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DES

RÉGLEMENS SUR LES FORÊTS, CHASSES ET PÊCHES,

CONTENANT

LES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION, DÉCISIONS MINISTÉRIELles,

ET LES CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES.

I.

DIVERS ACTES ET OPINIONS NON INSCRITS A LEURS DATES,

OU QUI N'ONT PAS DE DATES.

1825. 20 août. ARRÊT DE LA COUR ROYALE gardien, et ne pouvait pas même se présenter où DE PARIS. étaient les effets saisis.

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il avait commis B.

sur

Ces objets furent enlevés ou soustraits du lieu où ils étaient déposés.

C., partie saisie, prétendit alors que R., saisissant, devait répondre du fait du gardien et de celui de l'huissier. Il invoquait 1o. le § 3 de l'art. 1384 du Code civil, qui rend le commettant responsable du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés; 2°. l'art. 1962, lequel, en disposant que le gardien doit représenter les effets saisis, à la décharge du saisissant, décide implicitement que le saisissant est lui-même responsable vis à vis de la partie saisie, ou du réclamant, quel qu'il soit, de la représentation des objets saisis.

Le saisissant répondit que le gardien avait été établipar l'huissier, qui seul était responsable, et quant à lui, saisissant, il n'avait aucune autorité sur le

L'huissier, mis en cause, soutint qu'il n'était responsable que de la nullité de ses actes; mais on fit valoir contre lui les art. 596 et 597 du Code de procédure, ainsi : conçus

« Si la partie saisie offre un gardien solvable, et » qui se charge volontairement et sur-le-champ, il » sera établi par l'huissier.

»Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l'huissier. >> Le 8 mars 1825, jugement qui condamne l'huissier, sauf son recours contre le gardien, et renvoie le saisissant de toute demande, attendu cc que le créancier saisissant ne peut être garant des faits d'un gardien établi par le choix de l'huissier porteur de pièces, procédant à la saisie-exécution des meubles et effets du débiteur;

» Attendu que, si le gardien est responsable, même par corps, de la soustraction des effets confiés à sa garde, l'huissier qui l'a établi, aux termes des art. 596 et 597 du code de procédure, se trouve aussi responsable de la moralité comme de la solvabilité de ce gardien.

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Le 20 août 1825, arrêt de la cour royale de Paris qui adopte ces motifs, et ajoute que la négligence personnelle du gardien, absent, ne peut être imputée qu'à l'huissier, qui seul l'avait préposé. »

(Extrait du Journal de l'Enregistrement.)

D'ORLEANS.

1827. 20 juillet. ARRÊT DE LA COUR ROYALE | cette matière le Code de procédure n'ait rien changé au mode de poursuites et instances déterminé par la loi du 22 frimaire an 7,il est vrai aussi que cette loi, Exploit.-Poursuites.-Nullité.-Prescription. en se bornant à dire que la contrainte, qui est le preTout exploit doit, à peine de nullité, être remis au mier acte de poursuite, sera signifiée, a nécessairevoisin, quand l'huissier ne trouve au domicilement sous-entendu que la signification se ferait de ni la partie ni aucun de ses parens ou serviteurs, la manière prescrite par les lois générales, puisque, et ce n'est qu'à défaut régulièrement constaté de à cet égard, elle n'a point prescrit de forme particu pouvoir remettre cette copie au voisin que l'huis-lière et spéciale. sier doit en faire la remise au maire.

UNE succession s'ouvre en 1822. Des immeubles qui en dépendent sont situés dans un arrondissement de bureau autre que celui où le décédé avait son domicile et où réside l'héritier; le receveur n'en est informé que peu de jours avant l'expiration du délai de cinq ans, et après avoir décerné une contrainte qu'il fait rendre exécutoire par le juge de paix, il s'empresse de la faire signifier.

Cette signification et l'enregistrement de l'exploit qui la constate sont faits en temps utile; mais l'huissier, n'ayant trouvé personne au domicile de l'héritier, s'est contenté de remettre la copie au maire de la commune, qui a visé l'original.

