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L'extrait de cette lettre fut communiquée dans un procès dont voici l'espèce :

Le brigantin la Sainte-Caze, capitaine Barthélemi Brilland, avait été armé pour faire la caravane en Levant, et les mariniers s'étaient engagés à la part. La caravane étant finie, le capitaine rendit son compte, dans lequel il omit de passer le droit de chapeau qui lui avait été accordé en divers ports. L'équi page s'en plaignit. Sentence du 12 janvier 1776, qui condamna le capitaine à en donner compte. Arrêt du mois d'avril 1778, rendu par le Parlement d'Aix, au rapport de M. de Beaurecueil, qui confirma cette sentence, malgré l'usage contraire attesté par une foule de capitaines. Abusus non est usus, sed corruptela. M. Cauvet était l'avocat des matelots.

CONFÉRENCE.

CLX. Après avoir distingué et analysé les différentes espèces de voyages relativement aux assurances, Emérigon rapporte les divers réglemens qui ont défini les voyages de longs cours, au grand et au petit cabotage. Cette définition est rappelée dans l'art. 377 du Code de commerce. Mais il est bon de faire observer que pour entreprendre les voyages, soit au long cours, soit au grand ou au petit cabotage, les navigateurs sont obligés de remplir certaines formalités. Ils doivent prendre un congé, c'est-à-dire une permission de sortir en mer, qui leur est délivrée par l'administration des douanes. ( Loi du 13 août 1791, tit. 11, et décret du 18 octobre 1793). A cet égard, on distingue la nature du voyage et l'espèce de navire. On doit se munir d'un congé pour chaque voyage. Cependant, les navires de trente tonneaux et au-dessous, tous les petits bateaux employés au petit cabotage ou à la pêche sur la côte, ne doivent prendre qu'un congé par an, avec lequel ils peuvent se rendre à tel port qu'ils jugent à propos. ( Décret du 18 octobre 1793, art. 5 et 6). Ce congé constate le voyage entrepris, le lieu du départ et celui de la destination. Si le navire veut prendre uue nouvelle destination, il doit, dans le port où il se trouve, se faire délivrer un nouveau congé, dans lequel on relate les précédens. (Art. 10 du décret du 18 octobre 1793 ).

Nous connaissons quatre manières différentes d'engager les gens de mer pour faire ces voyages l'engagement, 1°. au voyage, 2°. au mois, 3°. au profit ou à la part, 4o, au fret. Emérigon parle ici du voyage à la part ou au profit, et il résout diverses questions qui lui avaient été proposées sur ce sujet.

Mais qu'entend-on par voyage à la part? L'engagement à la part est un contrat par lequel un motelot s'oblige de servir le maître du navire pendant un certain tems, ou pendant un certain voyage pour une certaine part, que le maître, de son côté, s'oblige de lui donner dans les profits qu'il espère faire. C'est une sorte de société entre le navire, le capitaine et les gens de l'équipage, au sujet des profits qui seront gagnés pendant le voyage, et qui seront partagés entre eux, suivant la part déterminée pour chacun. Ces espèces de marchés ont lieu le plus ordinairement pour les armemens en course, les armemens en caravane, les armemens pour la pêche, soit de la morue sur le banc de Terre-Neuve, soit du poisson frais sur les côtes'; its

sont d'institution moderne.

(Valin sur l'art. 1, titre des loyers des matelots; voyez d'aillears

notre Cours de droit maritime, sect. 1, tit. 5, tom. 2).

Il suit de la définition que nous venons de donner du voyage à la part ou au profit, que personne, ni le capitaine, ni les gens de l'équipage, n'ont le droit de charger dans le navire aueunes marchandises ni pacotilles pour leur compte, sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par leur engagement. - ( Art. 251 du Code de commerce, qui a remplacé l'art. 2, titre du loyer des matelots, de l'Ordonnance).

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D'un autre côté, toute marchandise chargée dans un vaisseau doit payer le fret; c'est la conséquence des dispositions des art. 239, 240, 288 et 292 du Code de commerce, conformes aux art. 28, titre du capitaine, 3 et 7, titre du fret, de l'Ordonnance. Voyez d'ailleurs Valin sur ces articles; Pothier, charte-partie, no. 10 et 75, et la sect. 2 du tit. 5 de notre Cours de droit commercial maritime).

Il faut remarquer ici que l'art. 251 de la loi nouvelle est plus exigeant que l'art. 2, titre des loyers, de l'Ordonnance. Il ne suffira plus que le capitaine ou les gens de l'équipage paient le fret. Toutes les fois qu'ils voudront charger des marchandises pour leur compte, il faudra qu'ils soient autorisés par le propriétaire du navire, sous peine de confiscation au profit de l'armateur et des autres intéressés. ( Argument tiré de la disposition de l'art. 240 ). Mais cette confiscation n'a pas lieu de plein droit, il faut qu'elle soit prononcée par les tribunaux.

