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BULLETIN DES LOIS.
N° 1325.

N'12,977.-ORDONNANCE DU ROI qui maintient M. le Lieutenant géné ral Baron Woirol dans la première section du cadre de l'Etat-major général.

Au palais de Neuilly, le 23 Août 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir; SALUT.

Vu la loi du 4 août 1839;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. M. le lieutenant général baron Woirol (Théophile) est maintenu dans la première section du cadre de l'état-major général.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé A. DE SAINT-YON.

N° 12,978.-ORDONNANCE DU Roi portant convocation du cinquième Collége électoral du département du Bas-Rhin.

Au palais de Neuilly, le 26 Août 1846.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des Députés, duquel il résulte que la Chambre a, dans sa séance du 21 de ce mois, annulé les opérations du cinquième collège électoral du Bas-Rhin,.

IX Série.

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le collége du cinquième arrondissement électoral du département du Bas-Bhin est convoqué à Schelestadt, pour le 19 septembre prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

:

Signé T. DUCHÂTEL.

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N° 12,979; Ordonnance du Ros concernant la perception de l'Impôt sur les Sucres indigènes, pour l'exécution de la Loi du 31 mai 1846.

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Au palais de Neuilly, le 29 Août 1846.

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LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 18 juillet 1837, qui a établi un impôt sur le sucre indigène;

Vu la loi du 2 juillet 1843, qui a réglé la quotité des taxes;

Vu l'article 28 de la loi du 31 mai 1846, relative à la percéption dudit impôt, lequel est ainsi conçu :

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Il sera pourvu, par des règlements d'administration publique, aux mesures nécessaires pour garantir l'uniformité et la conservation des types, pour déterminer les obligations des fabricants, les conditions de l'exercice dans les fabriques, les formalités à l'enlèvement et à la circulation des sucres, le payement des droits; enfin, pour assurer le recouvrement de l'impôt sur les sucres cristal.isables et non cristallisables et l'entière exécution de la présente loi.

·

Les contraventions aux prescriptions des règlements à intervenir sont punies conformément à l'article 26 de la présente loi.

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«Pendant les trois mois qui suivront la promulgation de la pré

« sente loi, les ordonnances des 16 août 1842 (1), 7 août 1843 (2) et

a

« 14 août 1845 (3) demeureront en vigueur dans tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions précédentes.

Les contraventions aux prescriptions desdites ordonnances seront punies conformément à l'article 26 ci-dessus. »

(1) Bull. 938, n° 10,181.
(2) Bull. 1032, n° 10,821.
(3) Bull. 1230, no 12,168.

Vu les ordonnances des 16 août 1842, 7 août 1843 et 14 août 1845;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ el ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I.

SUCRES CRISTALLISABLES.

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ART. 1. Les types établis en exécution des articles 1 ct 2 de la loi du 31 mai 1846 seront déposés, par la régie des contributions indirectes, tant au greffe du tribunal de première instance du département de la Seine qu'à celui du tribunal de première instance de chacun des arrondissements dans lesquels il y aura une fabrique ou une raffinerie de sucre.

2. A l'extérieur du bâtiment principal de tout établissement où l'on fabrique du sucre, seront inscrits les mots : Fabrique de

sacre.

3. La déclaration prescrite par l'article 3 de la loi précitée sera faite un mois avant le commencement de la fabrication.

Les contenances des vaisseaux déclarés seront vérifiées par le jaugeage métrique; s'il y a contestation, elles le seront par empotement.

Le fabricant fera apposer distinctement les marques ci-après prescrites.

Chacun des vaisseaux recevra un numéro d'ordre et l'indication de sa contenance en litres.

Les formes seront classées par séries de contenance semblable et marquées seulement d'une lettre par série.

Les numéros des vaisseaux et l'indication des contenances seront peints à l'huile, en caractères ayant au moins cinq centimètres de hauteur.

4. Il est défendu de changer, modifier ou altérer la contenance des chaudières, citerues et autres vaisseaux jaugés ou épalés, ou d'en établir de nouveaux, sans en avoir fait la déclaration par écrit, au bureau de la régie, vingt-quatre heures à l'avance.

