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de guerre, plans, modèles et archives appartenant tant auxdites places qu'aux différens districts cédés par la France, selon le traité de ce jour.

Des commissaires seront également nommés pour examiner et constater l'état des places occupées encore par les troupes françaises, et qui, d'après l'article 5 du traité principal, doivent être tenues en dépôt, pendant un certain temps, par les alliés. Ces places seront de même remises aux troupes alliées dans le terme de dix jours, à dater de la signature du traité.

Il sera nommé aussi des commissaires, d'une part par le Gouvernement français, de l'autre par le général commandant en chef les troupes alliées destinées à rester en France, enfin par le général commandant les troupes alliées qui se trouvent aujourd'hui en possession des places d'Avesnes, Landrecies, Maubeuge, Rocroi, Givet, Montmédy, Longwy, Mézières et Sedan, pour vérifier et constater l'état de ces places et des munitions de guerre, cartes, plans, modèles, &c., qu'elles contiendront, au moment qui sera considéré comme celui de l'occupation en vertu du traité.

Les Puissances alliées s'engagent à remettre, à la fin de l'occupation temporaire, toutes les places nommées dans l'articles du traité principal, dans l'état où elles se seront trouvées à l'époque de cette occupation; sauf toutefois les dommages causés par le temps, et que le Gouvernement français n'aurait pas prévenus par les réparations né

cessaires.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures).

ARTICLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION

MILITAIRE.

Les Hautes Parties contractantes étant convenues par l'article 5 du traité de ce jour de faire occuper pendant un

certain temps, par une armée alliée, des positions militaires en France, et desirant de prévenir tout ce qui pourrait compromettre l'ordre et la discipline qu'il importe très-particulièrement de maintenir dans cette armée, il est arrêté par le présent article additionnel, que tout déserteur qui, de l'un ou de l'autre des corps de ladite armée, passerait du côté de la France, sera immédiatement arrêté par les autorités françaises et remis au commandant le plus voisin des troupes alliées, de même que tout déserteur des troupes françaises qui passerait du côté de l'armée alliée, sera immédiatement remis au commandant français le plus voisin.

Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux déserteurs de côté et d'autre qui auraient quitté leurs drapeaux avant la signature du traité, lesquels seront, sans aucun délai, restitués et délivrés aux corps respectifs auxquels ils appartiennent.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention militaire de ce jour.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures).

TARIF

Annexé à la Convention relative à l'occupation d'une ligne militaire en France par une armée alliée.

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2 livres, poids de marc, de pain de méteil ou 1 2/3 de farine, ou 1 1/16 de biscuit.

1/4 de livre de gruau, ou 3/16 de riz, ou 1/2 de farine fine de froment, de pois ou lentilles, ou 1/2 de pommes de terre, carottes, navets et autres légumes frais.

1/2 de viande fraîche, ou 1/4 de lard.

1/10 de litre d'eau-de-vie, ou 1/2 litre de vin, ou 1 litre de bière.

1/30 de livre de sel.

1.o Dans le cas où les troupes seraient logées chez les habitans, elles auraient place au feu et à la chandelle. Dans les casernes, le bois de chauffage et de cuisine, et l'éclairage des chambres et corridors, seront fournis d'après les localités, conformément au besoin; il en sera de même pour les corps-de-garde.

2. Les surrogats ne se donneront pas au gré de la troupe, mais d'après les circonstances. On tâchera de varier les denrées selon les saisons, en s'en tenant, autant que possible, aux légumes secs. Le lard ne se donnera que d'un commun accord avec la

troupe.

3.o La farine, pour le pain, ne sera fournie à la troupe que de son gré, et l'on y ajoutera le bois et les fours nécessaires pour cuire le pain. Le biscuit se donnera seulement en cas de marche ou d'urgence, ou pour compléter la provision de réserve de dix jours dont les troupes doivent être pourvues dans leurs ambulances. Ce complément se donnera outre l'approvisionnement journalier.

Du reste, pour assurer l'exactitude de l'approvisionnement, il est entendu que, dans le délai de deux mois, on montera les magasins de telle sorte, qu'à l'exception de la viande, il y ait toujours pour quinze jours une réserve de vivres et fourrages sous l'inspection des gardes-magasins français. Les administrations des corps d'armée auront le droit d'examiner cette réserve quand il leur paraîtra né

cessaire.

4. La viande se livrera abattue, sans y comprendre les têtes, pieds, poumons, foie et autres intestins. Si, du gré de la troupe, on préfère de donner le bétail sur pied, le poids en sera fixé d'après une juste estimation, en y comprenant la tête, le suif et tout ce qui est mangeable. Dans ce cas, la peau restera à la troupe.

5. En marche et dans d'autres occasions où le soldat sera nourri par étape, le même tarif servira de base. Alors le soldat recevra sa portion ou un équivalent suffisant, préparé et réparti sur ses deux repas, et le matin une partie du pain avec sa portion d'eau-de-vie.

6. Les reçus seront donnés par les régimens, compagnies et détachemens par portions et rations, et seront revus et vérifiés à chaque corps d'armée par une commission mixte, dont les frais de bureau seront réglés et payés par le Gouvernement français.

7.o La troupe de plusieurs de ces armées étant accoutumée au tabac à fumer, et les soldats n'étant pas en état de l'acheter aux prix très-hauts qui existent en France, il est convenu que les régimens, compagnies et détachemens pourront demander par mois un demi-kilogramme de tabac pour chaque homme présent, en payant soixante centimes le demi-kilogramme de tabac de la qualité inférieure, mais fraîche, qui se vend dans les magasins. Pour éviter, à cette occasion, toute contrebande, on donnera aux régimens des livrets où seront notées les quantités de tabacs délivrées.

Portion d'Officier.

Deux livres de pain blanc.
Un quart de gruau fin ou surrogats.
Deux livres de viande.

Une portion de liqueur de bonne qualité.'
Deux chandelles de suif, dont huit à la
livre.

Pour éviter différens inconvéniens, il est à desirer que cette partie de la portion soit évaluée, pour tous les corps d'armée, en argent et à un prix moyen par jour, et qu'elle se donne toujours en argent.

En outre,

1/15 de stère de bois dur de chauffage, ou, d'après les localités, du bois léger, de la houille ou de la tourbe suivant les proportions fixées dans les réglemens français.

donnera toujours en nature, Cette partie de la portion se excepté pendant les marches.

Dans les provinces où on brûle gé- La ration d'été sera de la néralement du charbon de terre, la moitié et on comptera six mois commutation entre bois et charbon se d'hiver.

fera, tant pour l'officier que pour le

soldat, d'après le tarif de commutation des mêmes articles en usage dans l'armée française.

En outre, le logement avec les lits.

Les portions d'officiers et le logement seront donnés d'après le tableau suivant:

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