Dans tout armement quelconque, le capitaine ni l'équipage ne sauraient prétendre avoir le droit de se servir du navire pour y charger des marchandises pour leur compte. Ils ne peuvent, rigoureusement parlant, y embarquer que les effets qui leur sont nécessaires; ce qu'on désigne sous le nom de coffre. Si l'armateur tolère qu'ils placent dans leur coffre quelques marchandises pour leur compte, ce n'est point un droit qu'ont les gens de mer.

Dans les armemens à la part, la règle générale est que tous les profits qui procèdent de la chose sociale entrent en partage. D'où il suit que le vin, le chapeau et les chausses du maître, droits que les anciennes lois nautiques attribuaient au capitaine, et qui sont de véritables profits procédant de l'affrétement du navire, doivent nécessairement entrer dans la masse commune, à moins qu'il n'y eût une stipulation contraire de la part de ses associés. Cette opinion est appuyée par l'art. 1847 du Code civil.

Du reste, il est de principe que tout ce qu'on dépense pour l'armement du navire, les vic tuailles, la nourriture de l'équipage, le radoub, et pour soigner les malades, etc., doit être supporté par la masse du fret gagné ou à gagner. Mais on ne doit admettre que ce qui est honnêtement et indispensablement nécessaire. (Voyez d'ailleurs notre Cours de droit maritime, sect. 19 du tit. 4, tom. 2).

-

$1.

Qu'est-ce que le voyage assure?

Terme à quo.
Terme ad quem.

$ 2.

Si on assure pour

SECTION IV.

Observations générales sur le voyage assuré.

L'ORDONNANCE, aux art. 26, 27 et 36, titre des assurances, distingue la route d'avec le voyage. Elle entend parler du voyage assuré, et de la route qui est propre à ce voyage assuré.

La route peut, en divers cas, être changée ou altérée, sans que le voyage assuré soit ni altéré ni changé ; et réciproquement, le voyage assuré peut entièrement être rompu, quoique le navire ne s'écarte pas de la route du voyage qui était indiqué dans la police: de quoi je rapporterai un exemple dans la sect. 11 du présent chapitre.

Pour bien caractériser le voyage assuré, on doit faire abstraction du voyage du navire: Independenter se habet assecuratio à viaggio navis. Casaregis, disc. 67, n°. 31. Car, comme l'observe très-bien le même auteur, ibiq., n°. 5, VOYAGE assuré est un nom de droit, nomen juris, dont la vertu dépend des pactes du contrat, et qui est qualifié par ses extrêmes, c'est-à-dire par le lieu ou le tems d'où le risque commence à courir pour compte des assureurs, et par le lieu ou le tems où le risque cesse d'être à leur charge: Viaggium est nomen juris, consistens in individuâ destinatione intellectûs, ità ut ab eâ, et ab extremis destinatis, ad determinandum ejusdem initium et finem, qualificetur.

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Les deux extrêmes, dont cet auteur parle, sont le terme à quo et le terme ad quem. L'Ordonnance, en l'art. 3, titre des assurances, dit que la police contiendra le nom du lieu d'où le vaisseau devra partir ou sera parti, et le nom du lieu où il devra décharger : Nomen loci ubi navis oneratur, et nomen loci quò navis tendit. Stypmannus, part. 4, cap. 7, no. 396, pag. 462. Kuricke, diatrib., no. 1, pag. 833. Guidon de la mer, ch. 2, art. 1.

Dans le cas où l'assurance est faite pour un tems limité, sans désignation de voyage, les deux points extrêmes de ce tems limité forment les termes constitutifs du voyage assuré, ainsi que je l'ai déjà observé.

Aux sect. 17 et suivantes du présent chapitre, j'entrerai dans quelques détails sur cette matière.

On a vu suprà, sect. 3, § 1, que, si l'assurance est faite en prime liée pour Faller et le retour, l'aller et le retour, ce n'est qu'une seule assurance et un seul et même voyage, même voyage assuré dont les risques sont indéfiniment à la charge des assureurs.

ce n'est qu'un seul et

censée faite que

Lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, l'assurance n'est censée Assurance n'est faite que pour l'aller, et non pour le retour. Pothier, n°. 62, titre des assu- pour l'aller. rances. Valin, art. 7, des assurances, de l'Ordonnance. Cette décision résulte de l'art. 13, titre des contrats à la grosse, et de l'art. 5, titre des assurances.

