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ragraphe de l'article 540, qui porte: « Lorsque deux tribunaux de simple police seront saisis de la connaissance de la contravention ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre. » La connexité s'applique donc aux contraventions comme aux délits, et, par conséquent, non-seulement les coauteurs de la même contravention, cas dans lequel l'instruction serait indivisible, mais les contraventions diverses commises soit dans le même temps par plusieurs personnes réunies, soit séparément par suite d'un concert préalable, soit pour faciliter l'exécution les unes des autres, peuvent être renfermées dans une seule et même poursuite'.

Mais il faut nécessairement, pour invoquer cette règle, que tous les faits soient qualifiés crimes, délits ou contraventions, ou du moins soient justiciables les uns et les autres des tribunaux répressifs; car les faits qui ne donnent lieu qu'à une action civile ne peuvent être compris dans une poursuite criminelle, quelque étroit que soit le lien qui les unit à un autre fait qualifié délit. Ce point a été reconnu dans une espèce où deux faits distincts donnaient lieu à l'action publique et à l'action civile : l'une était motivée par des voies de fait commises envers des préposés des douanes, délit qui rentrait dans les attributions de la police correctionnelle; l'autre avait pour objet une introduction frauduleuse de marchandises dont la loi attribuait la connaissance à la juridiction civile. Il était certain que la rébellion n'avait eu pour but que de faciliter l'introduction, et la juridiction correctionnelle, se fondant sur la connexité, s'était déclarée compétente pour statuer sur les deux faits. Cette décision a été cassée : « Attendu que la cour royale a motivé sa décision sur les articles 226 et 227, d'après lesquels les chambres d'accusation doivent statuer par un seul et même arrêt sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elles; mais que les dispositions de ces articles ne sont applicables que dans le cas où les faits connexes sont, comme le fait principal auquel ils se rattachent, de nature à être aussi poursuivis par action publique; qu'elles ne peuvent être étendues à des faits qui, comme dans l'espèce, ne constituent qu'une simple contravention aux lois de douanes dont la connaissance a été, par des dispositions formelles 1 Conf. Leseyllier, n. 2061.

de ces lois, attribuée à la juridiction civile, et dont, par conséquent, les tribunaux correctionnels ne peuvent connaître sans excéder leurs pouvoirs '.

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2367. Cette restriction, toutefois, ne s'applique pas aux faits qui, sans être qualifiés crime, délit ou contravention, peuvent être justiciables d'une juridiction répressive: tels sont, dans certains cas, les faits disciplinaires. Le gérant d'un journal avait été cité devant une cour d'assises pour compte rendu infidèle d'une audience, à raison des propos irrévérencieux envers la cour qu'il imputait à un avocat: la poursuite dirigée contre le journal et la poursuite disciplinaire dirigée contre l'avocat furent jointes, par le motif qu'elles se rapportaient aux mêmes faits. Cette jonction devint plus tard un moyen de cassation. M. le procureur général Dupin le repoussait en expliquant la jonction en ces termes : << L'action disciplinaire a pour base des faits d'audience, et le délit de la presse qui est poursuivi en même temps est relatif au compte rendu de ce fait postérieurement à l'audience. Les éléments de l'action disciplinaire ne sont pas pris dans l'audience, mais dans le compte rendu ultérieur. C'est par le compte rendu qu'on jugera le fait de l'audience, et le compte rendu sera jugé par les faits tels que l'audition des témoins les établira. C'est une recherche simultanée de deux faits à réprimer, dont l'un deviendrait hypothétiquement la condition de l'autre, en ce sens que si le compte rendu est exact, l'avocat sera puni pour sa faute, et si le compte rendu est inexact, ce sera le journaliste qu'on frappera pour son délit. » Ce moyen fut rejeté : « Attendu que les dispositions du Code sur la jonction ne sont pas limitatives; que le président et la cour d'assises peuvent donc ordonner cette jonction toutes les fois qu'ils la croient nécessaire pour la découverte de la vérité ou pour la bonne administration de la justice, même hors des cas prévus par l'article 227; que cette mesure était plus particulièrement justifiée dans l'espèce où le jugement des deux poursuites dont était saisie la cour d'assises dépendait de la vérification des mêmes points de fait; que la différence dans la valeur des deux poursuites, dont l'une était correctionnelle et l'autre purement disciplinaire, n'a pu priver la cour d'assises du droit de se procurer, par la jonction, un moyen d'instruction qu'elle 1 Cass. 1er oct. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 901),

jugeait nécessaire, puisque à l'égard de l'une comme à l'égard de l'autre, les magistrats devaient tendre au même but, la manifestation de la vérité 1.

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2368. La connexité, quand elle est constatée, a pour résultat, aux termes des articles 226 et 307, la jonction des procédures instruites à raison des délits connexes, et, par conséquent, la réunion des prévenus dans un seul et même débat.

Il en résulte donc que le juge compétent pour connaître l'un des délits puise dans la connexité une prorogation de compétence relativement au délit connexe, quoique ce délit ne rentre pas dans le cercle de ses pouvoirs. Ainsi, par exemple, le tribunal correctionnel, légalement saisi d'un délit, attire à lui les délits connexes, quoique ceux-ci aient été commis hors de son territoire. Il a été jugé en ce sens « que de la combinaison des articles 226 et 307 il résulte que, lorsque plusieurs délits sont connexes, ils peuvent être jugés simultanément par le tribunal qui est compétent pour connaître de l'un d'entre eux; que si, à l'égard du délit d'escroquerie pour lequel ont été condamnés les demandeurs, la compétence du tribunal correctionnel de Châtellerault ne pouvait s'appuyer sur aucune des circonstances que détermine l'article 63, ce tribunal s'est fondé, pour s'en attribuer la connaissance, sur la connexité de ce délit avec une autre escroquerie pour laquelle sa compétence n'a jamais été contestée; que, d'après les circonstances relevées dans l'arrêt attaqué, cette déclaration de connexité n'est qu'une juste application de l'article 2272 ». La même règle s'applique à toutes les juridictions.

