Page images
PDF
EPUB

punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. P. 7 4o, 15, 19, 28, 47, 295 s., 306 s., 313, 344 2o.

306. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs. P. 9 3o, 40 s., 52, 305, 307, 308, 313.

307. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. P. 9 3o, 40 s., 52, 306, 308, 313.

308. Dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pour cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 44, 50, 313.

SECTION II.

BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES non qualifiés meurtre, et autres crimES ET DÉLITS VOLONTAIRES.

309. « Sera puni de la réclusion, tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. P. 7 6°, 21, 28, 47, 310 s., 321 s.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps. » (L. 28 avril 1832.) P. 7 4o, 15, 19, 28, 47.

310. «Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité, et si la mort ne s'en est pas suivie, celle des travaux forcés à temps. » ( Même toi.) P. 7 2o 4°, 15, 18, 19, 28, 47, 297, 298, 311 à 313.

311. «Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. P. 9 3°, 40 s., 52.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs. » (Même toi.) P. 297, 298, 310, 312, 313, 315.

312. Dans les cas prévus par les articles 309, 310 et 311, si le coupable a commis le crime envers ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit : C. 312, 324, 350. — P. 299, 313, 333 s.

Si l'article auquel le cas se réfèrera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de la réclusion; P. 7 6o, 21, 28, 47.

Si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira celle des travaux forcés à temps; P. 7 4°, 15, 19, 28, 47.

Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité. P. 7 2°, 15, 18.

313. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente (295 à 318), s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. P. 96, 209 s., 314 et note, 315, 440 s.

314. Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois*. (La pénalité se trouve changée par la loi du 24 mai 1834, ci-dessous.) P. 40 s.

* Loi du 24 mai 1834, sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre. 1. Tout individu qui aura fabriqué, débité ou distribué des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. Celui qui sera porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize francs à deux cents franes.

2. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d'une quantité quelconque de poudre de guerre, ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice des autres peines portées par les lois.

5. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou sera détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions de guerre, ou d'un dépôt d'armes quelconques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à mille francs.-La présente disposition n'est point applicable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et réglements particuliers qui les concernent.

4. Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux de police correctionnelle. Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation, seront confisquées. - Les condamnés pourront, en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans. En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu'au double.

[ocr errors]

5. Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires. Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis de la déportation. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.

6. Seront punis des travaux forcés à temps les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, se seront emparés d'armes ou de munitions de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques, postes, magasins, arsenaux et autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

7. Seront punis de la même peine les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront envahi, à l'aide de violences ou menaces, une maison habitée ou servant à l'habitation.

8. Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics. La peine sera la même à l'égard de ceux qui, dans le même but, auront occupé une maison habitée

-

Celui qui sera porteur desdites armes, sera puni d'une amende de scize francs à deux cents francs. P. 9 3o, 52.

Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées. P. 11, 176 note. Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime. P. 1, 2, 59 s., 315.

315. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans. P. 44, 50, 311, 313, 314.

316. Toute personne coupable du crime de castration, subira la peine des travaux forcés à perpétuité. P. 7 2o, 15, 18, 325, 326.

Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort. P. 71o, 12.

317. « Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. P. 7 6°, 21, 28, 47.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi.

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés a la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. P. 7 4o, 15, 19, 28, 47, 160.

Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nui

ou non habitée, avec le consentement du propriétaire ou du locataire, et à l'égard du propriétaire et du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée de ladite maison.

9. Seront punis de la détention les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique; — Ceux qui auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;

Ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté, par tout autre moyen, avec violences ou menaces, les communications ou la correspondance entre les divers dépositaires de l'autorité publique.

10. Les peines portées par la présente loi seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes. Dans le cas du concours de deux peines, la plus grave seule sera appliquée.

11. Dans tous les cas prévus par la présente loi, s'il existe des circonstances atténuantes, il sera fait application de l'article 463 du Code Pénal. Néanmoins, les condamnés pourront toujours être placés sous la surveillance de la haute police, pendant un temps qui ne pourra excéder le maximum de la durée de l'emprisonnement prononcé par la loi.

Ordonnance du 23 février 1837. Les pistolets de poche sont prohibés.

sibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus. P. 9 3°, 40 s., 44, 50, 52.

Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. P. 7 6o, 21, 28, 47.

Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps. » (L. 28 avril 1832.) P. 7 4o 6o, 15, 19, 21, 28, 47, 301, 302, 318, 387, 452.

318. Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. P. 9 3°, 40 s., 52, 317, 475 6o.

Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant. P. 11, 176 note.

SECTION III.

HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES; CRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OU ILS NE PEUVENT ÊTRE EXCUSÉS; Homicide, blessures et COUPS QUI NE SONT NI CRIMES NI DÉLITS.

§ Ier. Homicides, blessures et coups involontaires.

319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs. P. 9 3°, 40 s., 52, 295, 320, 321 s., 327, 328.

320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs. P. 9 3o, 40 s., 52, 319.

§ II. Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés.

321. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. I. cr. 339, 344, 367.-P. 65, 295, 309 s., 322 s., 364.

322. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. P. 321, 393 s., 397.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329. 323. Le parricide n'est jamais excusable. P. 13, 86, 299, 302.

324. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. P. 295, 321.

Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. C. 108, 229, 230, 308, 309, 313. — I. cr. 41. — P. 336 à 339.

325. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. P. 316, 321, 326.

326. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, I. cr. 367.

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans; P. 40 s.

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans ;

Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 44, 50.

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.

§ III. Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes ni délits.

327. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. P. 64, 295, 309, 319, 328, 329.

328. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. P. 295, 319, 327, 329.

329. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

1o Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances; P. 322.

2o Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. P. 381 5o, 440.

SECTION IV.

ATTENTATS AUX MOEURS.

330. Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. P. 9 3°, 40 s., 52, 287, 331 s., 477 3°.

331. «Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion. » (L. 28 avril 1832.) P. 7 6o, 21, 28, 47, 333.

332. «Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. C. 340.-P. 7 4o, 15, 19, 28, 47.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps.

Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. P. 7 6°, 21, 28, 47.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge

« PreviousContinue »