Cette forme, en effet, ne tient point au mode de poursuites, qui ont toujours lieu par voie de contrainte, ni au mode d'instruction des instances, qui a toujours lieu par mémoires respectivement signifiés; et de là vient qu'elle est et qu'elle a toujours été régie par les lois générales.

Or il a été jugé par la cour royale d'Orléans, le 20 juillet 1827, que « la copie de tout exploit doit, à peine de nullité, d'après les art. 68 et 70 du Code de procédure, être remise au voisin quand l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parens ou serviteurs, et que ce n'est qu'à défaut régulièrement constaté de pouvoir remettre cette copie au voisin que l'huissier doit en faire la remise

au maire. »

L'héritier se refuse au paiement des droits qui lui Donc, dans l'espèce qui nous occupe, la significasont demandés ; il se fonde sur les art. 68 et 70 du tion faite est nulle; et, par une conséquence nécesCode de procédure, dont voici les dispositions litté-saire, la prescription est acquise, puisque, suivant l'art. 2247 du Code civil, si l'exploit est nul pour défaut de forme, l'interruption est regardée comme non avenue.

rales :

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a Art. 68. Tous exploits seront faits à personne, » ou domicile; mais si l'huissier ne trouve au domi>> cileni la partie ni aucun de ses parens ou serviteurs, >> il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, >> l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de » la commune, lequel visera l'original sans frais. >> L'huissier fera mention du tout tant sur l'original » que sur la copie.

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» Art. 70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédens sera observé à peine de nullité. »

Cet exemple prouve qu'on ne saurait être trop attentif à s'assurer de la régularité des actes des poursuites qui se font à la requête et dans l'intérêt de l'Administration. (Extr. du Journal de l'Enregistrem.)

1827. 5 novembre. INSTRUCTION MINISTÉ-
RIELLE.
Arbres épars.

Les arbres épars appartenant aux communes et éta-
blissemens publics ne sont plus soumis
régime forestier.

au

Cette peine de nullité, dit l'héritier, est absolue. Pour s'en préserver il fallait se conformer littéralement à la loi, c'est à dire remettre la copie au voisin, ou, sur son refus de la recevoir ou de signer l'original, la porter au maire, et mentionner le tout. Ces précautions n'ont pas été prises: donc l'exploit et la contrainte sont nuls; et comme ce qui est nul du Code forestier ne soumet au ne peut produire aucun effet, il s'ensuit que la pres-régime forestier que les bois taillis et futaies apcription de cinq ans, à compter du jour du décès, n'a partenant aux communes et aux établissemens pupoint été interrompue et se trouve irrévocablement blics, qui sont susceptibles d'aménagement ou d'une acquise. exploitation régulière.

L'ARTICLE 90

Peu de temps après la mise à exécution du code, s'éleva la question de savoir si l'Administration des forêts avait encore à s'occuper des arbres plantés sur les chemins vicinaux, les promenades et places publiques, remparts et fossés de places fortes, cimetières et autres lieux publics.

On oppose à ce raisonnement 1°. l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, d'après lequel, en matière d'en-il registrement, les prescriptions sont suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; 2°. l'avis du conseil d'état, du 12 mai 1807, inséré dans la circulaire du 4 juillet suivant, aux termes duquel le Code de procédure n'a apporté aucun changement au mode suivi jusqu'à sa publication, pour la poursuite du recouvrement des impôts dus à l'Etat.

Mais, pour interrompre la prescription, même en matière d'enregistrement, il ne suffit pas que la demande soit signifiée en temps utile, il faut encore qu'elle le soit régulièrement; et s'il est vrai qu'en

S. Exc. le ministre des finances, considérant que l'article 90 du code n'avait soumis à la surveillance de l'Administration forestière que les bois susceptibles d'aménagement et d'une exploitation régulière, décida, le 15 octobre 1827, qu'elle n'avait plus à s'occuper des arbres épars appartenant aux communes et établissemens publics, et que c'était au ministre de l'intérieur à prescrire les mesures

nécessaires pour l'exploitation et le remplacement de ces arbres;

Par suite de cette décision, le ministre de l'inté rieur a donné ses instructions à MM. les préfets, par une circulaire du 5 novembre 1827.

