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LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la. teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département de Loir-et-Cher est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1858, à s'imposer extraordinairement pendant six ans, à partir de 1860, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré à venir en aide aux communes, dans des cas extraordinaires, pour l'achèvement de leurs chemins vicinaux.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes spéciaux dont la perception pourra être autorisée, chaque année, par les lois de finances, en vertu de la loi du 21 mai 1836.

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 1" Avril 1859.

Le Président,
Signé Comte DE MORNY.

Les Secrétaires,

Signé Comte Louis de CambacÉRÈS, comte LEOPOLD LE HON, comte HENRI de Kersaint.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui autorise le département de Loir ct-Cher à s'imposer pendant six ans, à partir de 1860, deux centimes (ofo2°).

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 13 Avril 1859.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé FERDINAND BARROT, général CARRELET,

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé Baron T. de Lacrosse.

baron T. DE Lacrosse.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux

cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais des Tuileries, le 20 Avril 1859.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État

N° 6401.

au département de la justice,

Signé E. de ROYER.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre d'État,
Signé ACHILLE Fould.

- Dégret impériAL concernant le Legs fait à l'Académie des sciences de l'Institut impérial par le Baron Barbier, pour la fondation d'un Prix à décerner annuellement.

Du 2 Mars 1859.

NAPOLÉON, , par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu le décret en date du 8 septembre 1856 (1), par lequel l'académie des sciences de l'Institut impérial de France est autorisée à accepter le legs d'une somme annuelle de trois mille francs fait par le sieur Barbier, pour la fondation d'un prix annuel à décerner à l'auteur d'une découverte précieuse pour la science chirurgicale, médicale, pharmaceutique et dans la botanique, ayant rapport à l'art de guérir; Vu le rapport des secrétaires perpétuels de l'académie des sciences, en date du 7 juin 1858, d'où il résulte que ladite académie demande l'autorisation d'accepter les propositions à elle adressées par la dame Féburier, légataire universelle du sieur Barbier, et consiguées dans un projet d'acte joint au rapport précité;

Vu l'acte notarié passé les 6 et 31 janvier 1859, entre les sieurs Élie de Beaumont et Flourens, secrétaires perpétuels de l'académie des sciences, agissant au nom de ladite académie, en vertu de sa délibération en date du 22 mars 1858, d'une part;

Le sicur Adolphe-Charles Féburier et la dame Marie Élisabeth Lemerle de Salbrune, son épouse, qu'il autorise, légataire universelle du sieur Barbier, son grand-oncle, d'autre part, et d'où il résulte :

1° Que les sieur et dame Féburier prennent à leur charge les droits de succession qu'ils ont acquittés en raison dudit legs et renoncent à en réclamer le remboursement;

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(1) Bull. 441, no 4122.

2° Que ledit legs d'une annuité de trois mille francs sera converti en deux mille francs de rente trois pour cent sur l'État français, que les sieur et dame Féburier s'obligent solidairement à transférer au nom de l'académie des sciences, en toute propriété, aussitôt après l'approbation par le Gouvernement de la présente transaction, avec jouissance des arrérages, à partir du 22 juin ou 22 décembre qui aura précédé cette approbation;

3° Que l'académie des sciences aura la libre et entière disposition de cette rente; qu'elle maintiendra la fondation du prix institué par le sieur Barbier, mais qu'elle aura la faculté d'ajouter au programme que des encouragements pourront être accordés à ceux qui, sans avoir atteint le but indiqué, s'en seront le plus rapprochés;

4 Qu'au moyen de ces présentes et sous la foi de l'approbation d'icelles par le Gouvernement, les sieur et dame Féburier consentent: en faveur de l'académie des sciences la délivrance du legs fait par le sieur Barbier, et, de leur côté, MM. Élie de Beaumont et Flourens, au nom de l'académie, quittent et déchargent irrévocablement les sieur et, dame Féburier et la succession Barbier de toutes choses relatives à ce legs;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Est approuvé l'acte passé, les 6 et 31 janvier 1859, entre les secrétaires perpétuels de l'académie des sciences de l'Institut impérial de France, agissant et stipulant au nom de ladite académie, d'une part; le sieur Féburier et la dame Lemerle de Salbrune, son épouse, qu'il autorise, légataire universelle du sieur Barbier, d'autre part; par lequel ces derniers s'engagent solidairement à transférer au nom de ladite académie, en toute propriété, deux mille francs de rente trois pour cent sur l'État français, pour ladite académie avoir la libre et entière disposition des arrérages de ladite rente, et, en outre, aux autres clauses et conditions énoncées audit acte.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 2 Mars 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,

Signé ROULAND.

N° 6402. — DÉCRET IMPÉRIAL portant répartition du produit des Centimes affectés aux Remises, Modérations, Dégrèvements et NonValeurs sur les Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres de 1859.

Du 11 Avril 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dicu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'état B annexé à la loi du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1859, duquel il résulte qu'il a été imposé pour remises, modérations, dégrèvements et non-valeurs:

1° Un centime additionnel au principal des contributions foncière et personnelle mobilière, ainsi qu'au montant des impositions dépar tementales et communales établies sur ces contributions;

2 Trois centimes additionnels au principal de la contribution des portes et fenêtres et au montant des impositions départementales et communales afférentes à la même contribution;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département

des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le produit des centimes affectés aux remises, modérations, dégrèvements et non-valeurs sur les contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres de l'année 1859, est réparti de la manière suivante: un tiers du produit des sommes imposées dans les rôles de chaque départe ment est mis à la disposition des préfets; les deux autres tiers restent à la disposition de notre ministre des finances, pour être par lui distribués ultérieurement entre les divers départements en raison de leurs pertes et de leurs besoins.

2. Seront imputés sur le fonds de non-valeurs de 1859 les mandats délivrés sur le fonds de non-valeurs de 1858 qui n'auraient pas été acquittés faute de présentation aux caisses du trésor avant l'expiration du délai fixé pour le payement des dépenses de ce dernier exercice.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 11 Avril 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,
Signé P. MAGNE.

No 6403. — DEGRET IMPERIAL qui fixe le Prix de vente des Poudres de commerce extérieur et de mine.

Du 20 Avril 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 16 mars 1819, relative à la fixation du prix de vente des poudres à feu;

Vu le décret du Président de la République, en date du 29 sep. fembre 1850 (1), qui fixe le prix de vente des poudres de mine et de commerce extérieur;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le prix de vente, par l'administration des contributions indirectes, de la poudre de commerce extérieur, est fixé à partir du 1 mai 1859, à un franc trente centimes le kilogramme.

Le prix de la poudre de mine reste fixé ainsi qu'il suit:

Prise dans les entrepôts de la régie, deux francs vingt centimes le kilogramme; prise chez les débitants, deux francs cinquante centimes le kilogramme.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 20 Avril 1859.

Signé NAPOLÉON..

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances

Signé P. MAGNE.

N° 6404.- DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'instruction publique et des cultes) portant ce qui suit:

Il est créé, à la faculté de droit de Toulouse, un cours de droit français étudié dans ses origines féodales et coutumières.

Ce cours est obligatoire pour les aspirants au doctorat en droit. (Paris, 10 Mars 1859.)

(1) x* série, Bull. 314, no 2465.

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