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l'école des Barres;
jardinier de l'Ecole forestière;

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Aux gardes généraux stagiaires en mission; Au Aux sergents et caporaux, instructeurs Aux commis temporaires ou pour travaux extraordinaires A divers, pour surveillance et autres causes.

Indemnités payables par trimestre.

Aux conservateurs pour frais de bureau;

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Aux

de tournées; Aux chefs de cantonnement pour frais de tournées; agents et préposés des dunes; Aux agents de la Corse; Aux agents dont la circonscription embrasse un département; Aux gardes généraux adjoints et préposés chargés de la direction d'un cantonnement ; Aux préposés reconnus admissibles au grade de garde général adjoint et faisant fonctions d'agent dans un service spécial ; Aux préposés pour frais de logement; Aux préposés pour frais de chauffage.

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La production d'un état des indemnités fixes rend inutile celle de l'état nominatif des sommes payées aux commis temporaires (série 11, no 22). Vous vous abstiendrez dès lors d'adresser à l'avenir ce dernier état à l'administration. Les premiers états à fournir en exécution de la présente circulaire devront me parvenir le 15 février prochain. Les formules nécessaires seront mises incessamment à votre disposition.

Recevez, etc. Le sous-secrétaire d'État, président du conseil d'administration des forêts,

Signé: Cyprien Girerd.

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La confiscation de l'arme du délinquant muni d'un permis de chasse doit être prononcée aussi bien dans le cas de prohibition momentanée de la chasse, par exemple, en temps de neige, que dans le cas de l'interdiction générale, c'est-à-dire après la clôture de la chasse (1) L. 3 mai 1844, art. 16).

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LA COUR: Attendu l'article 16 de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse n'affranchit de la confiscation de l'arme que les délinquants, munis d'un permis de chasse, dans le temps où elle est autorisée; condition manque tout aussi bien dans le cas d'une interdiction momentanée de la chasse en temps de neige, que d'une interdiction générale pendant la période annuelle où elle est close; Que ni la lettre, ni l'esprit de la loi ne

(1) Solution conforme à la jurisprudence. Voir Besançon, 20 janvier 1876, Rep. Rev., t. VII, p. 419 et la note).

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permettent de statuer diversement dans deux situations où la défense de l'autorité administrative a été pareillement violée ; Qu'il importe peu, d'ailleurs, que le degré des autres peines prononcées par la loi (art. 11 et 12) ne soit pas identique dans l'une et l'autre hypothèse ; Que la disposition spéciale qui ordonne la consfiscation de l'arme, quand la chasse est prohibée, ne comporte aucune distinction analogue dans son application; Par ces motifs, faisant droit à l'appel du ministère public, et infirmant le jugement dans la seule disposition qui a.refusé de prononcer la confiscation; Ordonne la confiscation de l'arme dont Vergne était porteur quand il a été surpris en délit de chasse, et, à défaut par lui de la représenter, le condamné à payer la somme de 50 francs pour en tenir lieu.

Du 19 janvier 1876. C. de Riom. - MM. Ancelot, prés.; Guyot, av. gén.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, l'application de la circulaire no 244 a donné lieu, dans la pratique, à une certaine confusion entre les crédits collectifs mis à la disposition des conservateurs pour l'exécution de tous travaux neufs et d'entretien dont la dépense n'excède pas 500 francs, et les crédits alloués collectivement, sur devis distincts, pour travaux d'entretien prévus, supérieurs à 500 francs. Afin d'éviter toute ambiguïté, j'ai décidé qu'à l'avenir tous les travaux (qu'il s'agisse de travaux neufs ou de travaux d'entretien), qui devront donner lieu à une dépense supérieure à 500 francs, seront exécutés au moyen de crédits distincts, sur rapports spéciaux, et suivant les règles établies pour les travaux neufs. En conséquence, les états demandés par l'article 23 de la circulaire no 22 ne seront fournis désormais qu'en simple expédition, et les articles 24, 30, 166, 167, 170, 171, 175 et 178 sont abrogés. Vous approuverez tous les marchés relatifs à des travaux neufs ou d'entretien, sous les seules réserves prévues par l'article 193 de la circulaire n° 22, chaque fois que l'adjudication aura été tranchée avec concurrence et rabais. Lorsque, dans certaines affaires d'une importance exceptionnelle, l'administration se réservera l'approbation des marchés, la lettre de notification vous le fera connaître spécialement.

Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration des forêts,
Cyprien GIRERD.

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Délivrance de revolvers aux agents forestiers, intervention

des percepteurs, suite à la circulaire n° 255.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, pour faire suite à la circulaire no 255, en date du 31 octobre 1879, je vous transmets ci-après un extrait d'une lettre, adressée le 30 janvier dernier par M. le ministre des finances à MM. les trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances, concernant la production des pièces comptables nécessaires pour la cession régulière des revolvers d'ordonnance aux agents forestiers:

« I.........

« II. Une circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce (administration des forêts), en date du 31 octobre 1879, a informé les conservateurs des forêts que le ministre de la guerre avait décidé que les agents forestiers pourraient recevoir, comme les officiers de l'armée et au prix de 50 francs, les revolvers d'ordonnance, modèle 1874.

« Ces agents ayant été exceptionnellement autorisés à en verser le prix chez les percepteurs, les receveurs des finances devront avoir soin, aussitôt que les percepteurs leur verseront les produits de cette nature, d'en faire recette au compte des recettes accidentelles et de transmettre immédiatement au conservateur des forêts le récépissé délivré à ce titre, ainsi qu'une déclaration de versement.

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Recevez, etc. Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration des forêts,

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Cyprien GIRERD.

N° 25. TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (2o Ch.). 26 février 1876. Enregistrement, vente de forêt, mobilisation de la superficie, déclaration de command, command élu pour la superficie dans une vente de forêt, droit de vente mobilière.

Les parties peuvent, dans la vente d'une forêt, mobiliser une quantité de coupes de bois sur la superficie, en déterminant la portion du prix de l'ensemble, applicables aux coupes dont l'exploitation est convenue ; en tel cas, le droit proportionnel de vente mobilière est seulement exigible sur la portion du prix représentant la valeur de la partie de la superficie mobilisée par l'accord des contractants.

Dans le même cas, si l'acquéreur de la forêt s'est réservé la faculté de déclarer command au profit d'une personne, de suite désignée, pour la partie de superficie mobilisée et la portion du prix y applicable, la division du sol et de la superficie qui s'effectue lors de la réalisation de command, doit être considérée comme l'œuvre du vendeur lui-même ;

et il y a, pour les acquéreurs, non pas partage, mais vente directe : à l'un d'une propriété immobilière et à l'autre d'une propriété mobilière, les tarifs d'enregistrement devant être appliqués suivant cette distinction.

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(Guyot c. Enregistrement.)

LE TRIBUNAL : Attendu qu'aux termes d'un acte notarié du 9 janvier 1875, le mandataire du duc de Nemours a vendu aux époux Orion la forêt de Meray, moyennant le prix de 1 021 928 francs; Qu'il a été stipulé dans cet acte: 1° Que les acquéreurs, tout en restant garants solidaires du payement du prix avec les personnes qu'ils se substitueraient, auraient la faculté de déclarer command au profit du sieur Rousseau, pour une partie de la forêt, et du sieur Guyot pour la superficie de dix-neuf coupes, moyennant 325 000 francs, sur lesquels 25 000 francs seraient payés comptant par ce dernier ; 2o Que le déclaration de command au profit de Guyot, s'appliquant à des superficies ou coupes, Guyot devrait se conformer, pour leur exploitation, ainsi que pour le mode de payement du prix de ces coupes, aux conditions ordinaires des adjudications de coupes de bois, faites chaque année par l'administration de la maison d'Orléans; 3° Que les acquéreurs

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ne pourraient d'ailleurs exploiter ni vendre tout ou partie de la superficie de la forêt, soit à l'amiable, soit par adjudication, sans le consentement du duc de Nemours; 4o Qu'enfin, dans le prix principal de 1 021 928 francs, le fonds entrait pour 575 000 francs, et la superficie pour le surplus;

