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Pour établir que les marchandises sont de production indigène, on devra les pourvoir d'un timbre de la fabrique ou les accompagner d'un certificat du producteur.

D. Il sera réciproquement ajouté foi aux marques (timbres, sceaux, plombs, &c.), apposés officiellement pour garantir l'identité des objets exportés et réimportés ou importés et réexportés, et cela en ce sens que les marques apposées par l'autorité douanière de l'un des territoires serviront aussi à constater l'identité des objets sur l'autre territoire; toutefois, les autorités douanières de l'un et de l'autre des deux pays ont le droit d'apposer encore d'autres signes particuliers.

E. Pour tous les cas mentionnés à l'Article V, l'expédition en franchise de droits sera opérée, lorsque les conditions existeront pour cela dans le territoire douanier Allemand, par tous les bureaux principaux de douane et les bureaux secondaires de première classe, ainsi que par d'autres bureaux spécialement autorisés à cet effet; en Suisse, par les bureaux principaux de douane et les bureaux secondaires.

Pour les cas prévus à l'Article VI, les autorités supérieures seules désigneront les bureaux de douane ayant la compétence de procéder à l'expédition.

F. Pour la réimportation en franchise de droits prévue à l'Article VI, lettres (a) à (g), il sera accordé un délai de six mois. En cas de besoin prouvé, ce délai sera étendu à douze mois.

A la demande des intéressés, ce dernier délai, compté à partir du jour de l'exportation, doit être accordé si des considérations spéciales ne s'y opposent, pour la réimportation en franchise de droits de marchandises qui, à l'époque où le Traité actuel prendra fin, se trouveront dans le territoire de l'autre État Contractant pour y être perfectionnées.

VI. Add. aux Articles IV, V, et VI du Traité.-Dans tous les cas prévus par ces Articles, les expéditions ont lieu sans perception d'aucun droit quelconque.

VII. Add. à l'Article VII du Traité.-(1.) Il est convenu que, dans le trafic entre les territoires des deux Parties Contractantes, on n'exigera des certificats d'origine que pour les marchandises qui, d'après leur provenance, sont soumises à des droits différents.

(2.) Les marchandises qui, sous contrôle douanier, vont d'une douane à une autre du même territoire, ne doivent pas, lors même que pour atteindre leur destination elles devraient toucher une ou plusieurs fois le sol étranger, être soumises à une expédition ultérieure par les douanes intermédiaires du même territoire.

Néanmoins, il n'est pas interdit de certifier, par des déclarations apposées sur le document de douane accompagnant la marchandise, le passage, effectué par celle-ci, d'une territoire douanier dans l'autre.

(3.) Les marchandises et effets de voyageurs arrivant par les services ordinaires mentionnés aux horaires des institutions publiques de transport, telles que les chemins de fer, les bateaux à vapeur, les postes, &c., doivent en tout temps être acquittés avec la plus grande célérité possible; pour de telles expéditions qui ont lieu en dehors des heures ordinaires d'ouverture des offices de douane, il ne sera, en aucun cas, prélevé de droit spécial quelconque.

(4.) Les deux Parties Contractantes se donnent réciproquement l'assurance de prendre, autant que possible, en considération les vœux provoqués par les besoins réels du trafic, pour ce qui concerne l'établissement de bureaux de péage et la fixation de leurs attributions.

VIII. Add. à l'Article VIII du Traité.-(1.) La taxe réservée au quatrième alinéa de l'Article VIII pour la garantie du monopole sera restituée si l'objet frappé de cette taxe n'a pas été employé à la fabrication d'un article monopolisé.

(2.) Il est en outre entendu que, en ce qui concerne le monopole de l'alcool, existant en Suisse, la stipulation renfermée au quatrième alinéa de l'Article VIII ne sera applicable qu'aux raisins foulés ou secs, aux marcs de raisin, aux lies de vin, aux fruits et déchets de fruits, aux baies de genièvre, aux racines de gentiane, aux fruits du midi, et autres matières analogues.

Le présent Protocole devra être considéré comme approuvé et confirmé par les Parties Contractantes sans autre ratification que l'échange des ratifications du Traité de ce jour auquel il se rapporte. Vienne, le 10 Décembre, 1891.

(L.S.) ROTH.

(L.S.) HAMMER.

(L.S.) C. CRAMER-FREY. (L.S.) H. VII P. REUSS.

TREATY of Commerce and Navigation between Austria-Hungary and Italy.-Signed at Rome, December 6, 1891.

[Ratifications exchanged at Rome, January 30, 1892.]

