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4. Il y aura deux enfans de troupe par compagnie, pris parmi ceux de sousofficiers et soldats.

5. Les masses de boulangerie, d'hôpitaux, d'étapes, de chauffage, d'habillement et d'entretien, etc. seront les mêmes que celles précédemment réglées pour les vétérans.

6. Les officiers, sous-officiers et soldats qui ne seront pas compris dans l'organisation des compagnies de vétérans seront admis à la retraite à laquelle leurs services leur donnent droit.

Ceux des chefs de bataillon qui ne 7. seraient pas reconnus susceptibles d'une pension, et qui pourraient encore servir, jouiront du traitement de non-activité jusqu'à ce qu'ils obtiennent de l'emploi ; les autres officiers, les sous-officiers, caporaux et tambours qui se trouveront dans le même cas, seront placés à la suite des compagnies, et recevront la solde d'activité attribuée à leur grade, jusqu'à ce qu'ils soient admis à faire partie de l'effectif.

18 MAI 1814.- Ordonnance du Roi relative à la restitution des biens appartenant à monseigneur le duc 'd'Orléans. (Rapportée par Rondonneau. )

Voy, ordonnances du 20 mai 1814; du 7 septembre 1814; la loi du 15 janvier 1825, art. 3 et 4, et les notes sur cette loi.

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20 27 MAI 1814. - Ordonnance du Roi contenant un nouveau tarif pour le prix des chevaux de poste. (V, Bull. XI, no 98.)

Voy. arrêté du 20 floréal an 13, ordonnance du 5 août 1814 et les notes. Art. 1er. Le prix des chevaux de poste sera payé jusqu'à nouvel ordre, par les courriers, sur le pied du tarif joint au présent.

2. Les anciens réglemens seront exécutés dans tous les points auxquels il n'est point dérogé par ce nouveau tarif. 3. Le prix actuel du transport des malles est maintenu,

Tarif du prix des chevaux qui sera payé par les voyageurs.

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(1) Cette ordonnance est indiquée sous la date du 19 dans un recueil, et dans un autre sous

la date du 20. Nous la rappelons sous l'une et l'autre.

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Un enfant de six ans et au-dessous ne pourra être considéré comme voyageur; deux enfans de six ans tiendront toujours lieu d'un voyageur. Chaque voiture pourra être chargée d'une vache, soit qu'elle soit entière ou en deux parties, et d'une malle.

Sont assimilées aux cabriolets les petites voitures à quatre roues, connues sous la dénomination de chariot allemand, lorsqu'elles ne peuvent contenir que deux personnes. Les calèches qui peuvent contenir plus de deux personnes rentrent dans la classe des limonières, lorsqu'elles sont à brancard et dans celles des berlines, lorsqu'elles sont à timon.

Il n'est rien innové sur le droit du troisième et quatrième cheval, qui continuera d'être perçu comme par le passé; mais l'un et l'autre ne pourront être exigés qu'autant qu'il sera attelé.

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20 MAI 1814. Ordonnance du Roi qui nomme le lieutenant général de Bourmont commandant de la 6e division militaire. (V, Bulletin XX, no 164.)

20 MAI 1814.- Ordonnance du Roi qui

nomme le maréchal Oudinot com

mandant en chef du corps royal des grenadiers et des chasseurs à pied de France, et le maréchal Ney commandant en chef du corps royal des cuirassiers, des dragons, des chasseurs et des chevau-légers, lanciers de France. (V, Bull. XX, no 162.)

21 MAI = 10 JUILLET 1814.- Ordonnance du Roi concernant la dénomination des officiers chargés de la surveillance et de la direction des travaux maritimes. ( V, Bulletin XXIII, no 183.)

Voy. décret du 22 décembre 1812; ordonnance du 18 septembre 1816.

Art. 1er. Un inspecteur général des ponts et chaussées sera employé près le ministre de la marine; il sera chargé de la surveillance des ouvrages hydrauliques et civils exécutés d'après les ordres de ce ministre; il exercera l'autorité sur les ingénieurs employés auxdits ouvrages.

2. M. Sganzin, inspecteur général des ponts et chaussees, est chargé des fonctions déterminées par l'article précédent, sous la dénomination d'inspecteur général des travaux maritimes.

3. M. le baron Cachin, inspecteur général des ponts et chaussées, conservera la direction supérieure des travaux de la rade et du port de Cherbourg.

4. M. Tarbé, inspecteur général des ponts et chaussées, rentrera au service de l'intérieur, il prendra rang et séance au conseil général des ponts-et-chaussées, suivant son grade actuel et d'après la date de sa nomination.

5. Le ministre de la marine arrêtera la liste des ingénieurs de différens grades qu'il jugera devoir conserver pour le service de son département; et ceux qui ne seront pas destinés à ce service seront remis à la disposition du ministre de l'intérieur.

6. M. Mandar, ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé de la surveillance des établissemens appartenant au

département de la marine à Paris, à Versailles et autres lieux, sera sous les ordres de l'inspecteur général des travaux maritimes, qui pourra le charger de travaux et opérations dépendant de l'inspection; dans ce cas, les rapports et plans présentés par cet ingénieur en chef seront signés par lui, et soumis ensuite à l'approbation de l'inspecteur général.

