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2090. Si l'huissier ne peut vendre tous les effets dans le jour où tient le marché, peut-il continuer le lendemain, qui n'est pas jour de marché?

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Nous croyons qu'il est dans le vœu de la loi qu'il renvoie au plus prochain jour de marché. En effet, quel que soit le petit nombre ou le peu de valeur des objets compris dans une saisie, c'est nécessairement à jour de marché que la vente doit être faite; or, si la saisie est considérable, le même motif existe pour partie des effets compris dans cette saisie, comme il existe pour le cas où la saisie serait de moindre impour le cas où la saisie serait de moindre importance en totalité.

[Cette décision nous paraît juste et sage.]

ART. 618. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.

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ART. 619. L'apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard.

[Tar. rais., nos 477 et 478.]-Voy. FORMULE 489.) CCCCLXXV. D'après ces deux articles, il n'y a plus, comme autrefois, double emploi dans les placards imprimés et dans le procès-verbal d'affiches. L'apposition des premiers doit être, comme on le voit, constatée par un exploit auquel un exemplaire du placard est annexé. Enfin, par cette rapidité imprimée à la poursuite, les frais de gardien sont considérablement diminués, et une plus grande partie du prix arrive à sa destination naturelle et légale, à la libération du débiteur.

bateaux et autres bâtiments de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux au autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera affiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets : la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente.

[Tar. rais., no 480.]

ART. 621. La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de trois cents francs au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme cidessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par des gens de l'art, s'agit de bagues et joyaux.

s'il

Dans les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront suppléées comme il est dit en l'article précédent.

Tarif, 41.[Tar. rais., nos 481 et 482.] Ordonn. de 1681, tit. XIV, art. 9.-C. civ., art. 531.-C. proc., art. 589. C. de comm., art. 190 à 215. — [Locré, t. 10, p. 20, et p. 118, no 43.]

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[Suivant Pigeau, Comm., t. 2, p. 207, no 1, le procès-verbal d'apposition de placards ne doit pas désigner les lieux où ils ont été apposés, par argument de l'art. 683 (art. 699 de la CCCCLXXVI. La loi exige ici une plus grande loi du 2 juin 1841); Demiau, p. 406, avant-publicité et de plus longs délais pour la vente dernier alinéa, fait observer que cet art. 685, étant spécial, doit être restreint à la matière à laquelle il s'applique, et qu'ici, le législateur n'ayant point établi la même exception, il faut rentrer dans le principe général qui oblige l'huissier à constater l'accomplissement de toutes les formalités prescrites. L'huissier ne doit pas donner copie de son procès-verbal d'apposition de placards. (Art. 59 du Tarif.) ]

ART. 620. S'il s'agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, galiotes,

(1) L'art. 621 abroge la déclaration du 14 déc. 1689 et les règlements postérieurs, qui exigeaient, lorsqu'il se trouvait de la vaisselle d'argent parmi des effets saisis, qu'elle fût portée à l'hôtel des monnaies le plus

des objets qui, quoique réputés meubles par le Code civil, sont, pour le propriétaire, d'une tout autre importance qu'un meuble ordinaire, comme sont tous les objets que mentionnent les deux articles ci-dessus (1).

2091. Les dispositions de l'art. 620, C. proc., doivent-elles encore être suivies, relativement aux barques, chaloupes et autres bâtiments de mer, du port de dix tonneaux et au-dessous?

Nous ne le pensons pas; car l'art. 207, C. de comm., prescrit d'autres formalités. Or, le C. de

voisin, où l'on sommait la partie saisie de se trouver pour voir peser cette vaisselle et en payer le prix, etc.; ce dont l'buissier dressait procès-verbal.

LIV. V. —

commerce est postérieur au Code de procédure c'est donc le Code de commerce que l'on doit suivre. Par suite de conséquence, l'on doit admettre que les dispositions de l'article 620 ne subsistent qu'à l'égard des bacs, galiotes, bateaux et autres bâtiments de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux et autrement (1).

[Cette décision ne peut être contestée : on la retrouve dans Favard, t. 5, p. 35, no 3, et Thomine, no 687.

2092. L'exposition des objets mentionnés en l'art. 621 doit-elle être faite à trois marchés différents?

C'est, sans contredit, ce que le législateur a entendu exprimer, ainsi que l'avait fait l'art. 15 du tit. XXXIII de l'ord., et ce qui nous paraît démontré par les dispositions de l'art. 41 du Tarif, et par ce passage de l'Exposé des motifs : « Nous avons, d'accord avec l'ordonnance de 1667, exigé les mêmes moyens de publicité et les mêmes délais pour la vente de la vaisselle d'argent, bagues et joyaux, pourvu qu'ils fussent d'une valeur d'au moins 300 fr.» (V. édit. de F. Didot, p. 201 et 202.)

