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LOUIS-PHILIPPE 1er. réglement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

44. A toute époque, après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'article 1 pour l'achèvement des travaux, le gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les dividendes distribués aux actionnaires pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en dé. duira les deux plus faibles dividendes, et l'on établira le dividende moyen des cinq autres années. Il sera, en outre, ajouté à ce dividende moyen le tiers de son montant si le rachat a lieu dans la première période de quinze années, à dater de l'époque où le droit en est ouvert au gouvernement; un quart si le rachat n'est opéré que la seconde période de quinze années, et un cinquième seulement pour les autres périodes. Le dividende moyen, accru ainsi qu'on vient de le dire dans le paragraphe précédent, formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

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45. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 27. Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchargement, établissemens aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillans, bureaux de perception, machines fixes, el, en général, tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, waggons, chariots, voitures, matériaux, combusti bles et approvisionnemens de tout genre et objets immobiliers, non compris dans l'énumération précédente, l'Etat sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si la compagnie le requiert; el réciproquement, si l'Etat le requiert, la compagnie sera tenue de les céder également à dire d'experts. 46. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de chemins de fer qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacie à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

47. Toute exécution, ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la compagnie,

48. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin de fer de Lille à Dunkerque, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchemens ou prolongemens, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés, et l'observation des réglemens de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur le chemin de fer de Lille à Dunkerque; cette faculté sera réciproque, pour ce dernier chemin, à l'égard desdits embranchemens et prolongemens.

49. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et récipro quement pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages ré sultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie.

50. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières ou les traVerser souterrainement, il ne pourra étre livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient cf compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chemin de fer.

51. Les agens et gardes que la compagnie éta blira, soit pour opérer la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être as sermentés, et seront, en ce cas, assimilés aux gardeschampêtres.

52. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour recevoir les notifications ou les significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Ee membre désigné fera élection de domicile à Lille ou à Dunkerque. En cas de non désignation de l'un des membres de la compagnie, ou de non élection de domicile à Lille ou à Dunkerque par le membre désigné, toute signification ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Nord.

53. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront ju ges administrativement par le conseil de préfecture du département du Nord, sauf recours au conseil d'Etat.

54. Avant la présentation de la loi destinée à homologuer, s'il y a lieu, la présente concession, la compagnie déposera une somme de cinq cent mille francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, calculées au cours de la veille du jour du dépôt, soit en bons ou autres effets dp trésor, avec

transfert au nom de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Dans le mois qui suivra la promulgation de la loi, la compagnie s'engage à porter à un million de francs le dépôt par elle effectué; dans le cas où elle ne satisferait pas å cette condition, elle sera déchue de fait et de plein. droit de la présente concession, et les premiers cing cent mille francs déposés resteront acquis au trésor public. La somme de un million de francs déposée ainsi qu'il est dit ci-dessus formera le cautionnement de l'entreprise, et sera rendu ainsi qu'il est dit à l'art. 31.

55. Le présent cahier des charges ne sera pas sible que du droit fixe d'un franc.

56. La présente concession ne sera valable et définitive que par la ratification de la loi.

20 JUIN 17 JUILLET 1838.-Ordonnance du roi qui autorise la rectification des côtes des Marnes et da Cret-Millet, route départementale n. 6, de Salins à Neuchâtel (Doubs). (IX, Bull. DLXXXVII, n. 7470.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce; vu le projet présenté par les ingénieurs des ponts et chaussées pour la rectification de côtes des Marnes et du Cret-Millet', route départementale no 6, de Salins à Neuchâtel (Doubs); vu les pièces constatant qu'une enquête a été ouverte sur ce projet, conformément à l'ordonnance royale du 18 février 1834; vu l'avis (5 septembre 1836) de la commission locale formée en exécution de l'article 4 de l'ordonnance précitée; vu la délibération de la chambre de commerce de Besançon, ladite délibération en date du 15 septembre 1856; vu le vote émis par le conseil général du Doubs, dans sa session de 1856; vu les lettres du préfet, des 23 septembre 1836 et 29 décembre 1837; vu les avis du conseil des ponts et chaussées (section des routes et ponts), en date des 19 octobre 1856 et 13 janvier 1858; vu la délibération de la commission mixte des travaux publics, en date du 15 novembre 1856, ladite délibération approuvée par notre ministre de la guerre, le 9 décembre suivant; vu le projet du cahier des charges de l'entreprise; vu la loi du 7 juillet 1853; vu l'article 5 de la loi du 14 mai 1857; vu l'article 17 de la loi du budget des recettes, du 20 juillet 1837, qui autorise l'établissement de droits de péage, pour couvrir les frais de correction de rampes sur les routes royales et départementales; notre conseil d'Etat entendu, etc. Art. 1er. Il sera procédé par voie de publicité et de concurrence à l'adjudication, moyennant la concession d'un droit de péage, des travaux à exécuter suivant le projet dressé sous la date du 27 novembre

1837, et révisé d'après les indications du conseil des ponts et chaussées, pour la rectification des côtes des Marnes et du CretMillet, route départementale no 6, de Salins à Neuchâtel, département du Doubs. L'adjudication sera passée au rabais du temps de la jouissance du péage, sur un maximum dont la durée sera fixée par l'administration.