7. Une somme de deux mille quatre cents francs est allouée pour frais de commis-dessinateur employé par l'inspecteur général des travaux maritimes.

8. Le conseil des travaux maritimes établi le 18 janvier 1800 (28 nivose an 8), est et demeure supprimé, à compter du 1er juin prochain.

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du

Voy. ordonnances du 1er septembre 1815; du 25 septembre 1815; 2 août 1818, titre XIII; du 30 décembre 1818; du 28 avril 1819. Voy. aussi les diverses ordonnances du 15 juin 1814, et du 15 juillet 1814, sur la maison militaire du Roi,

Sa majesté, n'ayant cessé de conserver le souvenir des services rendus aux rois ses prédécesseurs, et des preuves répétées de valeur, de fidélité et d'entier dévouement, données dans tous les temps, et plus particulièrement à son auguste frère Louis XVI, de glorieuse mémoire, par les gardes-du-corps, a jugé à propos de les maintenir auprès de sa personne.

Sa majesté, après s'être fait représenter l'ordonnance de Louis XIV, relative à la création des gardes-du-corps, et avoir reconnu que plusieurs ordonnances postérieures se sont trop écartées de la primitive institution de ce corps, a résolu de s'en rapprocher autant que le comporte la différence des temps, et elle a, en conséquence, ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Le corps des gardes-du-corps du Roi sera composé de six compagnies

distinctes, et s'administrant séparé- mation, les règles pour les nominations ment (1). et l'avancement seront celles ci-après:

La compagnie écossaise conservera son rang sur les cinq autres compagnies. Les cinq compagnies françaises porteront le nom des capitaines qui les commandent: elles prendront rang entre elles dans l'ordre de leur ancienneté.

Un état-major général est et demeurera attaché à ce corps; et le corps aura une compagnie d'artillerie divisée en six escouades, à raison d'une escouade par compagnie, chaque escouade devant être armée de deux bouches à feu, qui seront servies par des gardes-du-corps. 2. Chacune des six compagnies des gardes-du-corps sera composée de

Etat-major de compagnie.

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Un capitaine des gardes, un aidemajor, un sous-aide-major, trois porteétendards, un fourrier, deux sous-fourriers, deux instructeurs, douze trompettes, un trésorier, un aumônier, un chirurgien-major, un piqueur, et un sous-inspecteur aux revues.

Compagnie.

Un commandant d'escadron (c'est le plus ancien lieutenant); six lieutenans; treize sous-lieutenans, dont un sera tiré du corps royal de l'artillerie; treize maréchaux-des-logis, dont un sera tiré du corps royal de l'artillerie; vingt-quatre brigadiers; trois cent soixante gardes-ducorps, qui feront alternativement le service de l'artillerie du corps, et soixante gardes surnuméraires, sans appointe

mens.

3. L'état-major général, qui doit être constamment en service dans le lieu de la résidence du Roi, sera composé de : un major, deux aides-majors généraux, un lieutenant commandant l'artillerie, un fourrier-major, deux sous-fourriers, et un inspecteur aux revues.

4. Sa majesté voulant, pour le choix des officiers destinés à commander ses gardes-du-corps, se reporter au principe de leur institution, d'après lequel Louis XIV décida que les emplois d'officiers de ses gardes seraient la récompense des belles actions, des talens militaires et du mérite personnel, ordonne que, postérieurement à la présente for

(1) Voyez ordonnance du 1er septembre 1815,

Les places de lieutenant qui viendront à vaquer dans chaque compagnie seront données alternativement aux premiers sous-lieutenans de la même compagnie où les vacances existeront, et aux officiers généraux de l'armée.

Les places de sous-lieutenant, dans chaque compagnie, seront de même données alternativement aux maréchaux-deslogis de la compagnie où la sous-lieutenance sera vacante, et aux colonels, majors et chefs d'escadron des troupes à cheval.

Le major sera toujours choisi, par les capitaines des gardes, parini les lieutenans du corps, et présenté au Roi par le capitaine de service.

Les aides-majors généraux et les aidesmajors de compagnie seront toujours choisis parmi les sous-lieutenans du corps, savoir: l'aide-major général, par les capitaines des gardes, et présenté au Roi par le capitaine de service; et l'aide-major de compagnie, par le capitaine de la compagnie où la place d'aide-major sera

vacante.

Les places de sous-aide-major et celles de porte-étendard sont et demeureront au choix du capitaine de la compagnie où ces places viendront à vaquer.

Veut au surplus sa majesté que, pour la formation actuelle, ses capitaines des gardes lui présentent, pour les emplois d'officier et de garde,

1o Les officiers et gardes de l'ancien corps des gardes-du-corps du Roi qui sont encore en état de servir;

2o Des officiers généraux et des officiers supérieurs et autres de ses armées.

Les capitaines des gardes préviendront le secrétaire-d'Etat du département de la guerre, des choix qu'ils auront faits parmi les officiers de l'armée.

5. L'aspirant à une place de garde-ducorps sera proposé au capitaine par un officier ou garde de sa compagnie; il devra être muni de son acte de naissance, d'un certificat de quatre notables, constatant sa bonne conduite, l'état de sa famille et l'obligation par elle d'assurer à l'aspirant six cents francs de pension. Si l'aspirant a des services militaires, il en produira le certificat en bonne et due forme.

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