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jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers;

Et attendu qu'il est constant et reconnu en fait que non seulement dans le délai de cinq ans déterminé l'article 1er. de la loi du 28 août 1792, mais immédiatement après la publication de la même loi, les communes de Véronnes, anciennes proprié

par

1827. 27 novembre. ARRÈT DE LA COUR DE taires des bois en question, à l'aide de moyens tant

CASSATION.

Prescription. Communes. Bois. Pos

session.

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La prescription ne court ni contre celui qui possède,
ni au profit de celui qui ne possède pas.
Pour interrompre civilement la prescription, il
fit d'une citation en justice, d'un commande
ment, d'une saisie signifiée à celui qu'on veut
empêcher de prescrire.

civils que naturels, ont réclamé, obtenu, et toujours ensuite exclusivement conservé la possession paisible, publique, non équivoque et à titre légitime de proprié taires des mêmes bois;-Qu'en effet, et à l'égard des moyens civils, les communes de Véronnes ont surle-champ présenté à l'administration départemensuf-tale de la Côte-d'Or un mémoire pour être autorisées à agir contre l'État, subrogé aux droits des ducs de Saulx-Tavannes, émigrés, en réintégration dans la possession des bois litigieux; - Que cette autorisation leur fut accordée par arrêté du 28 février Pour l'interrompre naturellement, il suffit que le 1793; qu'ayant ensuite agi pardevant des arbitres, possesseur soit privé pendant plus d'un an de elles ont obtenu la réintégration demandée, par la jouissance de la chose, soit par l'ancien pro- sentence arbitrale du 26 frimaire an 2; Qu'elles priétaire, soit même par un tiers. se sont présentées de nouveau, le 4 pluviose an 4, Ainsi une commune qui, dans le délai déterminé pardevant l'administration départementale, pour par l'article er, de la loi du 28 août 1792, faire des coupes, qui ne leur furent refusées que d'aa réclamé, obtenu et conservé depuis, la posses-près la disposition de la loi du 7 brumaire an 3, sion continue, paisible, publique, non équivoque suspensive à cet égard de l'exécution des sentences et à titre légitime de propriétaire de bois dont elle arbitrales; Qu'à l'égard des moyens naturels, avait anciennement la propriété, ne peut être trou-les communes de Véronnes, en exécution de la senblée dans cette possession par celui contre qui elle tence arbitrale, rentrèrent sans retard en possession a obtenu sa réintégration. de tous les bois en question; qu'elles y firent dépaître leurs bestiaux ; qu'elles y coupèrent des liens; qu'elles y ramassèrent des bois morts; qu'elles y exercèrent enfin tous les actes possessoires qu'il leur était possible d'y exercer d'après les lois, les réglemens de police et d'administration alors en vigneur; que ces actes furent par elles exercés exclusivement, publiquement, sans interruption et sans Par son arrêt du 10 juin 1826, cette dernière a trouble; que l'exercice de cette possession a été redécidé que la prescription invoquée par les ducs connu de la manière la plus solennelle, 1o. par les de Saulx - Tavannes, pour écarter l'application de points de fait établis dans l'arrêt de la cour de cassal'article 1er, de la loi du 28 août 1792, n'avait pu tion du 22 juin 1818; 2°. par les ducs de Saulxcourir ni en leur faveur, puisqu'ils n'avaient jamais Tavannes eux-mêmes, qui, par des conclusions possédé, ni contre les communes de Véronnes, formelles, ont réclamé les fruits perçus par les puisqu'elles avaient toujours eu une possession na-communes et la réparation des dommages par elles turelle et légale. Dans le pourvoi en cassation, les ducs de Saulx-Tavannes et consorts ont reproduit le système soutenu par eux à l'occasion de l'arrêt de cassation du 29 novembre 1825; et ce système a été de nouveau proscrit par l'arrêt dont la teneur suit :

PAR arrêt de la cour de cassation, du 29 novembre 1825, un arrêt de la cour royale de Dijon, du 19 avril 1823, rendu dans la cause entre la duchesse de Saulx-Tavannes et les communes de Véronnes, a été cassé, et la cause renvoyée à la cour royale de Besançon.

