterne de quelque administration militaire, ou un souslieutenant retraité, qui n'a appris le droit et la procédure qu'à travers le chaos des conseils de guerre. Aussi M. de Broglie disait-il à la chambre des pairs, en 1829 : « Les plaintes contre le système actuel sont universelles. » Ces plaintes n'ont pas manqué d'écho depuis cette époque : c'est surtout dans la Sentinelle, journal des intérêts de l'armée, qu'elles se sont fait entendre.

17 avril 1815.

Arrėtė royal ordonnant la mise en vigueur, en Belgique, du code pénal militaire et du règlement de discipline.

Nous, GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.,

Sur le rapport du premier président de la haute cour des Pays-Bas réunis,

Avons trouvé bon et entendu d'arrêter comme nous le faisons par les présentes :

Qu'à dater du 1er mai prochain le code criminel pour l'armée de terre et le règlement de discipline pour la même armée, arrêtés par notre décret du 15 mars dernier, no 107, 90 ('), obtiendront et

(1) Le décret du 15 mars 1815 était ainsi conçu «Nous, GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Prince d'OrangeNassau, Prince souverain des Provinces-Unies, etc., etc.,

» Voulant mettre la dernière main au système de la justice militaire dont l'introduction partielle a été ordonnée par notre publication du 20 juillet 1814, no 27,

a Avons, le Conseil-d'État entendu et de commun accord

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