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§ III. Mendicité.

274. Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité. P. 40 s., 275 s., 277 s.

275. Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. P. 40 s., 274, 276.

S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. P. 277 s.

276. Tous mendiants, mêmes invalides, qui auront usé de menaces, ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, P. 277. Ou qui feindront des plaies ou infirmités,

Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, P. 265 s.

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. P. 40 s., 277 s.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX VAGABONDS ET MENDIANTS.

277. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, P. 269 s., 274.

Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé, P. 101.

Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, P. 276.

Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. P. 40 s., 44, 282.

278. Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à cent francs, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276. P. 40 s., 44, 282.

279. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. P. 7 6o, 21, 28, 44, 47, 282.

280. Abrogé par la loi du 28 avril 1832.

281. Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passe-ports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants. P. 7 6°, 8 1o, 40 s., 44, 153 à 161, 282.

282. « Les mendiants qui auront été condamnés aux peines portées par les articles précédents, seront renvoyés, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus.» (L. 28 avril 1832.) P. 44, 50.

SECTION VI.

DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE D'ÉCRITS, IMAGES OU GRAVURES DISTRIBUÉS SANS NOMS D'AUTEUR, IMPRIMEUR OU GRAVEUR *.

283. Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulk tins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans le quels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprsonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution. P. 40 s., 284 s.

284. Cette disposition sera réduite à des peines de simple police, P. 285, 286, 288, 289, 464, 475 13o, 477 3o.

1o A l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé ; 2o A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ;

3o A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur. 285. Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation. P. 59 s. 284, 286, 289.

En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois; et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et à l'imprimeur, s'il est connu. P. 40 s., 283, 284 3°.

286. Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis. P. 11, 176 note.

287. Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, figures ou autres objets du délit. P. 9 3o, 11, 40 s., 52, 176 note, 288, 289, 330 s., 477 3°.

288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police, P. 284, 289, 464, 475 13o.

1° A l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit ;

2° A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur ; 3o A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la

gravure.

289. Dans tous les cas exprimés en la présente section, et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit. P. 9 3°, 40 s., 52.

290. Abrogé par la loi du 10 décembre 1830 **.

* V. Supp. v° Imprimerie et Presse.

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1° Loi du 10 décembre 1830, sur les afficheurs et crieurs publics.

1. Aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographié, contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques, ne pourra être affiché ou

SECTION VII.

DES ASSOCIATIONS OU RÉUNIONS ILLICITES.

291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. P. 292 s.

Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont

placardé dans les rues, places ou autres lieux publics. sente disposition les actes de l'autorité publique.

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2. Quiconque voudra exercer, même temporairement, la profession d'afficheur ou crieur, de vendeur ou distributeur, sur la voie publique, d'écrits imprimés, lithographiés, gravés ou à la main, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant l'autorité municipale et d'indiquer son domicile. Le crieur ou afficheur devra renouveler cette déclaration chaque fois qu'il changera de domicile. 3. Les journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques, les jugements et autres actes d'une autorité constituée, ne pourront être annoncés dans les rues, places et autres lieux publics, autrement que par leur titre. Aucun autre écrit imprimé, lithographie, gravé ou à la main, ne pourra être crié sur la voie publique qu'après que le crieur ou distributeur aura fait connaître à l'autorité municipale le titre sous lequel il veut l'annoncer, et qu'après avoir remis à cette autorité un exemplaire de cet écrit.

4. La vente ou distribution de faux extraits de journaux, jugements et actes de l'autorité publique, est défendue, et sera punie des peines ci-après.

5. L'infraction aux dispositions des articles 1er et 4 de la présente loi sera punie d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément. L'auteur ou l'imprimeur des faux extraits défendus par l'article ci-dessus sera puni du double de la peine infligée au crieur, vendeur ou distributeur de faux extraits. Les peines prononcées par le présent article seront appliquées sans préjudice des autres peines qui pourraient être encourues par suite des crimes et délits résultant de la nature même de l'écrit.