[C'est aussi ce que pensent avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 209, et Thomine, no 688. Mais il n'y a pas, dit le premier de ces auteurs, d'intervalle fixé entre les trois jours d'exposition.]

2093. Doit-on observer les formalités prescrites par l'art. 621, pour d'autres objets que ceux qu'il énumère?

Comme l'art. 621 du Code, l'art. 13 de l'ordonnance n'exigeait les trois expositions au marché que pour la vaisselle d'argent, les bagues et joyaux; néanmoins, des commentateurs, et par exemple Jousse, sur cet article, et Pothier, chap. 2, sect. 2, art. 7, § 1, en étendaient l'application à d'autres objets, comme les carrosses et harnais, les vins, etc. Duparc, t. 10, p. 608 et 609, faisait observer, au contraire, que, dans le silence de la loi, on n'eût pu objecter la nullité, ni même la précipitation, faute d'avoir appliqué la disposition de l'ordonnance à des espèces de meubles dont elle ne parlait point.

On ne doutera pas, sans doute, qu'il faut suivre aujourd'hui ce que disait cet auteur, sous l'empire de cette ancienne loi. (V. aussi Berriat, h. tit., notes 71 et 72, in fine.)

[C'est aussi notre avis.]

2094. Peut-on, à la troisième exposition, vendre les objets ci-dessus mentionnés? Oui; puisque l'art. 41 du Tarif comprend celte exposition dans la vacation de vente.

[Nous adoptons cette solution, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 209.]

[2094 bis. Doit-il y avoir un intervalle d'un mois entre la vente et la saisie, lorsqu'on fait les trois expositions, comme lorsqu'on fait les annonces dans les jour

naux?

La loi ne s'en explique point, dit Delaporte, t. 2, p. 204, 2° alin. Cet auteur ne pense pas qu'il faille, dans ce cas, observer le même délai; les trois publications n'emportent qu'un délai de douze jours. S'il fallait laisser écouler dix-huit jours avant de faire la vente, les publications ne produiraient aucun effet. Il pense donc que l'on peut vendre le surlendemain de la troisième. (V. la question précédente.) La loi prescrit trois publications, mais ne désigne pas l'intervalle qu'il doit y avoir entre chacune d'elles; il suffit donc, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 208, note 1re, qu'elles soient faites à des jours différents sans autre intervalle; dans les villes où il s'imprime des journaux, on ne peut pas opter entre les publications et l'annonce dans les journaux; car la loi, disant impérativement qu'il sera supplée aux premières par les secondes, ne laisse pas l'alternative.]

2095. Comment se fait l'estimation?

Elle se fait, sur le procès-verbal d'exposition, par un expert, qui signe ce procès-verbal. (P. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er.) [Cela est encore incontestable.}

ART. 622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.

Ordonn. de 1667, tit. XXXIII, art. 20.-[Notre Dict. gén. de proc., vo Saisie-exécution, no 212.]

CCCCLXXVII. Par la disposition ci-dessus, la loi a voulu donner cette garantie, qu'un créancier n'abusera jamais de la voie légale qu'elle l'autorise à employer pour recouvrer son dù, pour vexer le débiteur, en lui faisant vendre son mobilier au delà de ce qui est précisément nécessaire pour acquitter le montant de la dette.

(1) La raison pour laquelle le Code de commerce a dérogé au Code de procédure dérive de ce que les bâtiments de mer, soit au-dessus de dix tonneaux, soit de dix tonneaux ou au-dessous, sont susceptibles d'affecta

tion à plusieurs dettes privilégiées. (Voy. C. comm., art. 190 et 191; C. civ., art. 2120; le tit. Il du liv. II du premier Code; Pigeau, t. 2, p. 620; surtout Demiau, p. 408, et les art. 197 et 215, C. comm.)

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2096. Comment s'entend la disposition de payement, l'effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

l'art. 622?

Cet article exprime que l'huissier ou le commissaire-priseur (1) qui fait la vente, doit l'arrèter dès l'instant où les objets vendus ont produit une somme suffisante pour payer, 1o les causes de la saisie; 2° les sommes dues aux créanciers opposants; 3o les frais de la saisie et de la vente. (V. Demiau, p. 411, et Thomine, p. 251.) (2).

[Cette interprétation est exacte.]

2097. Si le prix de la vente est plus considérable que ce qui est dû, que doit faire la personne préposée à la vente?

Elle doit, après avoir satisfait sur-le-champ les créanciers, et retenu les frais légitimes et taxés, remettre l'excédant au saisi, à moins qu'il n'y ait opposition. (V. ordonn. de 1667, tit. XXXIII, art. 20, et Jousse et Rodier, sur ces articles.)