Mais cette règle n'est point strictement obligatoire pour les tribunaux : elle ne constitue, en général, qu'une faculté dont ils sont armés dans l'intérêt de l'administration de la justice, et qu'ils peuvent employer ou rejeter, suivant qu'ils le jugent utile. Telle est, au moins, la doctrine constamment appliquée par la jurisprudence : il a paru qu'en faisant dériver de la connexité une jonction nécessaire des procédures, on apporterait aux poursuites des entraves souvent inutiles; que tel n'avait pas été l'esprit de la loi, puisque l'article 226 ne prescrit la jonction des procédures que lorsque les pièces se trouvent en même temps 1 Cass. 24 déc. 1836 (Bull., no 397).

2 Cass, 14 mai 1847 (J. crim., tom. XX, p. 263).

produites devant la chambre d'accusation, et que l'article 307 ne donne au procureur général et au président de la cour d'assises qu'une simple faculté de requérir ou d'ordonner la jonction; que le législateur n'avait donc voulu fonder sur la connexité qu'une jonction facultative dont les juges doivent apprécier l'utilité, et qu'ils ne doivent ordonner que lorsqu'ils la jugent nécessaire à la manifestation de la vérité. C'est ainsi que la Cour de cassation a déclaré « que la connexité des délits est sans doute un motif légitime de la réunion des procédures, mais qu'elle ne doit pas la faire opérer, lorsque de cette réunion pourraient résulter des retards qui amèneraient le dépérissement des preuves et nuiraient à l'action de la justice».

2369. Néanmoins le ministère public, aux termes de l'article 308, et les prévenus peuvent provoquer soit la jonction, soit la disjonction des procédures, et la décision à cet égard peut être appréciée par la Cour de cassation.

Une chambre d'accusation avait renvoyé devant la cour d'assises divers individus accusés du crime d'association de malfaiteurs, et devant la juridiction correctionnelle, ces mêmes individus sous la prévention d'un délit de vol. Cet arrêt, sur le pourvoi du ministère public, a été cassé : « Attendu que le vol dont il s'agit est connexe aux crimes d'association de malfaiteurs, à raison duquel l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus devant la cour d'assises; qu'il est même un des éléments de la preuve de ce crime; d'où résulte que, quand même ledit vol n'aurait constitué qu'un simple délit, il y avait obligation par la chambre d'en attribuer la connaissance à la cour d'assises, en même temps qu'elle lui attribuait celle du crime d'association de malfaiteurs *.

Dans une autre espèce, deux individus prévenus du délit d'habitude d'usure avaient demandé la disjonction des deux poursuites dont ils étaient l'objet. Leur pourvoi contre l'arrêt qui avait maintenu la réunion des procédures a été rejeté : « Attendu qu'une pareille décision, qui ne tenait au fond qu'à un meilleur moyen de parvenir à la découverte et à la connaissance de la vérité, n'est contraire ni aux règles générales du droit et de la 1 Cass. 30 mai 1818 (J. P., tom. XIV, p. 833). 2 Cass. 20 mars 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1305).

les

justice, ni à aucune disposition particulière de la loi; que articles 226 et 227 ne mettaient aucun obstacle à ce que les procédures pour délit d'usure et d'escroquerie, instruites conjointement contre les deux prévenus, continuassent de l'être de la même manière, et que l'affaire pour délit commun fût réglée par des débats communs, et traitée par un seul et mème jugement; qu'ainsi la cour n'a commis ni contravention, ni violation quelconque en maintenant la disposition qui avait déclaré n'y avoir lieu de séparer et de disjoindre les poursuites '. »

Il résulte de ces deux arrêts que la Cour de cassation s'est réservé le droit d'examiner si la mesure de la jonction ou de la disjonction des procédures a été appliquée conformément aux règles légales et suivant les besoins de l'administration de la justice. Cependant cette jurisprudence a paru fléchir dans quelques espèces.

2370. Un arrêt déclare d'abord que ce moyen ne peut être produit pour la première fois devant la Cour de cassation : « Sur le moyen pris d'une prétendue violation des articles 226 et 227, résultant de ce que la cour d'appel aurait confondu dans une seule procédure deux préventions qui n'auraient entre elles aucune connexité : attendu que ce moyen de forme n'a été proposé par les prévenus, compris dans la même procédure en première instance et en appel, ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, et que, dès lors, ils sont non recevables à le présenter devant la Cour de cassation; rejette. » Ce premier arrêt n'est que l'application de la règle qui proscrit devant la Cour de cassation les moyens nouveaux qui ne tiennent pas aux formes essentielles de la procédure.

La même décision a été appliquée aux accusations portées devant la cour d'assises. Le président avait, en vertu de l'article 307, ordonné la jonction de trois actes d'accusation dressés contre différents accusés à raison de trois accusations distinctes de faux commis dans les mêmes circonstances, par substitution de personnes dans l'examen du baccalauréat ès lettres. Le pourvoi a été rejeté par les motifs : « que le président des assises peut, aux termes de l'article 307, ordonner la jonction de plu1 Cass. 3 juin 1826 (J. P., tom. XX, p. 536).

2 Cass, 8 févr. 1850 (Bull., no 45).

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