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causés pendant leur possession des bois ; 3°. enfin par l'arrêt même de la cour royale de Dijon, du 19 avril 1823, qui, en confirmant le jugement de première instance, avait adjugé aux ducs de SaulxTavannes ces mêmes conclusions, et qui a été cassé par arrêt de la cour du 29 novembre 1825;-Que c'est en vain qu'on a prétendu qu'une possession si solidement établie devait être considérée comme non avenue, la sentence arbitrale du 26 frimaire an 2 ayant été cassée par arrêt de la cour du 22 juin 1818; qu'en effet la cassation de cette sentence ne pouvait faire disparaître cette possession ni en fait ni en droit: non en fait, car elle était fondée sur des actes possessoires réellement et exclusivement exercés par les communes; non en droit, car elle était fondée sur la disposition expresse de l'article 1er. de la loi du 28 août 1792, et sur la sentence arbitrale elle-même, tant qu'elle n'avait pas été attaquée et anéantie:

De tout quoi il suit qu'en décidant que la pres- droit, il se borne à demander un délai de deux mois cription n'avait pu courir ni en faveur des ducs pour se faire autoriser à mettre les communes en de Saulx-Tavannes, qui, pendant l'époque de cause, et, en cas de refus de la part de l'administracette prétendue prescription, n'ont jamais possédé, tion préfecturale, d'être autorisé par le tribunal à ni contre les communes de Véronnes, qui, pen-faire citer lesdites communes directement, pour dant et après cette même époque, ont toujours eu obtenir contre elles ses fins et conclusions ; une possession continue, non interrompue, pai- » Attendu, au fond, que c'est mal à propos que sible, publique, non équivoque et à titre légitime le sieur Salmon prétend obtenir un délai pour mettre de propriétaires, et en maintenant par conséquent les communes en cause, puisqu'il convient lui-même ces derniers dans cette possession, l'arrêt attaqué s'être adressé à l'autorité administrative pour sollia fait une juste application des lois de la matière; citer cette mesure, et n'a pas réussi; La cour rejette, etc.

1827. JUGEMENT.

Bois des communes.

Coupes de bois.-Décime

par franc.

» Attendu qu'en supposant qu'il obtînt cette autorisation, il n'en serait pas plus avancé;

» Attendu que les termes de l'art. 19 du titre 12 de la loi du 29 septembre 1791 sont trop précis et trop clairs pour que le sieur Salmon puisse douter que c'est lui seul, comme adjudicataire des coupes à lui cédées, qui doive payer le décime pour franc, Le décime par franc pouvait être exigé des acqué-puisque cette loi en charge les acquéreurs et non reurs de coupes de bois des communes lors même les vendeurs; que c'est en vain qu'il objecte dans son que la condition ne leur en avait pas été imposée par l'adjudication.

Le décime par franc du prix des coupes de bois des établissemens publics devait être perçu jusqu'en 1829.

Le recouvrement a éprouvé des difficultés dans divers départemens.

opposition qu'il a rempli toutes les conditions auxquelles il s'était soumis par les procès-verbaux d'adimposée par une loi, il n'était pas indispensable d'en judication; que l'obligation de payer le décime étant faire mention dans les cahiers des charges, toute loi autre, pouvant exciper de son ignorance, puisqu'il devant être connue, et le sieur Salmon, moins qu'un fait le commerce de bois, et s'est rendu adjudicaDes demandes ayant été faites dans la Moselle taire de plusieurs coupes communales; que c'est donc à des adjudicataires que le procès-verbal d'adjudi- inutilement qu'il réclame un délai pour mettre en cation n'assujettissait pas au paiement du décime, cause les communes de Freistroff et de Herstroff; ils ont formé opposition aux contraintes. Des ins-que déjà le tribunal a rejeté pareille demande par tances se sont engagées, et voici l'un des jugemens son jugement en date du 16 août 1826, contre le rendus par le tribunal de Thionville, en faveur de sieur Horge, et ne peut changer sa jurisprudence: l'Administration.