2. Après l'achèvement et la réception des travaux, le concessionnaire sera autorisé à percevoir sur la nouvelle route, pendant le laps de temps qui sera déterminé par l'adjudication, les droits de péage dont le tarif est fixé comme il suit.

(Suit le tarif.)

3. Avant l'adjudication, l'administration déterminera, dans un billet cacheté, le maximum de durée de là concession.

4. L'adjudication sera soumise à l'approbation de notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.'

5. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

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317 JUILLET 1838. Ordonnance du roi relative à la nomenclature des marchandises de transit qui doivent être accompagnées d'échantillons. (IX, Bull. CLXXXVII, n. 7471.)

Louis-Philippe, etc., vu l'article 11 de la loi du 9 février 1852, portant que des ordonnances du roi désigneront les marchandises de transit qui devront être accompagnées d'échantillons; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départemens des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et des finances.

Art. 1er. Sont ajoutés à la nomenclature des marchandises qui, pour le transit, doivent être accompagnées d'échantillons plombés, les produits chimiques désignés ci-après acide phosphorique (à l'état solide), acide tartrique, acide oxalique, acide benzoïque, sels ammoniacaux, bruts ou raffinés, sulfate de potasse, sulfate de soude, sulfate de magnésie, sulfate d'alumine, à ses différents états, oxalate acide de potasse, tartrate de potasse, tartrate de soude et de potasse, acétate de potasse et de soude, acétate de plomb, arséniate de potasse, carbonate de magnésie, borax, à ses différens états, chromates de plomb et de potasse, sulfure de mercure naturel ou artificiel, en pierre ou pulvérisé, oxyde de plomb jaune (massicot), oxyde de plomb rouge (minium), oxyde de plomb rouge divisé (mine orange), carbonates de plomb, soit mélangés, soit purs ou très purs.

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2. Nos ministres des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, et des finan

ces (MM. Martin du Nord et Laplagne) de la guerre, pour travaux extraordinaires

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2. Un crédit spécial de trente-quatre millions quatre cent vingt mille francs (34,420,000 fr.), est ouvert au ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pour être employé, sur l'exercice 1839, conformément aux allocations fixées pour chaque chapitre dans l'état B annexé à la présente loi (Budget extraordinaire des travaux publics).

2. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi de chacun des crédits ouverts au titre des chapitres 18, 19 et 23 bis de la 30 section du budget du ministère

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 8 janvier (Mon. du 9); rapport sur l'ensemble par M. Ganneron le 26 avril (Mon. du 28); pour le ministère des affaires étrangères par M. de Lamartine le 27 avril (Mon du 28); pour le ministère des finances par M. Gouin le 5 mai (Mon. du 6); pour le ministère de la justice par M. Dufaure le 10 mai (Mon. du 11); pour le ministère de la marine par M. Bignon le 11 mai (Mon. du 13); pour le ministère de l'intérieur par M. Leon de Malleville le 15 mai (Mon. du 22); pour le ministère du commerce et des travaux publics par M. Viutry le 16 mai (Mon. du 20); pour le ministere de l'instruction publique par M. Gillon le 23 mai (Mon. du 28); pour le ministère de la guerre par M. Legrand le 23 mai (Mon. du 28).

Discussion du rapport sur l'ensemble le 15 mai (Mon. du 16), le 16 (Mon, du 17); sur le budget du ministère des affaires étrangères le 17 mai (Mon. du 18); du ministère des finances le 18 mai (Mon. du 19), le 19 (Mon. du 20); du ministère de la justice le 17 mai (Mon du 18), le 18

civils et militaires à exécuter, en 1839, sur divers points des possessions françaises du nord de l'Afrique. Ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affectation.

4. Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les articles 1, 2 et 3 de la présente loi et dans les deux tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1859.

5. Le produit en principal des amendes prononcées en matière de contravention pour délits forestiers et de pêche, appar

tiendra:

Deux tiers au trésor,

Et un tiers aux gardes et agens de l'administration des forêts.

Le mode de répartition de ce dernier tiers sera réglé pas une ordonnance du roi.

6. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du roi, des crédits supplémentaires, accordée par l'article 3 de la loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance dûment justifiée d'un service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature suit (1) : Ministère de la justice et des cultes.

