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crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. P. 115, 190, 216, 256, 264.

§ VI. De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.

199. Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. C. 40, 52. — P. 9 3o, 40 s., 52, 193 s., 199 s.

193. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. C. 73, 75, 148, 149, 150, 156, 182. - P. 9 3o, 40 s., 52, 192, 194, 195.

194. L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le temps prescrit par l'art. 228 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. C. 75. · P. 9 3o, 52, 192, 193, 195, 199.

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195. Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V du livre Ier du Code civil (156, 157, 192, 193). P. 59 s.

§ VII. De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé. 196. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment *, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de seize francs à cent cinquante francs. I. cr. 483 s. - P. 9 3o, 52, 197, 258, 259.

197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du présent Code. P. 9 3, 40 s., 52, 196.

Loi du 31 août 1830, relative au serment des fonctionnaires publics.

1. Tous les fonctionnaires publics dans l'ordre administratif et judiciaire, les officiers des armées de terre et de mer, seront tenus de prêter le serment dont la teneur suit : « Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. Il ne pourra être exigé d'eux aucun

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autre serment, si ce n'est en vertu d'une loi.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

198. « Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : P. 59 s., 186, 333.

S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit, I. cr. 179.-P. 1, 3, 4, 462.

Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés, savoir: à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique; P. 1, 2, 7 6o, 21, 28, 47.

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion ou de la détention; P. 7 4o, 15, 19, 28, 47. Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. P. 7 2o, 15, 18.

Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation. » (L. 28 avril 1832.)

SECTION III.

DES Troubles apportés a l'ordre pubLIC PAR LES Ministres des CULTES DANS L'EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE.

§ Ier. Des contraventions tendant à compromettre l'état civil des personnes.

199. Tout ministre d'un culte qui procèdera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs. C. 76, 165. P. 9 3o, 52,

200, 201 s., 260 s.

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200. « En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir C. 76, 165.

Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; P. 40 s.

Et pour la seconde, de la détention. » (L. 28 avril 1832.) P. 7 5o, 20, 28, 47.

§ II. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. P. 40 s., 199, 200, 202 s., 260 s.

202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la

provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. P. 8 1°, 28, 32, 40 s., 48, 86 s., 91 s., 201, 203 s., 313, 440.

203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. P. 91 s., 202, 206. § III. Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral.

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié. P. 8 1°, 28, 32, 48, 201, 205 s.

205. « Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention. » (L. 28 avril 1832.) P. 7 5o, 20, 28, 47, 91 s., 202, 206.

206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. P. 91 s., 203, 205.

§ IV. De la correspondance des ministres des cultes avec les cours ou puissances étrangères, sur des matières de religion.

207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du Roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. P. 9 3o, 40 s., 52, 208.

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du Roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. P. 8 1o, 28, 32, 48.

SECTION IV.

RÉSISTANCE, DÉsobéissance et autres manquEMENTS ENVERS

L'AUTORITÉ Publique.

§ Ier. Rébellion.

209. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution

des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. Pr. 146, 545. —I. cr. 9, 25, 99, 106, 251 et note, 376.P. 91 s., 188, 210 s., 222 s., 234 s., 265 s., 314 et note, 438.

210. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion. P. 7 6o, 21, 28, 47, 209, 211 s.

211. Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus. P. 7 6°, 21, 28, 40 s., 47, 212 s., 314 et note. 212. Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans ; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois. P. 40 s., 213 s., 314 et note.

213. En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. P. 441.

214. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles. P. 101, 210, 211, 212, 215 s., 314 et note.

215. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. P. 101, 210 s., 314 et note.

216. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. P. 191, 210 s., 218, 221, 222 s.

217. Abrogé par la loi du 17 mai 1819 *, art. 26.

218. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de seize francs à deux cents francs. P. 9 3o, 40 s., 52, 211, 212.

219. Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique, P. 209 s., 221.

1. Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures; P. 386 3o, 408, 415 s.

2o Par les individus admis dans les hospices;

3. Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés. I. cr. 613, 614. 220. La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir: I. cr. 613, 614. – P. 219 3o.

Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention,

* V. Supp. v° Presse.

sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;

Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus. I. cr. 358, 361. — P. 245.

221. Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 44, 50, 96, 109.

§ II. Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité

et de la force publique.

222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par parole tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. P. 40 s.

Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans. Pr. 10 s., 88 s. - I. cr. 181, 251 et note, 267, 504 s. P. 179, 223 s., 471 11°.

223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. P. 40 s., 222, 224 s., 262.

224. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. P. 9 3o, 52, 209, 225, 227, 230.

225. La peine sera de six jours à un mois d'emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique. P. 40 s., 209, 226.

226. Dans le cas des articles 222, 223 et 225, l'offenseur pourra être, outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit ; et le temps de l'emprisonnement prononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu. P. 23, 40 s., 227.

227. Dans le cas de l'article 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à l'offensé; et s'il retarde ou refuse, il sera contraint par corps. C. 2063. — Pr. 126.

228. « Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. P. 40 s.

Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera en outre puni de la dégradation civique.» (L. 28 avril 1832.) I. cr. 504.-P. 8 2o, 34, 35, 229 s., 233, 263, 273.

229. Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres. I. cr. 635. - P. 228.

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