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de douane, accordées seulement pour certaines frontières déterminées, ou aux habitants de certains districts;

(b.) Aux obligations imposées à l'une des Hautes Parties Contractantes par des engagements d'une Union Douanière, contractée déjà, ou qui pourrait être contractée à l'avenir.

VIII. Les produits du sol ou de l'industrie Autrichiens ou Hongrois, énumérés dans le Tarif (A), joint au présent Traité, lorsqu'ils seront importés en Italie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les droits fixés par le dit Tarif.

Tout produit du sol ou de l'industrie Autrichien ou Hongrois, dénommé ou non au Tarif (A), sera traité, à son entrée en Italie, sur le pied de la nation la plus favorisée.

Les produits du sol ou de l'industrie Italiens énumérés dans le Tarif (B), joint au présent Traité, lorsqu'ils seront importés en Autriche-Hongrie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les droits fixés par le dit Tarif.

Tout produit du sol ou de l'industrie Italien, dénommé ou non au Tarif (B), sera traité, à son entrée en Autriche-Hongrie, sur le pied de la nation la plus favorisée.

IX. L'Italie s'engage à ne pas augmenter, sauf accord préalable avec l'Autriche-Hongrie, le nombre ou le chiffre des droits de sortie, inscrits au Tarif Général du 14 Juillet, 1887, sur les articles pour lesquels l'exemption est inscrite au Tarif (B) du présent Traité. De son côté, l'Autriche - Hongrie s'engage à n'augmenter, sauf accord préalable avec l'Italie, le nombre ou le chiffre des droits de sortie inscrits au Tarif Général en vigueur sur les articles pour lesquels l'exemption est inscrite au Tarif (A) du présent

Traité.

Le régime des monopoles d'État, ainsi que des armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et règlements des États respectifs.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des territoires respectifs, ou y allant, seront réciproquement affranchies dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées, et rechargées.

X. Pour favoriser le trafic spécial qui s'est développé entre les deux pays voisins, et notamment entre leurs districts-frontières respectifs, les objets suivants seront admis et exportés des deux côtés, avec obligation de les faire retourner, en franchise temporaire des droits à l'entrée et à la sortie, et conformément aux règlements émanés d'un commun accord par les Hautes Parties Contractantes::

See Protocol, page 647, and Notes, page 669.
† See Protocol, page 647.

(a.) Toutes les marchandises, à l'exception des articles de consommation qui, en sortant du libre trafic sur les territoires d'une des Hautes Parties Contractantes, seront expédiées aux foires et marchés sur les territoires de l'autre Partie Contractante, pour y être déposées dans les entrepôts ou magasins de douane, ainsi que les échantillons importés réciproquement par les commis voyageurs des maisons Italiennes, Autrichiennes, ou Hongroises, à la condition que toutes ces marchandises et ces échantillons, n'ayant pas été vendus, soient reconduits au pays d'où ils proviennent dans un terme établi à l'avance.

Les sacs de toute sorte, vides, signés, et ayant déjà servi, ainsi que les tonneaux vides et signés, qui sont importés des territoires de l'autre Partie Contractante pour être réexportés remplis, ou qui sont réimportés après avoir été exportés remplis.

(b.) Le bétail conduit, d'un territoire à l'autre, aux marchés, aux travaux agricoles, à l'hivernage, et au pâturage des Alpes. Dans ce dernier cas, la franchise des droits à l'entrée et à la sortie sera également étendue aux produits respectifs, tels que le beurre et le fromage, recueillis, et les animaux mis bas pendant le séjour sur l'autre territoire.

(c.) Paille à tresser, cire à blanchir, cocons à dévider, déchets de soie à peigner, soie grège à filer (pour la fabrication de l'organsin et de la trame).

(d.) Le riz à moudre appartenant aux propriétés traversées par la ligne-frontière, ainsi qu'en général les céréales à moudre.

(e.) Les objets destinés à être vernis, brunis, et peints, et les objets destinés à être réparés.