Que, par un second acte notarié, du même jour, les acquéreurs, usant de la faculté qu'ils s'étaient réservée, ont déclaré qu'ils avaient fait l'acquisition des dix-neuf coupes désignées au contrat de vente pour le compte de Guyot qui, en conséquence, contribuerait dans le prix total pour 325 000 francs; Que le droit de 5 fr. 50 par 100 francs a été, lors de l'enregistrement des deux actes, perçu sur l'intégralité du prix ;

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Que Guyot prétend qu'à raison de la mobilisation de la portion de la superficie qu'il a acquise, il ne devait, sur les 325 000 francs formant le prix de cette acquisition, que le droit de 2 francs par 100 francs établi sur les ventes de meubles ; Attendu que l'acte de vente du 9 janvier 1875 contenait la faculté d'élire command au profit de Guyot, déterminait l'étendue de la superficie qui pouvait lui être cédée avec défense de rien rétrocéder à aucun autre, sauf Rousseau, du sol ou de la superficie, sans le consentement du vendeur; Que cet acte a ainsi opéré au profit de Guyot, et sous la condition qu'il accepterait la déclaration de command, la division du sol et de la superficie qui doit être considérée comme l'œuvre du vendeur luimême ; Qu'il importe peu que l'acte n'imposât pas l'obligation aux époux Orion de faire la déclaration de command, et à Guyot de l'accepter; Qu'il suffit que cette déclaration ait été effectivement faite et acceptée dans les termes qu'il avait prévus ; Que, par suite, cet acte constitue, non comme le soutient la régie, une vente collective aux époux Orion, et à Guyot, suivie d'un partage entre eux, mais la vente, directement faite à chacun

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d'eux par le mandataire du duc de Nemours, d'une propriété distincte : immobilière pour les époux Orion, et mobilière pour Guyot; Qu'en conséquence, celui-ci ne pouvait être soumis au payement du droit de 5 fr. 50 par 100 francs, et que sa demande en restitution est bien fondée ; Par ces motifs, Condamne l'administration de l'enregistrement à restituer à Guyot la somme de 14 103 fr. 75, et la condamne, en outre, aux dépens. Du 26 février 1876. Trib. de la Seine (2o Ch.). — MM. Choppin, prés.; Mielle, rapp.; Tanon, subs. (Le Droit.)

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OBSERVATIONS. On décide généralement que la vente de la superficie d'une forêt accompagnée de la vente, même par acte distinct, du sol de cette forêt, est passible de droit de mutation immobilière, lorsqu'il est établi que ces deux ventes n'ont été faites séparément que pour soustraire la valeur de la superficie de la forêt vendue à l'application du droit proportionnel relatif aux ventes d'immeubles... Et cette simulation a pu être déclarée résulter des termes des deux actes, ainsi que des circonstances dans lesquelles ils ont été passés, encore que les deux actes de vente eussent été passés, non avec la même personne, mais avec deux personnes distinctes (Civ. Rej., 12 nov. 1855, D., P., 1855, I, 438). A plus forte raison en est-il ainsi lorsque la vente du fonds et de la superficie a été faite au même individu par deux actes distincts (Trib. de Limoges, 18 mars 1874, D., P., 1875, V, 215).— De même, la vente, par le même acte, au même individu, du sol et de la superficie d'un bois, faisant partie de biens dotaux, moyennant un prix déclaré applicable pour une portion déterminée à une coupe à exploiter immédiatement, sans remploi, et, pour le surplus au fond avec emploi ou remploi, est passible du droit proportionnel de vente immobilière sur la totalité du prix, alors qu'il est stipulé que l'acquéreur entrera en jouissance au jour du contrat, qu'il payera les intérêts du prix à partir de la même époque, et qu'il prendra l'immeuble dans l'état où il se trouvera (Trib. de Meaux, 5 août 1871, D., P., 1873, V, 228). — Voir aussi l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1872, aff. Schotsmans, Rép. Rev., t. VI, p. 136.

Le jugement que nous rapportons a été rendu dans une espèce entièrement diffférente de celles qui viennent d'être rappelées. Il n'est pas à notre connaissance que la régie se soit pourvue en cassation contre cette décision.

E. MEAUME.

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