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Товарищ министра иностранных дел А. А. Чарторыйский
главноуправляющему в Грузии П. Д. Цицианову

8(20) сентября 1805 г.

Предписание всемерно противодействовать попыткам французских эмиссаров Ромье и Жобера использовать пашей пограничных с Россией турецких областей во враждебных Рос

*

сии целях.

АКАК, т. 11, стр. 885—886.

Фридрих-Вильгельм III Александру I

21 сентября 1805 г.

Категорически отказывается пропустить русские армии через территорию Пруссии. Намекает на то, что будет вынужден сопротивляться любой попытке нарушить нейтралитет Пруссии.

Bailleu, Correspondance inédite, p. 76-78.

183. Посланник в Берлине М. М. Алопеус командующим русскими армиями Л. Л. Беннигсену и И. И. Михельсону

10(22) сентября 1805 г.

Повеления государя императора наложили на меня должность употребить все средства и доводы, удобные к склонению короля прусского на соединение с е. и. в-вом для остановления и положения преграды хищениям и насильствам Бонапарте; три недели сряду не переставал я представлять все Доказательства, кои только могут изъяснить пользу сего предприятия, но все усилия мои остались тщетны, и я никак не мог успеть отвратить его прусское в-во от системы неутралитета, им твердо принятой. Е. в-во дни три тому назад приказал всей армии прусской быть в готовности к походу, по-видимому, дабы дать более силы сему его решительному намерению. Сие средство приведет в движение двести тысяч человек.

что

В силу инструкции моей требовал я у кабинет-министра барона Гарденберга испросить мне позволение короля для прохода армии, состоящей под начальством в. пр-ва и предлагал ему договориться с ним обо всем, до сего касаться может, уверяя, что не будет учинено никакого неприятельского действия и что все припасы заплачены будут наличными деньгами. Барон Гарденберг, повторив мне неоднократно, что король не может на то согласиться и что е. в-во желает беспосредственно изъясниться с государем императором о сих важных предметах, занимающих ныне кабинеты, мне ничего более не остается, как известить о том в. пр-во.

Имею честь...

К письму K его с[иятельст]ву кн[язю]

А. А. Чарторыйскому под No 206 1805 г.

посланника Алопеуса из Берлина.

Получено 17 сентября 1805 г.

Печат. по копни.

* См. прим. 246, 247.

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184. Русско-турецкий союзный оборонительный договор

KoHcmanmuHonoab, 11(23) ceHma6pg 1805 2

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Текст русско-турецкого союзного оборонительного
договора на французском языке

Au nom de Dieu tout-puissant.

303

Sa majesté le très auguste et très puissant empereur ottoman et sa majesté le très auguste et très puissant empereur et padichah de toutes les Russies, animés d'un désir également sincère non seulement de maintenir et consolider pour le bien de leurs Etats et sujets respectifs la paix, l'amitié et la bonne harmonie qui subsistent si heureusement entr'eux, mais ayant résolu aussi de raffermir et d'étendre pour leur sûreté réciproque les liens de l'alliance défensive existant entr'eux dont les heureux résultats ont produit et consolidé la parfaite intimité et l'entière confiance qui règnent entre les deux hautes cours ont choisi et nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: sa majesté l'empereur ottoman de sa part-les très excellents et très honorables EsseidIbrahim Ismet-Bey, par deux fois ci-devant Casi-asker de Romélie, et Ahmed-Wassif, reis-effendi, et sa majesté l'empereur de toutes les Russies de son côté son chambellan actuel et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Porte ottomane, lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et avoir conféré entre eux, sont convenus des articles suivants pour le renouvellement et la prolongation de l'alliance entre les deux puissances

304

Article I. La paix, l'amitié et la bonne intelligence qui existent si heureusement sur terre et sur mer entre leurs majestés l'empereur ottoman et l'empereur de toutes les Russies, leurs empires et leurs sujets établissant à jamais entr'eux par cette alliance défensive une parfaite intimité et un intérêt commun pour le bien-être et la sûreté de leurs empires, ils n'auront à l'avenir que les mêmes amis et les mêmes ennemis. C'est pourquoi leurs dites majestés promettent de s'entendre franchement sur toutes les affaires qui intéresseront la tranquillité et la sûreté respectives et de prendre d'un commun accord les mesures nécessaires pour repousser de leurs Etats toute espèce d'entreprise hostile et pour effectuer la tranquillité générale.

Article II. Si une puissance quelconque manifestait des vues ou des intentions nuisibles aux deux hautes parties contractantes ou à l'une d'elles, l'autre emploiera ses bons offices pour les prévenir, mais si son intervention pour aplanir le différend survenu et pour prévenir qu'on n'en vienne à une rupture, était sans effet et que les efforts et les moyens de la partie attaquée ne fussent pas suffisants pour détourner et repousser les entreprises hostiles dont elle serait menacée, alors son allié sera obligé de l'assister d'un secours en forces de terre et de mer; mais si vu la localité où la distance des lieux il n'était pas possible qu'il soit effectif, alors il sera compensé en argent d'après l'évaluation qui sera faite de la dépense que ce secours effectif aurait entraînée. S'il est requis en forces de mer, il consistera au moins en six vaisseaux de ligne et quatre frégates et s'il est requis en forces de terre, il sera pour le moins de dix mille hommes d'infanterie et de deux mille de cavalerie; mais la prestation des secours de terre et de mer réunis ne pourra avoir lieu que d'après un concert préalable à cet effet.

