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49. Devront être renvoyés sous la même surveillance ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. P. 11, 44, 45, 75 s.

50. Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis. P. 4, 58, 67, 100, 107, 108, 138, 144, 221, 246, 271, 282, 308, 309, 315, 317, 326, 335, 343, 388, 400, 401, 415, 416, 419, 420, 421, 444, 452, 463.

51. « Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour ou le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application à une œuvre quelconque. » ( L. 28 avril 1832. ) C. 1149, 1382.-Pr. 128. -I. cr. 1, 66, 161, 192, 194, 359, 366. - P. 10, 52, 54, 55, 73, 117, 119, 174, 175, 234, 244, 380, 400, 406, 408, 423, 429, 430, 431, 433, 437,438, 443, 457, 468, 469.

52. L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. C. 2063.-Pr. 126. —P. 53, 469. — T. cr. 71 5o.

53. Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'État, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a durée une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.

54. En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. I. cr. 121.— P. 10, 37 note, 51 s., 468.

55. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. C. 1200.-P. 59 s., 244.

56.

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CHAPITRE IV.

DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS.

Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, aura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégradation civique, sera condamné à la peine du bannissement. P. 7, 8 1°, 28, 32, 48.

Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention. P. 7 5o, 20, 28, 47.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. P. 7 4°, 15, 19, 28, 47.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné au

* Cet article a été modifié par le titre V de la loi du 17 avril 1832. vo Contrainte par corps.

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maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. P. 7 5o, 20, 28, 47.

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné au maximum de la même peine, laquelle pourra être élevée jusqu'au double. P. 7 4°, 15, 19, 28, 47.

Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. P. 7 2°, 15, 17, 18.

Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. P. 7 1°, 12.

Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime, ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires. » (L. 28 avril 1832.) P. 5,

57. Quiconque, ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. I. cr. 179.-P. 1, 40 s., 56, 58.

58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année, seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double: ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus. P. 9, 40 s., 44, 50, 57.

LIVRE DEUXIÈME.

DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, POUR CRIMES OU POUR DÉLITS

(Loi décrétée le 13 février 1810, promulguée le 23 du même mois.)

CHAPITRE UNIQUE.

59. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. Co. 593 s. - I. cr. 501. P. 55, 60 s., 100, 114, 116, 138, 164, 174, 190, 202, 206, 213, 217, 238, 284 s., 293, 338, 380, 381 2°, 403, 441. T. cr. 156 s.

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60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorite ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre; P. 59, 177 s.

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir; P. 101. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les au

teurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. P. 75 s., 86 s.

61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices. P. 59, 62, 73, 99, 268.

62. Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit *. Co. 593 s.-P. 63,83, 248, 359, 380, 400.

63. Néanmoins, la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes, sera remplacée, à l'égard des recéleurs, par celle des travaux forcés à perpétuité. P. 15, 18.

Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les recéleurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de mort, des travaux forcés à perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps. » (L. 28 avril 1832.) P. 17, 304, 381 s.

64. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. C. 489.-P. 65.

65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. I. cr. 339, 367. — P. 64, 66 s., 100, 108, 114, 116, 135, 138, 144, 163, 184, 190, 213, 247, 248, 284, 288, 321 s., 343, 347, 348, 357, 380, 441, 463.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. I. cr. 340.—P. 67 à 69, 463.

67. « S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit: P. 66, 68, 69, 463.

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la

Avis du conseil-d'état du 10 décembre 1813, sur un référé de la cour de cassation tendant à obtenir l'interprétation de l'article 62 du Code Pénal, approuvé le 18 du même mois.

Le conseil-d'État est d'avis que, lorsqu'un vol a été commis à l'aide ou par suite d'un meurtre, les personnes qui ont recélé les effets volés, ayant connaissance que le vol a été précédé du crime de meurtre, doivent, aux termes de l'article 62 du Code Pénal, être considérées comme complices de ce dernier crime.

déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. P. 7 1° 2° 3°, 40 s.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines. P. 7 4o 5° 6°, 40 s.

Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 44, 50.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction.» (L. 28 avril 1832.) P. 8, 40 s.

68. « L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus.» (Même loi.) I. cr. 179 s.-P. 7 4o 5o, 8, 59 s.

69. « Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever audessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans. » (Même loi.) I. cr. 179 s.-P. 1.

70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement, C. 2066. —Pr. 800 5o. —P. 7 2o 3o 4o, 71, 72.

71. «Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir: celle de la déportation, par la détention à perpétuité; et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.» (L. 28 avril 1832.) P. 7 5o 6o, 20, 21, 70, 72.

72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion. P. 7 6o, 70, 71.

73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingtquatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil. C. 1149, 1383.-P. 61, 74, 99, 154, 268, 386 4°, 471 3o, 475 2o. — T. cr. 156 s.

74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II (1382 à 1386). I. cr. 194. — P. 1, 73, 431, 434 s., 471, 475, 479.

LIVRE TROISIÈME.

DES CRIMES, DES DÉLITS, ET DE LEUR PUNITION.

TITRE PREMIER.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

(Chap. I•r—II. Loi décrétée le 15 février 1810, promulguée le 25 du même mois.) (Chap. III. Loi décrétée le 16, promulguée le 26.)

CHAPITRE PREMIER.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SURETÉ DE L'État.

SECTION PREMIÈRE.

des crimes et dÉLITS CONTRE LA SURETÉ EXTÉRIEure de l'état. 75. Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort. P. 7 1°, 12, 37 note.

76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort. P. 7 1°, 12, 37 note. Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités. P. 2, 77, 78, 79, 80.

. Sera également puni de mort, quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers le Roi et l'État, soit de toute autre manière. P. 7 1°, 12, 37 note, 76, 78, 79.

78. «Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention, sans préjudice de plus forte peine, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage. » (L. 28 avril 1832.) P. 7 5o, 20, 76, 77.

79. Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manœuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun. P. 81.

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