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182. La veuve qui a renoncé doit également être tenue quitte des frais d'inventaire (art. 1482 et 1494 C. N. combinės).

183. La femme renonçante peut exercer ses actions et reprises tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari, meubles et immeubles (art. 1495 C. N.).

Sur les biens meubles, par contribution avec les créanciers (1), lorsque la femme est mariée sous l'empire de la communauté légale (2).

Sur les biens immeubles, en vertu de l'hypothèque appelée légale, parce qu'elle subsiste par la seule force de la loi et sans inscription au bureau des hypothèques de la situation des immeubles. Cette hypothèque a rang pour la femme, savoir : à compter du jour du mariage pour sa dot et les conventions matrimoniales faites en sa faveur, et, pour les sommes qui lui proviennent de successions à elle échues ou de donations à elle faites pendant le mariage, à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet (3); enfin, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses biens personnels vendus par celui-ci, à compter du jour de l'obligation ou de la vente (art. 2135 C. N.).

de celle qui a été déclarée séparée de corps. Dans ce dernier cas, et par un argument tiré des art. 228 et 1481 C. N., les liens et les devoirs matrimoniaux n'ont point été rompus par la séparation.

La durée du deuil des veuves semblerait devoir toujours être d'un an (argument tiré de l'art. 1570 C. N.). Toutefois, la femme pouvant contracter un nouveau mariage après dix mois révolus depuis la dissolution du premier, l'on pourrait en induire que le deuil cesse au moment des nouvelles noces, antérieures à l'expiration de l'année (argument tiré de l'art. 228 C. N.).

(1) C'est-à-dire qu'après avoir établi, d'un côté, le produit de la vente des meubles, et d'un autre côté, le total des dettes, y compris les reprises de la femme, si ce produit était inférieur au montant des dettes, la femme n'y prendrait qu'une part proportionnelle, et contribuerait ainsi à la perte, proportionnellement à sa créance.

(2) Il en serait différemment si, mariée sous l'empire de la communauté conventionnelle, la femme s'était réservé la faculté de reprendre son apport franc et quitte (voir ci-dessus au no 73). Dans ce cas, elle opérerait cette reprise, déduction faite, toutefois, des dettes qui lui seraient personnelles et que la communauté aurait acquittées (art. 1514 C. N.).

(3) Les donations entre vifs ont leur effet du jour de leur acceptation, en termes exprès, au moment de la donation, ou par acte authentique postérieur notifié au donateur (art. 894 et 932 C. N., combinés). Les donations testamentaires universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier, du jour de la délivrance.

184. Nous traiterons, sous le chapitre V, du mode de liquidation des reprises de la veuve en cas de renonciation à la communauté.

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185. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qu'elle ferait en fraude de leurs créances et accepter la communauté de leur chef (art. 1464 C. N.).

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Il faut supposer que l'attaque serait dirigée vis-à-vis d'une femme qui, dépourvue de tout bien personnel, aurait renoncé à la communauté, quoique acceptable, par une combinaison frauduleuse ourdie contre ses créanciers d'où la conséquence que cette attaque pourrait être déclarée non recevable, comme dépourvue d'intérêt, dans le cas où la femme aurait des biens personnels reconnus suffisants pour désintéresser les créanciers. Du reste, la renonciation ne pourrait être annulée qu'en faveur des créanciers qui l'auraient attaquée et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances; elle ne le serait point au profit de la veuve qui aurait ainsi frauduleusement renoncé. (Argument tiré des dispositions de l'art. 788 C. N.)

186. La loi ne détermine pas le délai dans lequel les créanciers doivent diriger leur action en nullité de la renonciation, mais toutes les actions personnelles se prescrivant par trente ans, il y a lieu de décider que cette action pourrait être exercée pendant tout le cours de cette période. (Argument tiré de l'article 2262 C. N.)

CHAPITRE IV.

DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ APRÈS L'ACCEPTATION.

187. Lorsque la communauté a été acceptée, il devient nécessaire d'en opérer le partage entre la veuve et les héritiers du

mari.

Ces héritiers sont ou majeurs, ou mineurs, ou interdits, ou présumés absents, ou déclarés absents.

Ces conditions différentes entraînent des formes particulières qui vont être exposées.

SECTION Ire.

De l'action en partage et de sa forme. 188. Lorsque les héritiers sont majeurs et jouissent de leurs droits civils (1), qu'ils sont présents ou dûment représentés, et qu'ils consentent au partage, il y est procédé dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables, conséquemment, sans qu'il soit besoin de recourir aux voies judiciaires s'ils y avaient recouru, ces héritiers pourraient les abandonner en tout état de cause (art, 819 C. N. et 985 C. de proc. civ.).

