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scrutin se perdent la preuve da complot et la bonte du mauvais choix.

• Quand tout est public, si quelques amis de bonne foi redoutent pen d'afficher leur mauvais choix et les motifs coupabies qui le décident, le grand nombre a plus de crainte de se perdre aux yeux de son pays que de se brouiller avec une faction; on s'y serait engagé si on avait pu se cacher, on reste vertueux parce qu'on sera vu de tout le monde.

« Enfin, quand tout est public, et quand il est permis à l'homme eloquent et juste de se faire entendre, comme M. Burke dans le senat britannique, les brigues et les conjurations n'osent pas se former, ou, bientôt découvertes, elles deviennent l'objet du mépris, de l'exécration et de la vengeance publique. Catilina ne marchait que dans la nuit et le silence, et Ciceron, qui le lui reprochait sans cesse, ne le perdit qu'en le montrant au peuple.

Ces sages reflexions d'un célèbre jurisconsulte ont reçu de l'histoire une sanction éclatante: la Grèce et Rome, dans leurs beaux jours, n'ont jamais connu que les suffrages publics. A Sparte on votait d'abord par acclamation s'il y avait quelque doute, on se rangeait à droite ou à gauche, suivant l'avis qu'on adoptait'; à Athènes on levait la main 2; à Rome on opinait à haute voix, et cet usage, aussi ancien que les assemblées publiques, ne fut abrogé qu'en l'an 614 de sa fondation

1 Pastoret, t. V, p. 286, et les auteurs cités, ibid.

2 Xupotonia, vo Esch. cour, p. 427; M. de Pastoret, t. VI, p. 257.

tiques. Le dernier système est plus en harmonie que le premier avec l'esprit démocratique de la France, et plus favorable peut-être aux intérêts généraux; c'est celui que nous adopterons. L'élection sera donc faite au chef-lieu de chaque canton par tous les électeurs politiques domiciliés dans le département; de sorte qu'il y ait autant de membres dans le conseil général que de cantons.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil général et celles de préfet et conseiller de préfecture, d'ingénieur, de receveur général et particulier des finances, de directeur des contributions directes et indirectes, des domaines et de l'enregistrement, des douanes, de conservateur et inspecteur des forêts, et en général de tous fonctionnaires et agents appelés à défendre les droits du trésor contre les administrés.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils géné

raux.

Les membres des conseils généraux doivent être élus pour neuf ans; ils sont réélus par tiers tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.

Les fonctions des conseillers généraux sont essentiellement gratuites; leurs pouvoirs doivent être vérifiés par le conseil,

Le nombre des sessions ordinaires des conseils généraux doit être au moins, de deux par an; chacune d'elles peut durer quinze jours.

Toute affaire remise au secrétaire général de la préfecture dix jours avant l'ouverture d'une des sessions

ne peut-être renvoyée à la session suivante, sauf des cas extraordinaires.

Le conseil doit pouvoir se réunir plus souvent. Un décret du chef de l'État est-il nécessaire pour autoriser cette réunion? Nous ne le pensons pas. La convocation du préfet doit suffire. C'est sur les lieux que les questions d'urgence doivent être jugées; l'intérêt de l'État ne saurait être compromis par une réunion extraordinaire du conseil général; s'il sortait de ses attributions administratives, sa résolution serait annulée par le gou

vernement.

Au commencement de la première session, le conseil général doit nommer pour l'année, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, son président et son secrétaire.

Le préfet doit, à l'exemple des gouverneurs des provinces belges, des chefs politiques espagnols, des présidents, chefs et conseillers de régence de l'Allemagne, assister à toutes les séances du conseil général, excepté celles où il s'agit de l'examen de ses comptes. Il doit être entendu quand il le demande, mais il n'a pas voix délibérative.

Les séances des conseils généraux sont publiques. Cette garantie introduite dans presque tous les États de l'Europe ne doit cesser que lorsque l'Assemblée juge nécessaire de se former en comité secret.

Les procès-verbaux des séances, signés par le président et par le secrétaire, sont imprimés; un exemplaire est déposé aux archives de la préfecture et dans celles de chaque canton.

La présence de la moitié des membres est nécessaire

à la validité des délibérations; le scrutin est public, à moins que quatre membres ne réclament le scrutin

secret.

Nous voudrions voir introduire dans tous les corps délibérants, et même dans les assemblées électorales, le scrutin public, si heureusement introduit dans la pratique de l'Assemblée législative.

<< Le scrutin secret, dit Prost de Royer', a paru à quelques-uns un rempart contre la brigue et un asile pour la probité. En effet, si j'ai la faiblesse de promettre injustement ma voix, je reviens sur moi-même en approchant de l'urne fatale; je manque de parole, je fais justice et n'ai point de remords: le secret et le silence enveloppent tout.

:

« Mais ce mystère qui couvre la probité timide sert aussi la cabale les ténèbres qui ont voilé ses mancuvres assurent son succès; pour un électeur faible et timide que le scrutin secret ramène à la justice, cent malhonnêtes gens n'y voient que la nuit, compagne du crime et garante de l'impunité.

« Plus on y réfléchit, plus il semble que le moyen le plus sûr d'avoir de bons administrateurs serait : 1o d'éclairer leur élection par la plus grande publicité; 2o de donner les suffrages à haute voix; 3° de permettre de les motiver.

« Quand l'administrateur nommé au scrutin trompe l'attente publique et fait crier contre lui, vous voyez chacun des électeurs soutenir qu'il ne lui avait pas donné son suffrage. Ainsi dans le silence et le secret du

1 Vo Administration, p. 877.

scrutin se perdent la preuve du complot et la honte du mauvais choix.

α

« Quand tout est public, si quelques amis de bonne foi redoutent peu d'afficher leur mauvais choix et les motifs coupables qui le décident, le grand nombre a plus de crainte de se perdre aux yeux de son pays que de se brouiller avec une faction; on s'y serait engagé si on avait pu se cacher, on reste vertueux parce qu'on sera vu de tout le monde.

« Enfin, quand tout est public, et quand il est permis à l'homme éloquent et juste de se faire entendre, comme M. Burke dans le sénat britannique, les brigues et les conjurations n'osent pas se former, ou, bientôt découvertes, elles deviennent l'objet du mépris, de l'exécration et de la vengeance publique. Catilina ne marchait que dans la nuit et le silence, et Cicéron, qui le lui reprochait sans cesse, ne le perdit qu'en le montrant au peuple. »

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Ces sages réflexions d'un célèbre jurisconsulte ont reçu de l'histoire une sanction éclatante: la Grèce et Rome, dans leurs beaux jours, n'ont jamais connu que les suffrages publics. A Sparte on votait d'abord par acclamation s'il y avait quelque doute, on se rangeait à droite ou à gauche, suivant l'avis qu'on adoptait'; à Athènes on levait la main; à Rome on opinait à haute voix, et cet usage, aussi ancien que les assemblées publiques, ne fut abrogé qu'en l'an 614 de sa fondation

1 PASTORET, t. V, p. 286, et les auteurs cités, ibid.

2 Xeipotovia, vo Esch. cour, p. 427; M. DE PASToret, t. VI, p. 257.

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