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, animés d'un égal désir d'étendre et de développer les relations commerciales et

maritimes entre leurs Etats, ont résolu de conclure un nouveau Traité, et, à cet effet, ont nommés pour leurs Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi d'Italie, son Excellence M. le Marquis Antonio Starrabba di Rudini, Chevalier Grand-Croix décoré du Grand Cordon des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, décoré de la médaille d'or à la valeur militaire, Député au Parlement, son Président du Conseil et Ministre des Affaires Étrangères; M. Giacomo Malvano, Grand Officier des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Commandeur avec Plaque de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche, Conseiller d'État, Secrétaire-Général du Ministère des Affaires Étrangères; M. Nicola Miraglia, Grand-Officier des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Commandeur avec Plaque de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche, DirecteurGénéral de l'Agriculture au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, et du Commerce; M. Bonaldo Stringher, Commandeur de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche, Inspecteur-Général au Ministère des Finances M. Antonio Monzilli, Commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Directeur du Commerce au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, et du Commerce;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, son Excellence M. le Baron Charles de Bruck, Chevalier de l'Ordre de la Couroune de Fer de première classe, Chevalier Grand-Croix décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, son Conseiller Intime actuel, son Ambassadeur près Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

:

*

ART. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets du Royaume d'Italie et ceux de la Monarchie Austro-Hongroise, qui pourront, les uns et les autres, s'établir librement dans les territoires de l'autre Partie Contractante. Les sujets Italiens en Autriche-Hongrie, et les sujets Autrichiens et Hongrois en Italie, soit qu'ils s'établissent dans les ports, villes, ou lieux quelconques des territoires respectifs, soit qu'ils y résident temporairement, ne seront pas soumis, à raison de leur commerce et de leur industrie, à des droits, impôts, taxes, ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, et les privilèges, exemptions, immunités, et autres faveurs quelconques, dont jouiraient, en matière

* See Protocol, page 647.

de commerce ou d'industrie, les sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes, seront communs aux sujets de l'autre.

II. Les négociants, les fabricants, et les industriels en général, qui pourront prouver qu'ils acquittent, dans le pays où ils résident, les droits et impôts nécessaires pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie, ne seront soumis, à ce titre, à aucun droit ou impôt ultérieur dans l'autre pays, lorsqu'ils voyagent ou font voyager leurs commis ou agents, avec ou sans échantillons, dans l'intérêt exclusif du commerce ou de l'industrie qu'ils exercent, et à l'effet de faire des achats ou de recevoir des commissions.

Les sujets des Hautes Parties Contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays à l'autre, pour visiter les foires et marchés, à l'effet d'y exercer leur commerce et d'y débiter leurs produits.

Les sujets d'une des Hautes Parties Contractantes qui exercent le métier de charretier entre les divers points des territoires respectifs, ou qui se livrent à la navigation, soit maritime, soit fluviale, ne seront soumis, par rapport à l'exercice de ce métier et de ces industries, à aucune taxe industrielle sur les territoires de l'autre.

III. Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes seront exempts, sur les territoires de l'autre, de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer, dans la troupe régulière ou dans la milice. Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administrative ou municipale, du logement de soldats, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire, de quelque sorte que ce soit, à l'exception des charges provenant de la possession ou de la location des immeubles, et des prestations et requisitions militaires qui seront supportées également par tous les sujets du pays, à titre de propriétaires ou de locataires de biens immeubles.

Ils ne pourront, ni personnellement, ni par rapport à leurs propriétés mobilières ou immobilières, être assujettis à d'autres devoirs, restrictions, taxes, ou impôts qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux.

IV. Les Italiens en Autriche-Hongrie, et les Autrichiens et les Hongrois en Italie, auront réciproquement le droit d'acquérir et de posséder des biens de toute sorte et de toute nature, meubles ou immeubles, et en pourront librement disposer par achat, vente, donation, permutation, contrat de mariage, testament, succession ab intestato, et par quelqu'autre acte que ce soit, aux mêmes conditions que les nationaux, sans payer des droits, contributions, et taxes autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis, en vertu des lois, les sujets du pays même.

*See Protocol, page 647.

V. Les Italiens en Autriche-Hongrie, et les Autrichiens et les Hongrois en Italie, seront entièrement libres de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'intermédiaires qu'ils choisiront eux-mêmes, sans être tenus à payer des rémunérations ou indemnités aux agents, commissionnaires, &c., dont ils ne voudront pas se servir, et sans être, sous ce rapport, soumis à des restrictions autres que celles qui sont fixées par les lois générales du pays.

Ils seront absolument libres dans leurs achats et ventes, dans la fixation du prix de tout objet de commerce, et dans leurs dispositions commerciales en général, en se conformant, toutefois, aux lois de douane de l'État, et en se soumettant à ses monopoles.

Ils auront également libre et facile accès auprès des Tribunaux de toute instance et de toute juridiction, pour faire valoir leurs droits et pour se défendre.

Ils pourront se servir, à cet effet, d'avocats, de notaires, et d'agents qu'ils jugeront aptes à défendre leurs intérêts, et ils jouiront, en général, quant aux rapports judiciaires, des mêmes droits et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés à l'avenir aux nationaux.

VI.* Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions quelconques d'importation, ou d'exportation, ou de transit.

Elles ne pourront faire d'exception à cette règle que

(a.) Pour les monopoles d'État actuellement en vigueur, ou qui pourraient être établis à l'avenir;

(b.) Par égard à la police sanitaire, et surtout dans l'intérêt de la santé publique, et conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet;

(c.) Dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre.

VII. Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits, à l'importation et à l'exportation, ainsi que par rapport au transit, chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Toute faveur ou immunité concédée plus tard sous ces rapports à un tiers État sera étendue immédiatement, sans compensation, et par ce fait même, à l'autre Partie Con

tractante.

Les dispositions qui précèdent ne dérogent point

(a.) Aux faveurs actuellement accordées, ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres États limitrophes, pour faciliter le commerce de frontière, ni aux réductions ou franchises de droits

See Protocol, page 647.

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