Les frais de justice criminelle;

Les indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardi

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(Mon. du 19); du ministère de la marine le 22 mai (Mon. du 23), le 23 (Mon. du 24), le 25 (Mon. du 26); du ministère de l'intérieur le 29 mai (Mon. du 30), le 30 (Mon. du 31), du ministère du commerce le 25 mai (Mon. du 26), le 26 (Mon. du 27), le 28 (Mon. du 29); du ministère de l'instruction publique le 2 juin (Mon. du 3), le 4 (Mon. des 4 et 5), le 5 (Mon. du 6), le 6 (Mon. du 7); du ministère de la marine le 11 juin (Mon. du 12), le 12 (Mon. du 13), le 13 (Mon. da 14).

Adoption le 14 juin (Mon. du 15), à la majorité de 204 voix contre 52.

Présentation à la Chambre des Pairs le 23 juin (Mon. du 24); rapport par M. le marquis d'Audiffret le 3 juillet (Mon. du 5); discussion le 6 (Mon. du 7); adoption le 7 (Mon. du 8), à la majorité de 98 voix contre 1.-V.loi du 20 juillet 1837.

(2) V. notes sur l'art. 9, loi du 24 avril 1833, et l'art. 4 du 18 juillet 1836.

Ministère de l'instruction publique. Traitemens éventuels des professeurs des facultés ;

Les frais de concours dans les facultés ; Les prix de l'institut et de l'académie royale de médecine.

Ministère de l'intérieur.

Dépenses départementales.

Ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

Travaux sur les produits spéciaux ;
Encouragemens aux pêches maritimes.
Ministère de la guerre.

Les frais de procédure des conseils de guerre et de révision;

Achats des fourrages de la gendarmerie; Achats de grains et de rations toutes manutentionnées ;

Achats de liquides;
Achats de fourrages;

Nouvelle solde de non-activité (Loi du 19 mai 1834).

Ministère de la marine et des colonies.

Les frais de procédure des tribunaux maritimes;

Achats généraux de denrées et d'objets relatifs à la composition des rations.

Ministère des finances.

La dette publique (dette perpétuelle et amortissement);

Les intérêts, primes et amortissement des emprunts pour ponts et canaux ; Intérêt de la dette flottante; Les intérêts de la dette viagère ; Les intérêts de cautionnemens ; Les pensions (chapitres 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13);

Les frais judiciaires de poursuites et d'instances, et les condamnations prononcées contre le trésor public;

Les frais de trésorerie;

Les traitemens, taxations, remises et bonifications aux receveurs des finances;

Frais de perception, dans les départemens, des contributions directes et des autres taxes perçues en vertu des rôles;

Les remises pour la perception, dans les départemens, des droits d'enregistrement; Contributions des bâtimens et des domaines de l'Etat et des biens séquestrés ;

Frais d'estimation, d'affiche et de vente de mobilier et de domaines de l'Etat ;

Dépenses relatives aux épaves, déshérences et biens vacans;

Achat de papier pour passe-ports et permis de port d'armes ;

lage et de transport; Achat de papier à timbrer, frais d'embal

Les avances recouvrables et frais judi

ciaires;

Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux ;

Les remises pour la perception des contributions indirectes dans les départemens; Achat de papier filigrané pour les cartes à jouer ;

Contribution foncière des bacs, canaux et francs-bords;

Service des poudres à feu ;

Les achats de tabacs et frais de transport;

Primes pour saisies de tabacs et arrestations de colporteurs ;

Les remises des directeurs des bureaux de poste aux lettres;

Achat de lettres venant de l'étranger; Remises sur le produit des places dans les paquebots et malles-postes ;

Droits de tonnage et de pilotage des paquebots employés au transport des dépêches;

Réparations et frais de combustible des mêmes paquebots;

Transport des dépêches par entreprises; Les remboursemens, restitutions, nonvaleurs, primes et escomptes.

ETAT A.

Budget général des dépenses et services pour l'exercice 1839.

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23

Fonds d'amortissement..

44,616,463

Intérêts, primes et amortissement des emprunts pour ponts et canaux (lois

de 1821 et de 1822).

10,656,000

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15

Subvention aux fonds de retraite des finances, et pensions et indemnités
temporaires.

1,760,000

16

Seccurs aux pensionnaires de l'ancienne liste civile..

400,000

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Conseil d'Etat (Matériel)..

Cour de cassation.

Cours royales..

Cours d'assises.

Tribunaux de première instance.

Tribunaux de commerce.

Tribunaux de police.

Frais de justice criminelle et des statistiques civile et criminelle..
Pensions. Fonds de subvention à la caisse des retraites du ministère de la

432,800

107,000

514,200

17,000

970,500

4,237,400

154,400 6,043,595

179,900

62,400 3,105,065

3,822,000

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14

Dépenses diverses,

Secours temporaires à d'anciens magistrats et em

450,000

ployés, etc..

15

Dépenses des exercices clos.

Mémoire.

10

Dépenses des exercices périmés non frappées de déchéance.

Mémoire.

TOTAL de la I" partie.

19,891,260

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