Je n'ai jamais vu de polices où l'on eût omis tout ensemble d'indiquer le lieu et le tems des risques; mais, si le cas se présentait, il faudrait d'abord examiner les pactes du contrat et les circonstances du fait, pour tâcher de connaître l'intention des parties: Conventionum verba diligenter inspici debent. Straccha, de navigatione, no. 16, pag. 470. Casaregis, disc. 67, n°. 25 et 31. Dans le doute, on prononcerait pour les assureurs, parce qu'ils sont les débiteurs. Facilior sis ad liberationem, dit la loi 47, ff de oblig. et act. Et l'on déciderait que l'assurance n'est que pour l'aller.

Dans mon Traité des contrats à la grosse, ch. 8, sect. 1, § 1, j'embrasse l'opinion de M. Pothier, qui croit que, dans le doute, les deniers sont présumés avoir été donnés pour l'aller et le retour. L'interprétation se fait alors contre le donneur, parce qu'il est le créancier : Favorabiliores rei potiùs quàm actores habentur. Loi 1-25, ff de reg. jur.

CONFÉRENCE.

CLXI. La loi nouvelle distingue également, aux art. 350, 551 et 364, la route d'avec le oyage. Ce sont toujours les mêmes principes que ceux établis par l'Ordonnance.

Pour mieux faire sentir cette distinction et caractériser le voyage assuré, nous allons rapporter un exemple : « J'assure jusqu'à Cadix les navires le Duguay-Trouin et la Gloire, qui vont de Saint-Malo à Toulon. Le voyage assuré ne sera que de Saint-Malo à Cadix, tandis que le voyage des navires sera de Saint-Malo jusqu'à Toulon. »

retour

En matière d'assurance, on considère moins le voyage du navire que celui qui est déterminé par la police. Ainsi, l'assurance faite pour l'aller et le retour, ou pour l'aller, ou pour le ou seulement pour une partie de la route, ou pour un tems limité, caractérise le voyage assuré, à l'égard des parties contractantes, quoique le navire eût la permission de faire échelle et de toucher dans tous les ports de la route. Que l'assurance ait été faite ou pour l'aller, ou pour le retour, ou pour un tems limité, le voyage assuré est toujours parfait et entier; et le voyage assuré n'en est pas moins simple et un, quand même l'assurance aurait été faite pour un voyage autour du Monde.

51

SECTION V.

Observations générales sur la route du voyage assuré.

LA route est la voie que l'on prend pour faire le voyage assuré est iter Qu'est-ce que route? viaggii. Je remarquerai que le mot viaggium n'est pas latin; mais les Romains l'auraient peut-être imaginé, si le contrat d'assurance eût été en usage parmi eux. Le mot iter est ordinairement employé par nos auteurs, pour désigner la route et la direction du voyage assuré, plutôt que pour désigner le voyage même. Distinguitur iter à viaggio. Casaregis, disc. 67, n°. 24, donne le nom de magistrale à cette distinction : Magistralis distinctio. Vide suprà, sect. 4, SI.

$ 2.

En règle générale,

le capitaine doit sui

Le devoir du capitaine est de se rendre au lieu de sa destination le plus tôt et le plus sûrement qu'il est possible. Il est obligé de suivre le droit chemin, vre la route usitée, et de faire voile rectâ navigatione, comme dit la loi 7, C. de naviculariis, sans qu'il lui soit permis de s'arrêter sans nécessité.

et ne point s'arrêter sans nécessité.

Le Consulat de la mer, ch. 99, 107 et 219, défend aux patrons de toucher dans les ports de la route, à peine de tous dommages et intérêts, à moins qu'ils n'aient besoin d'acheter des agrès, ou de se pourvoir des choses nécessaires à la navigation.

Le Droit anséatique, tit. 3, art. 15, décide que, si nauclerus, nullâ necessitate compulsus, portum aliquem intret, ad quem conductus non est, tùm damnum quod exercitores computare possunt, proprio ære refundere tenebitur.

L'Ordonnance de Wisbuy, art. 53, porte que, si un navire frété pour un havre entre néanmoins en un autre, le maître est tenu de se purger, » moyennant serment, ensemble deux ou trois de ses matelots, que ça été › par contrainte et par nécessité qu'ils ont fait cette fausse route. »

Notre Ordonnance maritime, titre des rapports, art. 6, veut que « si, pendant le voyage, le maître est obligé de relâcher en quelque port, il déclare > au lieutenant de l'amirauté du lieu la cause de son relâchement. »

Et au titre du capitaine, art. 24, elle « défend aux maîtres, à peine de pu› nition exemplaire, d'entrer sans nécessité dans aucun havre étranger; et, en » cas qu'ils y fussent poussés par la tempête ou chassés par les pirates, ils seront > tenus d'en partir et de faire voile au premier tems propre. »

La règle générale exige donc que le capitaine suive la voie droite, le chemin

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