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audit arrêté et représentant ensemble 4 hectares, 6 ares, 43 centiares; qu'il est permis de dire qu'une semblable expropriation n'eût été d'aucune utilité réelle et pratique pour la compagnie, qui bien évidemment ne voulait point acquérir des fractions dont il était impossible de déterminer l'emplacement et se trouver soumise à tous les obstacles que des complications d'intérêts privés auraient apportés à ses travaux ; - Qu'il est inadmissible que la compagnie et l'État, auquel elle est substituée, aient entendu mettre un port et ses dépendances, biens du domaine public, en indivision avec des propriétés particulières, et se créer ainsi une situation véritablement inextricable, ainsi que l'ont, à bon droit, déclaré les premiers juges; - Que, si l'arrêté d'expropriation ne mentionne en termes exprès qu'une contenance de 1 hectare, 6 ares, 43 centiares, cela tient, au dire de la compagnie, à ce que celle-ci aurait elle-même, antérieurement à l'expropriation, acquis de divers copropriétaires 2,477 quotes-parts indivises, représentant une superficie de 2 hectares, 82 ares, 23 centiares, lesquels, ajoutés aux 4 hectares, 6 ares, 43 centiares précités, donnent précisément la contenance totale de la parcelle 79 quater, soit 6 hectares, 88 ares, 66 centiares, et que ladite compagnie a jugé inutile de recourir à la voie de l'expropriation pour l'acquisition de surfaces dont elle se considérait comme déjà propriétaire; · Que, quoi qu'il en soit à cet égard, il est de principe que le plan des propriétés soumises à l'expropriation doit prévaloir sur les indications de l'arrêté d'expropriation, lorsque ce plan désigne manifestement aux propriétaires intéressés que l'expropriation s'applique à leurs immeubles; - Que, notamment, l'arrêté indiquant la contenance de la parcelle expropriée, et se référant en même temps au plan figuratif de cette parcelle, comprend tout le terrain circonscrit au plan, quoique la contenance en soit plus étendue que celle énoncée à l'arrêté, sauf à l'exproprré, si cette dernière contenance a seule servi de base à l'indemnité, à former contre l'expropriant une demande en supplément de prix; - Qu'en un mot, c'est le plan qui est la base de l'expropriation; - Que de tout ce qui précède il résulte que c'est bien la totalité de la parcelle litigieuse qui a été expropriée pour la construction du port de Beni-Saf et ses dépendances; - Que la Cour n'a donc pas à rechercher si la compagnie s'était fait céder à l'amiable toutes les quotes-parts indivises dont la réunion avec celles mentionnées à l'arrêté d'expropriation constituerait l'entière propriété de la parcelle, ou si les appelants se sont rendus acquéreurs d'un certain nombre de ces quotes-parts; - Qu'il importe peu également que tous les copropriétaires n'aient pas été nominativement désignés dans l'arrêté d'expropriation, l'expropriation s'adressant principalement à l'immeuble quels qu'en soient les propriétaires; - Que par le fait de l'expropriation toute indivision avait cessé entre la compagnie et les anciens propriétaires et, que, si, postérieurement à l'expropriation, les appelants se sont rendus acquéreurs de quotes-parts ayant appartenu à d'anciens propriétaires, ils n'ont acquis, en réalité, que des droits à l'indemnité, conformément à l'article 31 de l'ordonnance sur la matière; Que tout ce qu'ils pourraient, le cas échéant, réclamer à la compagnie serait un supplément de prix proportionnel à leurs droits, l'indemnité payée par la compagnie n'ayant été calculée qu'à raison de 4 hectares, 6 ares, 43 centiares; Que, par suite, et sans se préoccuper de la fin de non recevoir opposée à la demande des appelants et prise de ce que l'État eût dû être en cause, c'est à

bon droit, bien que par d'autres motifs, que les premiers juges ont déclaré Curtet et Barat mal fondés dans leur demande en licitation;

Attendu, quant aux réserves des appelants de se faire indemniser par la compagnie de la privation de jouissance par eux subie depuis 1876, qu'il est inutile de leur en donner acte;

:

Par ces motifs - Reçoit les appels en la forme; - Au fond, Donne acte de leurs déclarations à Lamur et Hanmy; - Les met hors de cause; - Et, sans s'arrêter à la fin de non recevoir de la compagnie, Dit, sur l'appel incident, que l'expropriation du 21 novembre 1876 a porté sur la totalité du lot 79 quater, et que par suite il n'y a pas indivision sur ce lot entre les appelants et la compagnie intimée; - Confirme, ce. faisant, la disposition du jugement attaqué qui a rejeté comme mal fondée la demande en licitation dudit lot; - Condamne les appelants à l'amende de leur appel et aux dépens.

M. GARIEL, av. gén. -Mes CHERONNET et ROBE, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).

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Dans un litige entre indigènes musulmans, l'appel signifié suivant les formes indiquées par le Code de procédure n'est pas nul, lorsque l'appelant a pu être induit en erreur par cette circonstance qu'il s'agissait de relever d'une décision rendue par un magistrat français, juge des référés ;

Il échet seulement de laisser à la charge de l'appelant le coût de l'acte d'appel.