Article III. Le choix des susdits secours effectifs ou pécuniaires dépendra de la partie attaquée et dans le cas où elle requerrait les premiers, les troupes ou l'escadre seront envoyées trois mois au plus tard après la réquisition qui en sera faite; mais si l'on préférait des secours pécuniaires, ils seront comptés année par année et à de termes fixes à partir du jour de la déclaration de la guerre par la puissance attaquante ou du commencement des hostilités et continueront jusqu'à la conclusion de la paix.

Article IV. Les troupes auxiliaires seront pourvues, en proportion de leur

nombre, de l'artillerie, des munitions et de tout ce qui leur sera nécessaire par leur souverain, dont elles recevront aussi leur paye. Quant à leur subsistance, la partie requérante doit du jour qu'elles sortiront des Etats de son allié leur fournir les vivres et fourrages en nature, de bonne qualité et dans la même proportion et espèce qu'elles les reçoivent en temps de guerre de leur souverain; et afin d'éviter toute espèce de difficultés et de malentendu sur cet objet, la partie requérante déterminera les lieux et les chemins par où ces troupes devront passer, en se concertant au préalable avec son allié. La partie requérante leur procurera en outre les autres commodités dont jouissent ses propres troupes, ainsi que celles auxquelles les troupes requises sont habituées.

Article V. La partie requérante doit fournir à l'escadre auxiliaire, sur le pied dont on conviendra, les vivres nécessaires à la subsistance, à compter du jour de son arrivée dans le Canal, ainsi que dans les autres eaux que la puissance requérante pourrait désigner pour l'emploi de ce secours et durant tout le temps. qu'elle sera employée contre l'ennemi; et s'il n'est pas possible de fournir en nature la subsistance nécessaire pour ce secours de mer, elle sera fournie en argent d'après le prix dont on conviendra. La partie requérante fournira également à ladite escadre, sans aucun délai et sans aucune difficulté, de ses arsénaux et de ses magasins, aux prix ordinaires, tout ce dont elle pourrait avoir besoin, en cas qu'elle dût se réparer; indépendamment des escadres des deux cours alliées, il en sera de même pour les autres bâtiments de guerre et leurs transports pendant la durée de l'alliance, pour leurs intérêts communs, lesquels bâtiments de guerre et transports auront une libre entrée dans les ports respectifs, soit pour y hiverner, soit pour s'y réparer.

Article VI. Si les efforts de la partie attaquée appuyée des forces auxiliaires de terre ou de mer specifiées dans l'article 2ème de ce traité ou de toutes les deux ensemble n'étaient pas suffisants pour repousser les attaques de l'ennemi et que la puissance auxiliaire fût à portée de pouvoir de son côté faire directement la guerre par mer ou par terre à l'ennemi de son allié, elle la lui fera avec toutes ses forces et jusqu'à la conclusion de la paix. Mais si à cause de la grande distance des lieux, elle n'était pas à même de lui faire directement la guerre et d'y employer toutes ses forces et que la partie attaquée désirât que le nombre des forces auxiliaires de terre ou de mer fût augmenté, dans ce cas on conviendra amicalement de la nature et de la force des secours que la partie requise pourrait joindre aux premiers.

Article VII. Dans le cas où les hauts alliés feraient agir de concert toutes. leurs forces, ou combineraient les secours stipulés dans le présent traité, ils promettent de se communiquer réciproquement avec une franchise sans réserve le plan de leurs opérations militaires, de faciliter autant que possible son exécution, de se faire connaître mutuellement leurs vues relativement à la durée de la guerre et les conditions de la paix, de s'entendre à cet égard entr'eux et de ne faire ni paix ni trêve que d'un commun accord et jamais sans y comprendre son allié ou sans pourvoir à la sûreté de ses Etats.

Article VIII. Les deux hautes parties contractantes sont convenues et ont arrêté qu'en cas de rencontre de leurs flottes, escadres, vaisseaux et autres bâtiments de guerre, le salut aura lieu en observant réciproquement, pour le commencer, la supériorité du grade du commandant indiqué par le pavillon de commandement qu'il arbora et que dans le cas où il y aurait égalité des grades, le salut n'aura point lieu. L'on répondra toujours au salut par le même nombre de coups de canons qu'aura tiré celui qui saluera le premier. L'on s'enverra en conséquence en cas de rencontre des chaloupes, afin de s'entendre et d'éviter toute dispute ou malentendu quelconque.

* В <<Известиях МИД» вместо «ou combineraient» напечатано «en combinant».

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