Dans les cas (c) et (d) il sera tenu compte du poids, défalcation faite, toutefois, des déchets naturels ou légaux.

Dans les autres cas l'identité des objets exportés et réimportés devra être prouvée, et les autorités compétentes auront, à cette fin, le droit de munir ces objets, aux frais de la partie intéressée, de certains signes caractéristiques.

XI. Les marchandises soumises au traitement de l'acquit à caution, et passant immédiatement des territoires d'une des Hautes Parties Contractantes à ceux de l'autre, ne seront point déballées, et les scellés ne seront pas levés et remplacés, sous la réserve que l'on ait satisfait aux exigences du service combiné à cet égard.

En général, les formalités du service douanier seront simplifiées et les expéditions seront accélérées autant que possible.

XII. Les droits internes de production, de fabrication, ou de consommation, qui grèvent ou grèveraient les produits du pays soit

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pour le compte de l'État, soit pour le compte des administrations municipales ou corporations, ne pourront frapper, sous aucun prétexte, ni d'un taux plus élevé, ni d'une manière plus onéreuse, les produits similaires provenant de l'autre pays.

Aucune des Hautes Parties Contractantes ne pourra frapper, sous le prétexte d'une taxe interne, ni de droits nouveaux, ni de droits plus élevés, à l'entrée, les articles qui ne sont pas produits dans l'intérieur du pays même.

Si l'une des Hautes Parties Contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise ou de consommation nouveau, ou un supplément de droits sur un article de production ou de fabrication nationale, compris dans les Tarifs annexés au présent Traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit égal.

XIII. Les articles d'orfévrerie et de bijouterie en or, argent, platine, ou autres métaux précieux, importés des territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes, seront soumis, dans les territoires de l'autre, à un régime de contrôle, obligatoire ou facultatif, tel qu'il est établi par la loi du pays pour les articles similaires de fabrication nationale.

XIV. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à co-opérer par des moyens convenables pour empêcher et punir la contrebande entre leurs territoires; à accorder, à cet effet, toute assistance légale aux employés de l'autre État chargés de la surveillance; à les aider et à leur faire parvenir, par les employés de finance et de police, ainsi que par les autorités locales en général, toutes les informations dont ils auront besoin pour l'exercice de leurs fonctions.

Sur la base de ces dispositions générales, les Hautes Parties Contractantes ont conclu le cartel douanier ci-annexé.

Pour les eaux-frontière, et les points où se touchent les territoires des Hautes Parties Contractantes et ceux des États étrangers, on stipulera les mesures nécessaires pour l'assistance à se prêter, réciproquement, dans le service de surveillance.

XV. Aucun droit d'escale, ni de transbordement, ne pourra être perçu dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, et les conducteurs des marchandises ne pourront être, sauf les dispositions de navigation et de police sanitaire, ainsi que celles qui sont nécessaires pour garantir la perception des impôts, contraints de s'arrêter, de décharger, ni de recharger à un endroit déterminé.

XVI. Les Italiens en Autriche-Hongrie, et les Autrichiens et Hongrois en Italie, jouiront, en ce qui concerne les marques de

* See Protocol, page 647.

fabrique et de commerce, les dessins industriels, et les modèles, de la même protection que les nationaux.

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties Contractantes qui désirent jouir de la protection de leurs marques, de leurs dessins, ou de leurs modèles, dans les territoires de l'autre Haute Partie Contractante, doivent effectuer le dépôt de ces marques, dessins, ou modèles, conformément aux prescriptions en vigueur dans ces derniers territoires; savoir, en Italie, au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie, et du Commerce, ou à une des Préfectures du royaume, et en Autriche-Hongrie, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vienne, et à celle de Budapest.

XVII.* Les navires de l'une des Hautes Parties Contractantes seront, dans les ports de l'autre, traités, soit à l'entrée, soit pendant leur séjour, soit à la sortie, sur le même pied que les navires nationaux, tant sous le rapport des droits et des taxes, quelle qu'en soit la nature ou dénomination, perçus au profit de l'État, des communes, corporations, fonctionnaires publics, ou établissements quelconques, que sous celui du placement de ces navires, leur chargement et déchargement, dans les ports, rades, baies, hâvres, bassins, et docks, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires, leurs équipages, et leurs cargaisons.