MOHAMED BEN EL HADJ AHMED BEN ACHIT C. EL DJILANI BEN EL MOULOUD.

Sur la recevabilité de l'appel : — Attendu que le but de la loi a été d'affranchir les parties, en matière musulmane, des frais de timbre et d'enregistrement, ainsi que du salaire de l'huissier; Que, si Mohamed ben El Hadj Achit a fait signifier son appel dans les formes indiquées par le Code de procédure, il a pu être induit en erreur par cette circonstance qu'il s'agissait de relever d'une décision rendue par un magistrat français; — Qu'au surplus, El Hadj El Djilani ne saurait se plaindre d'une irrégularité qui ne lui porte aucun grief; Qu'il échet seulement de laisser à la charge de Mohamed ben El Hadj Achit le coût de l'exploit dont s'agit;

:

-

Au fond Attendu que El Hadj El Djilani est porteur d'un titre exécutoire auquel provision est due ;

Par ces motifs:- Reçoit l'appel en la forme; -Au fond:-Confirme l'ordonnance dont est appel; ce faisant, dit qu'il sera passé outre à l'exécution de l'arrêt du 4 avril 1883, en ce qui touche la condamnation aux deux tiers des dépens prononcée contre Mohamed ben El Hadj Achit, dépens dont El Djilani a fait l'avance; Condamne l'appelant au coût de la grosse du présent arrêt, y compris le coût de l'exploit d'appel, non compris le coût de l'expédition sur timbre de l'ordonnance dont appel.

M. VIALLA, subst. du proc. gén. Mes LEMAIRE et JOUYNE, av.

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COUR D'APPEL D'ALGER (2o Ch.).

Présidence de M. PARISOT, Président.

7 février 1884.

Expropriation pour cause d'utilité publique.

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Recevabilité.

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Cahier des charges. Titre de concession de terres par l'État. Interprétation. Fixation de l'indemnité.

Attributions respectives des autorités administrative et judiciaire.

Si l'article 45 de l'ordonnance du 1er octobre 1844, réglementant en Algérie la matière de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porte que la décision du tribunal est souveraine et sans appel en ce qui concerne le chiffre de l'indemnité, cette disposition est sans application lorsque la contestation qui divise les parties n'a pas pour objet le quantum de l'indemnité allouée par les premiers juges, mais une question de compétence (1).

Le cahier des charges annexé à une loi portant concession d'un chemin de fer s'incorpore à cette loi et en devient partie intégrante;

En conséquence, c'est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient de déterminer le sens et la portée de cet acte législatif dans les contestations qui s'élèvent entre la compagnie concessionnaire et les particuliers.

Il appartient à l'autorité administrative et non à l'autorité judiciaire de donner l'interprétation d'un titre par lequel l'État a concédé sous condition suspensive des parcelles de terres à un particulier.

C'est à l'autorité judiciaire chargée de procéder au règlement de l'indemnité due à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique que doivent être soumises les demandes d'indemnité fondées sur des dommages qui sont la suite directe de l'expropriation.

(1) V. Alger, 29 mai 1881 (Bull. iud., 1883, p. 52).

Compagnie DES CHEMINS DE FER DE BONE-GUELMA C. WÉTERLÉ.

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En ce qui touche la recevabilité de l'appel: - Attendu que l'appel relevé par la compagnie des chemins de fer de Bône Guelma est fondé : - 1° sur ce que, le premier chef de la demande formée par l'intimé nécessitant, d'une part, l'interprétation du cahier des charges annexé à la loi du 24 mars 1879, qui a concédé à cette compagnie le chemin de fer de Duvivier à Souk-Ahras, d'autre part, l'interprétation du titre de concession délivré par le domaine de l'État à l'intimé, il n'appartenait pas à l'autorité judiciaire de procéder à cette double interprétation, les actes à interpréter élant des actes administratifs ; 2o sur ce que l'autorité judiciaire ne pouvait connaître du second chef de la demande de l'intimé, ce chef de la demande ayant pour objet l'exécution d'une convention relative à des travaux publics;

Attendu qu'aux termes de l'article 454 du Code de procédure civile, lorsqu'il s'agit d'incompétence, l'appel est recevable, bien que le jugement ait été qualifié en dernier ressort; - Que, si l'article 45 de l'ordonnance du 1er octobre 1844, réglementant en Algérie la matière de l'expropriation pour cause d'utilité publique, porte que la décision du tribunal est souveraine et sans appel en ce qui concerne le chiffre de l'indemnité, cette disposition est sans application dans la cause, la contestation qui divise les parties n'ayant pas pour objet le quantum de l'indemnité allouée par les premiers juges à l'intimé ;

Attendu que l'appel est, d'ailleurs, régulier en la forme;