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189. Lorsque, au contraire, les héritiers majeurs refusent de consentir au partage ou élèvent des contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, la justice est appelée à statuer sur le mérite de ce refus ou sur les contestations élevées.

Si les héritiers sont mineurs, même émancipés, ou interdits, ou présumés absents, ou déclarés absents, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles tracées par la loi (art. 838 C. N.).

190. La veuve peut prendre l'initiative et provoquer le partage en justice contre les héritiers majeurs qui refuseraient d'y consentir amiablement.

En sa qualité de commune en biens, elle peut diriger la même action contre le subrogé tuteur de ses enfants mineurs non émancipés, lequel, ainsi qu'on l'a vu sous le no 124, est chargé d'agir pour les intérêts du mineur, et conséquemment de le représenter, lorsque ces intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur.

Si les mineurs sont émancipés, l'action est dirigée contre le curateur à l'émancipation.

(1) Jouissent de leurs droits civils, c'est-à-dire des droits qui règlent les rapports civils des particuliers entre eux, par opposition aux droits politiques, qui règlent les rapports des citoyens avec l'Etat. Parmi les droits civils figure celui de succéder, ou de transmettre par succession.

Si les héritiers mineurs du mari avaient des intérêts opposés, par exemple, s'ils étaient de deux lits différents, l'action en partage devrait être dirigée contre un tuteur spécial et particulier, qui devrait leur être nommé par le conseil de famille, suivant les formes qui ont été indiquées plus haut sous les n° 127 et 128 (art. 838 C. N.).

191. Si des immeubles dépendaient de la communauté et qu'il y eût lieu à en opérer la licitation (voir la définition de ce mot sous le n° 27, à la note), le subrogé tuteur des enfants mineurs contre lequel la veuve aurait dirigé l'action en partage continuerait à faire fonction de tuteur, à cause de l'empêchement de leur mère, tutrice naturelle et légale; mais, comme dans toute tutelle il doit exister un subrogé tuteur, il en serait nommé un spécial par le conseil de famille.

192. Si l'un ou plusieurs des héritiers du mari étaient interdits, l'action en partage de la veuve serait introduite contre le tuteur à l'interdiction, et, dans le cas où la veuve aurait été nommée tutrice, contre le subrogé tuteur faisant fonction de

tuteur.

193. Si les héritiers du mari étaient seulement présumés absents (1), la veuve se pourvoirait devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession du mari, afin de faire commettre un notaire pour représenter ces héritiers dans les opérations de compte, liquidation et partage (art. 113 C. N.).

Enfin, si les héritiers du mari avaient été déclarés absents (2), la veuve dirigerait son action en partage contre les envoyés en possession.

194. Sur la demande en partage, il intervient un jugement qui statue sur les difficultés élevées sur le mode de procéder ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un juge sur le rapport duquel le tribunal décide les contestations; le même jugement nomme un notaire chargé d'établir le travail de liquidation.

(1) Voir, sous le no 1294, ce que nous dirons de la présomption d'absence. (2) Voir, sous le no 1300, ce que nous dirons de la déclaration d'absence.

195. Si des immeubles dépendent de la communauté, le tribunal, par le même jugement, ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, laquelle est faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire.

Soit qu'il ordonne le partage ou la licitation, le tribunal peut déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y a des mineurs en cause; dans le cas de licitation, le tribunal détermine la mise à prix (1).

Lorsque le tribunal ordonne l'expertise (2), il peut commettre un ou trois experts qui prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.

Ces experts indiquent si l'objet estimé par eux peut être commodément partagé, de quelle manière, fixent, en cas de possibilité de division, chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur, et, dans le cas où les immeubles ne peuvent se partager commodément, il est procédé à la vente par licitation.

Pour cette vente, on se conforme aux formalités prescrites pour celle des biens immeubles appartenant à des mineurs, et les étrangers sont toujours admis à y enchérir (art. 824, 839, 1476, 1686 et 1687 C. N., art. 969, 970, 971, 972, 973, 975 et 976 du C. de proc., et art. 4 de la loi du 2 juin 1841, combinės).

196. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, on procède devant le notaire, commis ainsi qu'on l'a vu plus haut, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants, le tout, d'après les règles qui vont être exposées sous la section suivante. C'est ce qu'on appelle procéder à la liquidation et au partage de la communauté.

(1) La mise à prix est la détermination d'une somme sur laquelle s'ouvrent les premières enchères.

(2) L'expertise est, en général, l'opération qui consiste à examiner et à apprécier certaines choses litigieuses, et à ouvrir un avis sur le litige qu'elles font naître,

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