Il en est de même pour le cabotage.

XVIII.* La nationalité des navires de chacune des Hautes Parties Contractantes sera constatée d'après les lois et règlements du pays auquel les navires appartiennent.

Quant à la preuve du tonnage des navires, il suffira de produire les certificats de jaugeage, délivrés conformément aux lois du pays auquel ces navires appartiennent, et on ne procédera pas à une réduction aussi longtemps que la Déclaration échangée entre les Hautes Parties Contractantes, le 5 Décembre, 1873, restera en vigueur.

De même, seront applicables, sous la condition de réciprocité, aux navires de l'une des Hautes Parties Contractantes et à leur cargaison, toutes les faveurs que l'autre aurait accordées, ou accorderait à l'avenir, à un tiers État, par rapport au traitement des navires et de leurs cargaisons.

Reste excepté, cependant, des dispositions du présent Traité l'exercice de la pêche nationale.

XIX. Toutes les marchandizes, quelle qu'en soit la nature ou la provenance, dont l'importation, l'exportation, le transit, et la mise en entrepôt pourra avoir lieu dans les États de l'une des Hautes Parties Contractantes par des navires nationaux, pourront égale

See Protocol, page 647.

ment y être importées, exportées, passer en transit, ou être mises en entrepôt par des navires de l'autre Partie, en jouissant des mêmes privilèges, réductions, bénéfices, et restitutions, et sans être soumises à d'autres ou plus forts droits de douane ou taxes, ni à d'autres ou plus fortes restrictions, que ceux qui sont en vigueur pour les marchandises, à leur importation, exportation, transit, ou à leur mise en entrepôt, par des navires nationaux.

XX. Aucun droit de navigation ou de port ne sera perçu, dans les ports des Hautes Parties Contractantes, sur les navires de l'autre Partie qui viendraient y relâcher par suite de quelque accident ou par force majeure; pourvu, toutefois, que le navire ne se livre à aucune opération de commerce, et qu'il ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire.

En cas de naufrage ou d'avarie d'un navire appartenant au Gouvernement ou aux sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes sur les côtes ou les territoires de l'autre Partie, non seulement il sera donné aux naufragés toute sorte d'assistance et de facilités, mais encore les navires, leurs parties et débris, leurs ustensiles, et tous les objets y appartenant, les documents du navire trouvés à bord, ainsi que les effets et marchandises qui, jetés à la mer, auront été recouvrés, ou bien le prix de leur vente, seront intégralement remis aux propriétaires, sur leur demande, ou celle de leurs agents, à ce dûment autorisés; et cela sans autre payement que celui des frais de sauvetage, de conservation, et en général des mêmes droits que les navires nationaux seraient tenus de payer en pareil cas.

A défaut du propriétaire ou d'un agent spécial, la remise sera faite aux Consuls, aux Vice-Consuls, ou aux Agents Consulaires respectifs. Il est, toutefois, bien entendu que, si le navire, ses effets, et marchandises devenaient, à l'occasion du naufrage, l'objet d'une réclamation légale, la décision en serait déférée aux Tribunaux compétents du pays..

Les épaves et les marchandises avariées provenant du chargement d'un navire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne pourront, sauf le payement, s'il y a lieu, des frais de sauvetage, être soumis par l'autre État au payement de droits d'aucune espèce, à moins qu'on ne les passe à la consommation intérieure.

XXI.* Les conducteurs des navires et des barques appartenant à l'une des Hautes Parties Contractantes seront libres de naviguer sur toutes les voies de communication par eau, soit naturelles, soit artificielles, se trouvant sur les territoires des Hautes Parties Contractantes, aux mêmes conditions et en payant les mêmes droits sur les bâtiments ou sur la cargaison que les conducteurs de navires et de barques nationaux.

* See Protocol, page 647.

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