6. La connaissance des délits punis par le précédent article est attribuée aux cours d'assises. Ces délits seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 8 octobre 1830 (V. Supp. vo Presse, et ci-après L. 16 février 1834). 7. Toute infraction aux articles 2 et 3 de la présente loi sera punie, par la voie ordinaire de police correctionnelle, d'une amende de vingt-cinq à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément.

8. Dans les cas prévus par la présente loi, les cours d'assises et les tribunaux correctionnels pourront appliquer l'article 463 du Code Pénal, si les circonstances leur paraissent atténuantes, et si le préjudice causé n'excède pas vingt-cinq francs. 9. La loi du 5 nivôse an V, relative aux crieurs publics, et l'article 290 du Code Pénal, sont abrogés.

2o Loi du 16 février 1834, sur les crieurs publics.

1. Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de distributeur, sur la voie publique, d'écrits, dessins ou emblèmes imprimés, lithographiés, autographiés, moulés, gravés ou à la main, sans autorisation préalable de l'autorité municipale. - Cette autorisation pourra être retirée.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux chanteurs sur la voie publique. 2. Toute contravention à la disposition ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois pour la première fois, et de deux mois à un an en cas de récidive. Les contrevenants seront traduits devant les tribunaux correctionnels, qui pourront, dans tous les cas, appliquer les dispositions de l'article 463 du Code Pénal.

pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit *. C. 102 s.

292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outrc punis d'une amende de seize francs à deux cents francs. P. 9 3o, 52.

293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, coutre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association. P. 9 3°, 40 s., 52, 59 s.

294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. P. 9 3o, 52, 260 s., 291 s.

TITRE DEUXIÈME.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE PREMIER.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.

(Loi décrétée le 17 février 1810, promulguée le 27 du même mois.)

SECTION PREMIÈRE.

MEURTRE ET AUTRES CRIMES CAPITAUX, MENACES D'ATTENTAT CONTRE
LES PERSONNES.

§ Ier. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement. 295. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre. P. 296 s., 304, 319, 321 s., 327, 328.

296. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens, est qualifié assassinat. P. 295, 297, 298, 299 s., 302 à 304, 305 s., 321 s.

*

Loi du 10 avril 1834, sur les associations.

1. Les dispositions de l'article 291 du Code Pénal sont applicables aux associctions de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d'un nombre moindre, et qu'elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. L'autorisation donnée par le Gouvernement est toujours révocable.

2. Quiconque fait partie d'une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement et de cinquante francs à mille francs d'amende. — En

297. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. P. 296, 310, 311.

298. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. P. 296, 310, 311.

299. Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. P. 13, 86, 295, 302, 323.

300. Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né. P. 295, 302.

301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites. P. 295, 302, 317, 318, 387, 452.

302. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 13, relativement au parricide. P. 7 1°, 12, 296, 299, 300, 301, 313.

303. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. P. 7 1°, 12, 296, 302, 344.

304. « Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagne ou suivi un autre crime. P. 7 1o, 12, 295, 313.

Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. I. cr. 179. . P. 1, 3.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité. » (L. 28 avril 1832.) P. 7 2o, 15, 18.

§ II. Menaces.

305. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait

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cas de récidive, les peines pourront être portées au double. · - Le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui n'excédera pas le double du maximum de la peine. L'article 465 du Code Pénal pourra être appliqué dans tous les cas.

3. Seront considérés comme complices et punis comme tels, ceux qui auront prêté ou loué sciemment !eur maison ou appartement pour une ou plusieurs réunions d'une association non autorisée.

4. Les attentats contre la sûreté de l'État, commis par les associations ci-dessus mentionnées, pourront être déférés à la juridiction de la Chambre des Pairs, conformément à l'article 28 de la Charte constitutionnelle. Les délits politiques commis par lesdites associations seront déférés au jury, conformément à l'article 69 de la Charte constitutionnelle. Les infractions à la présente loi et à l'article 291 du Code Pénal seront déférées aux tribunaux correctionnels.

5. Les dispositions du Code Pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront de recevoir leur exécution.

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