En ce qui touche l'exception d'incompétence relative au premier chef de la demande de l'intimé: Attendu que le 8 septembre 1879, l'appelante a pris possession, pour l'établissement du chemin de fer de Duvivier à SoukAbras, d'une parcelle de 74 ares 8 centiares, faisant partie d'un lot de ferme situé sur le territoire d'Aïn-Sennour, concédé à Wéterlé sous condition suspensive, le 16 mai 1879; Que cette parcelle désignée sous le n° 95 de l'arrêté de M. le gouverneur général, en date du 13 juillet 1880, prononçant l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires à la construction du chemin de fer de Duvivier à Souk-Ahras, a été occupée par l'appelante en vertu de l'autorisation que lui a donnée Wéterlé, sous réserve de l'indemnité qui pourrait lui être allouée soit à l'amiable, soit judiciairement, et en outre, à la condition que la compagnie lui payerait à compter du jour de la prise de possession, et en même temps que le capital, l'intérêt à 6 p. 100 de la somme à laquelle serait fixée l'indemnité; Que, l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit n'ayant pu être réglée à l'amiable, Wéterlé demande qu'elle soit fixée judiciairement; - Qu'il est, en effet, formellement exprimé dans son exploit introductif d'instance que la somme de 1,500 francs qu'il réclame lui est due tant à litre d'indemnité de dépossession pour le terrain que pour le rétablissement de la fontaine et de l'abreuvoir;

Attendu que, pour justifier sa demande, Wéterlé produit un acte administratif, en date du 13 février 1880, enregistré à Constantine le même jour, transcrit au bureau des hypothèques de Bône le 26 février 1880, par lequel M. le général commandant la division de Constantine, agissant comme représentant le domaine de l'État dans les territoires confiés à son admi

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nistration, lui a concédé à titre définitif et en toute propriété un lot de ferme de la contenance de 58 hectares, 83 ares, 40 centiares, situé sur le territoire d'Aïn-Sennour; · Que ce titre a été délivré sur le vu d'un titre de concession gratuite attributif de propriété sous condition suspensive en date du 16 mai 1879, dont il reproduit intégralement la teneur; Qu'il est énoncé dans le titre de concession du 16 mai 1879, enregistré à Constantine le 17 mai 1879, transcrit au bureau des hypothèques de Bône le 9 juin 1879, que la concession faite à Wéterlé lui est accordée en vertu du décret du 30 septembre 1878 et qu'il est en possession depuis le 7 novembre 1876 du lot de ferme qui lui est concédé ;

Attendu que l'appelante soutient qu'elle ne doit aucune indemnité à Wéterlé à raison de l'emprise de la parcelle dont celui-ci l'a autorisée à prendre possession; Qu'elle fonde sa prétention sur cette considération qu'aux termes de l'article 21 du cahier des charges annexé à la loi du 24 mars 1877, qui lui a concédé le chemin de fer de Duvivier à SoukAhras, l'État lui a cédé la jouissance gratuite, pendant la durée de la concession, des terrains nécessaires à l'établissement de la voie ferrée là où il disposait des terres à quelque titre que ce fùt; que la parcelle pour laquelle Wéterlé réclame une indemnité et le lot de la ferme dont elle dépend appartenaient à l'État au moment où est intervenue la loi du 24 mars 1877, puisqu'ils n'ont été attribués à Wéterlé sous condition suspensive que le 16 mai 1879; que dès lors, cette parcelle s'est trouvée comprise dans la cession gratuite qui lui a été consentie;

Attendu que la solution de la contestation soulevée par l'appelante est subordonnée à la solution de la question de savoir si, d'une part, à la date du 24 mars 1877, l'État pouvait disposer de la parcelle dont il s'agit, si, d'autre part, l'énonciation contenue dans le titre du 16 mai 1879 a eu pour objet de dispenser Wéterlé de la condition de résidence imposée par le décret du 30 septembre 1878, ou si au contraire elle a eu pour objet de constater que Wéterlé était depuis le 7 novembre 1876 en vertu d'un titre pouvant le conduire à la propriété, en possession du lot qui lui a été concédé; Que la solution de cette double question ne peut être donnée que par l'interprétation du cahier des charges annexé à la loi du 24 mars 1877 et par celle du titre de concession délivré à Wéterlé le 16 mai 1879; Qu'il s'agit de rechercher s'il appartient à l'autorité administrative ou à l'autorité judiciaire de donner cette interprétation;

Attendu que le cahier des charges annexé à une loi portant concession d'un chemin de fer s'incorpore à cette loi et en devient partie intégrante; - Que, l'autorité judiciaire étant seule compétente pour interpréter les lois en tant qu'elles se rattachent à des intérêts privés, c'est à cette autorité seule qu'il appartient de déterminer le sens et la portée de cet acte législatif dans les contestations qui s'élèvent entre la compagnie concessionnaire et les particuliers, les intérêts en présence étant alors des intérêts purement privés; Que ce principe admis par une jurisprudence constante est implicitement consacré par le cahier des charges annexé à la loi du 24 mars 1877; Que, s'il dispose, en effet, dans son article 67, que les contestations pouvant s'élever entre l'État et la compagnie concessionnaire au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses et des conditions qu'il contient seront portées devant le conseil de préfecture de Cons. tantine, sauf recours au conseil d'État, il ne fait aucune mention des

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