« Le tribunal, etc.

cc

» Attendu que, par procès-verbal du 31 janvier 1816, le maire de Herstroff a adjugé au sieur Salmon une coupe de bois, délivrée par anticipation à sa commune, pour l'ordinaire de 1817, au prix de 4,125 francs;

» Attendu que, par autre procès-verbal, du 10 février suivant, le maire de Freistroff a également vendu audit Salmon une coupe de bois de l'ordinaire de 1817, appartenant à sa commune, pour le prix de 8,050 fr.;

» Total, 12,175 fr., dont le décime par franc revenant au Trésor s'élève à 1,217 fr. 50 c. 9 sur laquelle somme déduisant 97 fr. 37 c. payés par la commune de Herstroff, et 97 fr. 24 c. acquittés par celle de Freistroff pour vacations forestières, il ne reste plus à réclamer que celle de 1,022 francs 89 c., dont la demande a été formée, par avertissement du 15 novembre 1826, au sieur Salmon, qui, n'ayant pas satisfait, a été touché d'une contrainte décernée par le directeur des domaines, le 20 décembre 1826, et signifiée le 15 janvier suivant;

>> Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, sans avoir égard à l'opposition formée par le sieur Jean Salmon à la contrainte contre lui décernée, dont elle le déboute, non plus qu'à la demande d'un sursis de deux mois par lui faite, le condamne à payer au domaine la somme de 1,022 francs 89 c., pour restant du décime comme adjudicataire de deux coupes extraordinaires franc pour par lui dû des communes de Herstroffet de Freistrosff; ordonne que les poursuites commencées seront parachevées jusqu'à parfait paiement, et condamne ledit Salmon aux dépens. »

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Les extraits délivrés par les greffiers pour le vrement des amendes prononcées pour les délits forestiers sont-ils sujets au timbre?

CETTE question se trouve décidée négativement par l'instruction des domaines du 24 décembre 1811, n°. 557; et comme rien n'a modifié les dispositions de cette instruction, il y a toujours nécessité de s'y conformer.

» Attendu que le sieur Salmon, prétendant avoir satisfait à toutes les conditions qui lui avaient été Nous devons observer que les extraits sur papier imposées par le procès-verbal d'adjudication des non timbré ne peuvent être signifiés aux redevables, coupes à lui vendues, et ne devoir rien à l'adminis-à moins qu'on ne les vise pour timbre; mais l'huistration des domaines, a cru devoir former opposi-sier peut en faire une copie en tête de son exploit tion à la contrainte, par exploit du 4 mai 1827; de signification, qui doit être sur papier timbré. » Attendu que, sans entrer dans les questions de S'il s'agit d'un jugement par défaut, et qu'il soit

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Quel est le délai de la prescription pour les amendes et autres peines prononcées en matière de délits forestiers?

L'ART. 25 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, relative aux eaux et forêts, fixe à dix ans le délai de la prescription pour les amendes forestières.

Le nouveau Code forestier ne contient aucune disposition explicite sur la prescription des amendes; mais il porte, art. 208, au tit. 12, intitulé: Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général, qu'il y aura lieu à l'application du Code pénal dans tous les cas que le Code forestier n'a spécifiés.

pas

L'art. 636 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu :

cc

« Les peines portées par les arrêts ou jugemens » rendus en matière correctionnelle se prescriront » par cinq années révolues, à compter de la date » de l'arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; » et, à l'égard des peines prononcées par les tribu»naux de première instance, à compter du jour où ils » ne pourront plus être attaqués par la voie d'appel.»

