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85. Un banquier, porteur d'une lettre de change qui m'appartenoit, en a reçu le montant pour moi; mais n'ayant pas de correspondant au lieu où il doit m'en faire la remise, il porte la somme qu'il a reçue pour moi à un negociant du lieu où il l'a reçue. Le negociant lui donne à la place une lettre de change payable à mon ordre, sur le lieu où la remise doit s'en faire : le banquier me l'envoie. Cette lettre est-elle aux risques de ce banquier? et si elle n'est pas acquittée, et que le tireur tombe en faillite, la perte doit-elle tomber sur mon banquier? Si c'etoit moi qui lui eusse indiqué ce négociant, et que ce fût par mon ordre, ou au moins de mon consentement exprès qu'il lui eût porté l'argent qu'il a reçu pour moi afin d'avoir la lettre de change il n'y a pas de doute en ce cas que la perte tomberoit sur moi, et que le banquier, en comptant de mon ordre l'argent à ce négociant, seroit pleinement libéré envers moi, comme s'il me l'eût compté à moi-même suivant cette règle de Droit: Quod jussu meo alicui solvitur, perinde est ac si mihi solutum esset ; L. 180, ff. de Reg. Jur. Mais si j'avois écrit à mon banquier de me faire tenir ici l'argent qu'il a reçu pour moi, sans lui désigner par qui, la lettre de change serat-elle à ses risques? J'ai consulté sur cette question d'anciens négocians, qui se sont trouvés d'avis contraire. L'un d'eux prétendoit que le banquier étoit garant de la solvabilité de celui de qui il avoit pris pour moi la lettre de change; qu'il ne devoit s'adresser qu'à des personnes de la solvabilité desquelles il fût certain; et que lorsqu'il n'en étoit pas certain, il ne devoit donner mon argent qu'après avoir eu avis que la lettre a été acquittée, et donner en attendant son billet. L'autre négociant que j'ai consulté, soutient au contraire que pourvu que la personne à qui il a compté mon argent pour une lettre de change, fût une personne qui jouissoit alors de son crédit, la lettre n'est pas aux risques du banquier, mais aux miens; à moins que par une convention particulière entre nous, il n'eût répondu du croire, c'est-à-dire de la solvabilité de la personne à qui il s'adresseroit. La raison est, qu'un mandataire est quitte de son mandat lorsqu'il ne retient rien de ce qu'il a reçu en exécution de son mandat,

et qu'on ne peut lui reprocher aucune faute. Or, dans l'espèce proposée, le banquier ayant remis de bonne foi l'argent qu'il avoit reçu pour moi à ce négociant, ne retient rien de ce qu'il a reçu pour moi; et il semble qu'on ne puisse lui reprocher aucune faute, puisque le négociant à qui il a remis mon argent pour une lettre de change, jouissoit alors de son credit: il n'a fait, en lui comptant mon argent pour une lettre de change, que ce qu'un homme prudent auroit pu faire pour ses propres affaires.

86. Il est d'usage dans le contrat qui se passe entre le propriétaire de la lettre de change, et son mandataire à qui il passe son ordre pour la recevoir, d'accorder à ce mandataire une certaine somme modique, à raison de tant pour cent, afin de le récompenser non-seulement du soin qu'il doit prendre d'aller recevoir la lettre à l'échéance, mais aussi, si c'est un banquier, du risque qu'il court des fonds qu'il est obligé d'avoir chez ses correspondans dans les différens lieux, pour y faire à ceux qui leur en ont passé leur ordre, la remise da montant des lettres de change qu'il a reçues comme mandataire.

On appelle une provision, cette somme que l'endosseur propriétaire de la lettre donne à son mandataire à qui il a passé son ordre. Cette provision est un profit très-licite du commerce de banque, pourvu qu'elle ne soit pas excessive, c'est-à-dire, pourvu que le banquier n'exige pas plus que ce qu'il est d'usage, selon le cours de la place de recevoir en pareil

cas.

*

2

87. Lorsque celui à qui l'ordre a été passé, ne s'est chargé que de recevoir la lettre de change, et d'en tenir compte au lieu de son domicile où il a reçu l'ordre,

* Il ne faut pas confondre cette provision avec celle dont il est question dans les art. 115 et suivans, dont nous avons rapporté le texte.

La provision dont il est parlé dans ces articles, n'est autre chose que les fonds qui doivent être employés à solder la lettre de change.

on peut même en ce cas convenir qu'on lui donnera une certaine provision pour la récompense de ses peines: mais comme un tel mandat ne l'oblige pas à avoir des fonds hors de chez lui, dont il coure le risque, la provision sembleroit devoir en ce cas etre beaucoup moindre que s'il s'étoit charge de remettre les fonds dans un autre lieu.