Le fabricant ne pourra faire usage desdits vaisseaux qu'après que leur contenance aura été vérifiée, conformément à l'article précédent.

5. La régie pourra exiger que les jours et fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines soient garnis d'un treillis de fer dont les mailles devront avoir cinq centimètres d'ouverture au plus.

En cas de contravention dûment constatée, et suivie de condamnation ou de transaction, la régie pourra exiger,

1° Que cette mesure soit appliquée aux jours et fenêtres des maisons d'habitation établissant une communication de l'intérieur des fabriques avec l'extérieur;

2o Que la fabrique et ses dépendances n'aient qu'une entrée habituellement ouverte, et que les autres portes soient fermées à deux serrures. La clef de l'une de ces serrures sera remise aux employés, de manière que ces portes ne puissent être ouvertes qu'en leur présence.

Toute communication intérieure des lieux déclarés par le fabricant avec les maisons voisines non occupées par lui est interdite et devra être scellée.

6. Un local convenable, de douze mètres carrés au moins, sera disposé par le fabricant, si la régie en fait la demande, pour servir de bureau aux employés. Il devra être pourvu de tables, de chaises, d'un poêle ou d'une cheminée, et d'une armoire fermant à clef, afin que lesdits employés puissent, s'il y a lieu, s'y établir en permanence.

Dans l'intérieur des fabriques où l'on raffine, le fabricant sera tenu, en outre, s'il en est requis, de fournir un local pour le logement de deux employés au moins.

Le loyer de ce bureau et de ce logement sera supporté par l'administration, et fixé de gré à gré, ou, à défaut de fixation amiable, réglé par le préfet.

7. Chaque année, et quinze jours au moins avant l'ouverture des travaux de défécation, le fabricant déclarera au bureau de la régie :

1o Le procédé qu'il emploiera pour l'extraction du jus; 2o Les heures de travail pour chaque jour de la semaine. Tout changement dans le procédé d'extraction du jus ou dans le régime de la fabrique, pour les jours et heures de travail, sera précédé d'une nouvelle déclaration.

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Lorsque le fabricant voudra suspendre ou cesser les travaux de sa fabrique, il devra également en faire la déclaration au même bureau.

8. Les fabricants tiendront deux registres imprimés sur papier libre, cotés et parafés par le directeur des contributions indirectes de l'arrondissement, et que leur fournira gratuitement l'administration, pour servir aux inscriptions qui sont prescrites par les articles 9 et 10 ci-après.

Ces registres seront, à toute réquisition et à l'instant même de la demande, représentés aux employés, qui y apposeront leur

visa.

9. Le premier registre servira à constater toutes les défécations, au fur et à mesure qu'elles auront lieu, et sans interruption ni lacune.

Le fabricant y inscrira, à l'instant même où le jus commencera à couler dans la chaudière :

1o Le numéro de cette chaudière;

2° La date et l'heure du commencement de l'opération;

3o Les quantités de sucres imparfaits, de sirops ou de mélasses, qui seraient ajoutées au jus à déféquer.

Il y inscrira, à la fin de la défécation, l'heure à laquelle elle aura été terminée.

Lorsque le jus déféqué sera reposé, et à l'instant où le robinet de décharge sera ouvert, avant qu'aucune partie de ce jus soit enlevée de la chaudière, un bulletin, contenant les mêmes indications que la déclaration, sera détaché de la souche et jeté dans une boîte dont les employés auront la clef.

Ce registre sera placé, ainsi que la boîte qui sert à déposer les bulletins, dans la partie de l'atelier de fabrication où se trouvent les chaudières à déféquer.

10. Le second registre présentera les résultats de la cuite et de la mise en forme des sirops.

Le fabricant y indiquera:

1° Avant l'empli, l'heure à laquelle le sirop commencera à être retiré du rafraîchissoir et porté dans les formes ou cristallisoirs ;

2° Après l'empli, le nombre de formes ou de cristalliscirs de chaque série qui auront été remplis, et l'heure à laquelle l'opération aura été terminée.

11. Les employés vérifieront et prendront en compte, à chaque exercice, le volume des sirops qui auront été versés dans les cristallisoirs ou dans les formes depuis l'exercice pré

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