L'art. 171 du Code forestier dispose que les tribunaux correctionnels sont seuls compétens pour connaître des actions et poursuites en réparation de

pour subir cette peine, les frais de capture ne sont point des frais de poursuites; ils doivent être ordonnancés directement au profit des gendarmes qui ont opéré la capture.

les

Mais s'il n'y a point de condamnation à l'emprisonnement, et que la capture n'ait lieu qu'en vertu de l'art. 211 du Code forestier sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, frais ne sont plus que des frais de poursuites ordinaires. Ils doivent être payés par les receveurs aux huissiers ou aux gendarmes, qui en donnent leur acquit, et si le receveur ne peut parvenir à les recouvrer sur les délinquans, il en est remboursé aux termes de l'art. 66 de la loi du 22 frimaire an 7, comme de tous frais de poursuites tombés en nonvaleur. Il ne peut porter ces frais de capture en recette qu'autant qu'après avoir été remboursé de ces frais, comme non-valeur, il parviendrait à les recouvrer des redevables, soit parce qu'ils seraient revenus à meilleure fortune, soit pour cause. (Extr. du Journal de l'Enregistrement.)

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toute autre

Poursuites.

Extrait. Signification.

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Est-il nécessaire de signifier, avant toute autre poursuite, aux délinquans condamnés en matière de délits forestiers, l'extrait ou la copie du jugement?

CETTE question peut se résoudre par l'art. 209 du Code forestier, qui porte positivement que les jugedélits ou contraventions en matière forestière. mens rendus à la requête de l'Administration foresEnfin l'art. 218 du même code porte : tière seront signifiés par simple extrait qui contien<< Sont et demeurent abrogés, pour l'avenir, tou-dra le nom des parties et le dispositif du jugement. »tes lois, ordonnances, édits et déclarations, ar- Il s'ensuit que la signification est le premier moyen »rêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous régle- d'exécution des jugemens. » mens intervenus à quelque époque que ce soit sur » les matières réglées par le présent code, en tout >> ce qui concerne les forêts. >>>

D'après l'art. 188 de l'ordonnance d'exécution cette signification est confiée aux soins des agens forestiers, pour les jugemens par défaut. Cet article En rapprochant ces diverses dispositions, on voit ne parle point de la signification du jugement conque le Code forestier, en se référant par l'art. 208 tradictoire; mais l'article 209 du code ne faisant au Code pénal pour les matières qu'il n'a pas spéci-point d'exception, il est évident qu'elle doit égalefiées, et en assimilant, par l'art. 171 les amendes forestières aux amendes correctionnelles qui, selon l'art. 636 du Code d'instruction criminelle, sont prescrites par cinq ans, a réglé le terme de cette prescription: d'où il résulte que, d'après l'art. 218 du nouveau code, l'art. 25 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, relative au même objet, se trouve abrogé, et que les amendes forestières prononcées depuis la promulgation du Code forestier se prescrivent par cinq ans. (Extr. du Journal de l'Enregistrement.)

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ment avoir lieu. Seulement ce ne sont plus les agens forestiers qui en sont chargés, c'est le receveur des amendes, et c'est à lui que le greffier est tenu de remettre directement les extraits des jugemens contradictoires, aux termes de l'art. 189 de l'ordonnance.

La signification des jugemens par défaut est indépendante du commandement qui doit précéder la contrainte par corps : elle a lieu pour faire courir le délai de l'opposition et de l'appel. Il n'en est plus de même pour les jugemens contradictoires : le commandement peut et paraît même devoir être fait en même temps que la signification. Il en résultera une économie de frais et de temps.

Délits forestiers. Frais de capture. Les frais de capture des délinquans condamnés pour des délits forestiers sont-ils des frais de pour-4 suites dont le paiement doive se faire par les receveurs, sauf leur remboursement?

Il faut distinguer: si les délinquans ont été condamnés à l'emprisonnement, et qu'ils soient arrêtés TOME IV.

octobre 1828.)
(Voy. la Décision du ministre des finances, du

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