Néanmoins on m'a dit que dans l'un et l'autre cas il 'étoit assez d'usage d'accorder une provision semblable, qui étoit de demi pour cent.

due

88. Le contrat de mandat qui intervient entre l'endosseur et celui à qui il a passé son ordre, étant de sa nature un contrat gratuit, cette provision n'est pas au mandataire à qui l'endosseur a passé son ordre, à moins qu'on n'en soit convenu par une convention particulière. Il n'est pas néanmoins toujours nécessaire que cette convention soit expresse; elle se presume facilement, lorsque celui à qui l'ordre est passé, est par état un banquier qui est dans l'usage de se faire payer ces provisions. *

89. Il nous reste à observer deux différences entre celte espèce d'endossement qui ne renferme qu'un simple mandat, et celui qui renferme un transport de la lettre de change. Dans celui-ci, celui au profit de qui l'ordre est passé, devenant par cet endossement propriétaire de la lettre de change, peut en disposer, et passer lui-même son ordre à un autre mais dans l'espèce d'endossement qui ne contient qu'un simple mandat, celui au profit de qui l'ordre est passé ne peut pas ordinairement en passer l'ordre à un autre ; c'est pourquoi dans ces espèces d'endossemens l'endosseur s'exprime ainsi: Pour moi paierez à un tel; et ordinairement il n'ajoute pas, comme dans l'autre endossement ou à son ordre.

L'endosseur pourroit néanmoins, s'il le jugeoit à

*Le cours de la placce est encore aujourd'hui d'un demi pour cent Au surplus, voyez les lois sur les banquiers agens de change, etc. que nous rapportons à la fin de ce volume.

propos, accorder à son mandataire à qui il a passé son ordre, la faculté de se substituer une autre personne, en ajoutant dans l'endossement ces mots, ou à son ordre ; et en ce cas le mandataire à qui l'endosseur a passe son ordre, pourroit en passer lui-même son ordre au profit d'un autre: mais l'ordre qu'il en passeroit à un autre, ne pourroit valoir que comme une simple procuration d'en recevoir le paiement de celui sur qui la lettre est tirée, quand même la lettre porteroit que l'endosseur en auroit reçu la valeur comptant de celui à qui il a passé son ordre; car cet endosseur n'étant pas lui-même propriétaire de la lettre, n'en peut transférer à un autre la propriété. Voyez Savary, parere 41.

90. Une seconde différence est, que cette espèce d'endossement qui ne contient qu'un mandat, est révocable, selon la nature des mandats; c'est pourquoi l'endosseur peut demander à la personne à qui il a passé son ordre, qu'elle lui rende la lettre de change qu'il lui a remise: et comme il pourroit arriver qu'elle ne la lui rendît pas, et qu'elle allât à son échéance la recevoir, il peut, pour empêcher cela, dénoncer à celui sur qui elle est tirée, qu'il ne la paie point à la personne à qui il en a passe l'ordre, ni à d'autres, mais à lui-même.

ARTICLE II I.

Du contrat qui intervient entre le tireur et celui sur qui la lettre est tirée..

91. Le contrat entre le tireur et celui sur qui la lettre est tirée, est un vrai contat de mandat, mandatum solvendæ pecuniæ. Il intervient et se contracte par l'acceptation que fait de la lettre de change celui sur qui elle est tirée, ou même avant cette acceptation, par le consentement qu'il donne par lettre missive au tireur de tirer sur lui.

Ce contrat paroît aussi tacitement contracté, lorsque celui sur qui la lettre est tirée est un banquier qui a

reçu du tireur des fonds pour accepter et acquitter ses lettres.

92. Il y a plus tous les négocians avec qui j'ai conféré, m'ont assuré qu'il étoit d'un usage constant dans le commerce, qu'on négociant créancier d'un autre negociant d'une somme liquide pour une affaire de commerce, pouvoit, sans attendre un consentement expres de son débiteur, tirer sur lui une lettre de change de cette somine; et que faute par lui de l'acquitter, il étoit condamné aux frais de protêt, de rechange, etc. de même que s'il cut consenti qu'on tirât sur lui. * Cet usage m'a surpris; car les dommages et intérêts qui résultent dú défaut de paiement de la dette d'une somme d'argent, se bornent aux intérêts de cette somme; les autres dommages et intérêts auxquels il est condamne faute d'acquitter la lettre tiree sur lui, tels que sont les frais de rechange, etc. ne peuvent naître que d'une autre obligation, qui est l'obligation du mandat qu'il a contractée en consentant qu'on tire sur lui une lettre de change de la somme qu'il doit, et en se chargeant de l'acquitter: il ne peut donc pas y être condamné, s'il n'a pas consenti qu'on tirât une lettre de change sur lui. Tout ce qu'on peut dire pour justifier cette jurisprudence des Consulats, c'est qu'étant d'usage dans le commerce qu'un négociant qui contracte envers un autre une dette d'une somme liquide pour une affaire de commerce, consente que son créancier la tire sur lui par une lettre de change; un négociant, en contractant une pareille dette, quoiqu'il ne se soit pas expliqué que son créancier pourroit tirer sur lui une lettre de change, est censé en être tacitement convenu, suivant cette règle de Droit: In contractibus

* Cet usage est devenu loi par l'art. 116 du Code de Commerce. Voyez le texte. }

Ainsi il y a provision dans les mains de celui sur qui la lettre de change est tirée, si à son échéance il doit au tireur une somme au moins égale au montant de la lettre de change, et il n'est pas nécesssaire dans ce cas qu'il y ait acceptation.

Dans tout autre cas, il faut l'acceptation; ear alors l'ac¬ ceptation suppose la provision.

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