Page images
PDF
EPUB

Title Page

11.89

[blocks in formation]

à la Faculté de droit de Paris et à l'Ecole libre des sciences politiques
Membre de l'Institut de Droit internal

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

torité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques (8 juillet 1899).

II.

Correspondances, Dépêches, Notes

Actes de la III Conférence de La Haye pour le droit international privé.....

5

67

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

DIPLOMATIQUES

PREMIÈRE PARTIE

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES,

BELGIQUE FRANCE

Convention sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques.

8 juillet 1899 (1).

Le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi des Belges désirant régler les rapports entre la France et la Belgique sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Française,

Son Excellence M. Th. DELCASSÉ, député, Ministre des Affaires Etrangères;

Et Sa Majesté le Roi des Belges,

M. le Baron d'ANETHAN, son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République Française, Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

[blocks in formation]

Article premier. Sror. En matière civile et en matière commerciale, les Français en Belgique et les Belges en France sont régis par les mêmes règles de compétence que les nationaux.

§2.Toutefois les Belges ne peuvent invoquer en France l'article 14 du Code civil pour traduire d'autres étrangers devant les tribunaux

(1) Les ratifications ont été échangées à Paris le 26 juillet 1900, et la Con. vention est entrée en vigueur le 25 août suivant.

français que s'ils ont été autorisés par le Gouvernement français à établir leur domicile en France, et tant qu'ils continuent d'y résider. § 3. L'article 15 du Code civil cesse d'être applicable dans les rapports entre les Français et les Belges.

Art. 2. -Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence en France ou en Belgique, le demandeur Belge ou Français peut saisir de la contestation le juge du lieu où l'obligation est née, a été ou doit être exécutée.

Les Belges conserveront en France les droits que leur confère, en matière commerciale, l'article 420 du code de procédure civile, aussi longtemps que cette disposition restera en vigueur.

1er.

Art. 3. §1. Lorsqu'un domicile attributif de juridiction a été élu dans l'un des pays pour l'exécution d'un acte, les juges du lieu du domicile élu sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives à cet acte.

Si cependant le domicile n'a été élu qu'en faveur de l'une des. parties contractantes, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre juge compétent.

§ 2. Tout industriel ou commerçant, toute société civile ou commerciale de l'un des deux pays qui établit une succursale dans l'autre est réputé faire élection de domicile, pour le jugement de toutes les contestations concernant les opérations de la succursale, au lieu où celle-ci a son siège.

Art. 4. § I. Les tribunaux de l'un des Etats contractants renvoient, si l'une des parties le demande, devant les tribunaux de l'autre pays les contestations dont ils sont saisis quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d'autres contestations soumises à ces tribunaux. Ne peuvent être considérées comme connexes que les contestations qui procèdent de la même cause ou portent sur le même objet.

§ 2. Le juge devant lequel la demande originaire est pendante connaît des demandes en garantie et des demandes reconventionnelles, à moins qu'il ne soit incompétent à raison de la matière.

Art. 5. Le juge Français ou Belge, compétent pour statuer sur la demande en validité ou en mainlevée d'une saisie-arrêt, l'est également pour connaître de l'existence de la créance, à moins qu'il ne soit incompétent à raison de la matière, et sauf le cas de litispendance.

-

Art. 6. Toutes les contestations relatives à la tutelle des mineurs ou des interdits sont portées devant le juge du lieu où la tutelle s'est ouverte.

Art. 7. — § 1. — Seront, dans chaque pays, portées devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession, les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage et toutes autres entre cohéritiers jusqu'au partage, les actions contre l'exécuteur testamentaire, les actions en nullité ou en rescision de partage et en garantie des lots, les actions des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux.

§ 2. La compétence relative à ces actions est limitée en Belgique suivant l'article 47 de la loi du 25 mars 1876.

Art. 8.

§ I.

Le tribunal du lieu du domicile d'un commerçant français ou belge dans l'un ou l'autre des deux pays, est seul com

« PreviousContinue »