[Nous approuvons cet avis.]

2098. Comment les frais sont-ils taxés ? Ils le sont par le juge, sur la minute du procès-verbal de vente. (V. ordonn., art. 21; Tarif, art. 37 et 42.)

[Ceci ne peut faire la matière d'un doute.]

ART. 623. Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

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2100. L'officier préposé à la vente peut-il se rendre adjudicataire? [Quid des incapacités mentionnées dans l'art. 711?

Cet officier ne peut se rendre adjudicataire, d'après l'art. 1396, C. civ. Il en était ainsi sous l'empire de l'ordonnance. (V. Jousse, sur l'article 18 du tit. XXXIII.) On trouve au Nouv. Répert., au mot Huissier, la note d'un arrêt du 31 juillet 1775, qui condamna à une peine infamante un huissier qui s'était adjugé des meubles qu'il vendait. Merlin fait observer qu'aujourd'hui l'huissier ne pourrait être condamné qu'à des dommages et intérêts, et être suspendu de ses fonctions, sauf au roi à le ré

voquer.

[Nous partageons cette opinion,

Quant aux incapacités prononcées par l'article 711, en matière d'adjudication d'immeudécide, avec raison, qu'elles ne sont pas applicables, Pigeau, Comm., t. 2, p. 210 et 211, bles aux adjudications de meubles, les mêmes raisons n'existant pas.]

2101. Pour revendre à la folle enchère, l'officier a-t-il besoin d'une ordonnance du juge?

Non; il est en quelque sorte juge sur ce point. (V. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1.) 1. 5, p. 35, no 4; Pigeau, Comm., t. 2, p. 211, [Ainsi l'enseignent, avec raison, Favard, et Thomine, no 690.]

2102. Qu'arrive-t-il si, par suite de la revente sur folle enchère, le prix est inférieur à celui de la première adjudication?

On applique les dispositions de l'art. 740, à l'exception toutefois de celle qui soumet l'ad

(1) Les commissaires-priseurs sont des officiers publies qui ont, en certains lieux, comme à Paris, le droit exclusif de faire la prisée des meubles et les ventes publiques; ils ont ailleurs la concurrence avec les huissiers. (oy. loi du 27 vent. an Ix.) [Voy. le Traité de Benou, sur les commissaires-priseurs, t. 2.]

(2) A la vérité, Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, fait observer qu'il est prudent à l'huissier de se faire autoriser par le saisissant et les opposants; mais il n'en a pas moins le droit d'arrêter de sou chef la vente, des qu'il estime par approximation que le prix des objets vendus suffit pour acquitter et les créances et les frais; le défaut de consentement des créanciers intéressés ne l'exposerait qu'aux dommages-intérêts de ceux-ci, s'il était démontré qu'il leur eût volontairement porté préjudice,

[Pigeau se fonde, pour exiger le consentement du

saisissant et des opposants à la suspension de la vente, sur ce que la survenance de nouvelles oppositions pourrait rendre insuffisants 'pour eux les deniers déjà réalisés. Thomine, no 689, condamne cette opinion, en disant que, la vente une fois faite, les deniers sont définitivement attribués aux opposants antérieurs, et que les opposants postérieurs n'y ont aucun droit. Nous combattous ce principe, sous la Quest. 2171 ter, mais nous n'en croyons pas moins que le saisissant et les opposants ne peuvent demander la continuation de la vente, si l'huissier les désintéresse sur-le-champ. La remise qui leur est faite des fonds provenant de la vente, en opère réellement le transport définitif en leur faveur, et ce n'est que tout autant que ces fonds seraient demeurés entre les mains de l'huissier qu'ils auraient été exposés aux effets d'oppositions nouvelles,]

judicataire à payer, sous peine de contrainte par corps, la différence en moins du prix de son adjudication et de celui de la folle enchère. C'est que l'art. 2063, C. civ., défend de pronon

cer cette contrainte hors des cas déterminés

par une loi formelle. (V. Pigeau, ubi supra.) [Favard, t. 5, p. 35, no 1, et Thomine, no 691, enseignent aussi que la contrainte par corps n'a pas lieu, et nous approuvons leur doctrine.]

2103. Peut-on, en vertu du procès-verbal de vente, contraindre l'adjudicataire à payer la différence?

Non; il faut qu'il intervienne jugement, partie appelée. (V. Pigeau, ubi suprà.)

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 211, reproduit et confirme cette opinion que nous partageons.]

ART. 625. Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires : ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion.

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Ordonn, de 1667, tit. XXXIII, art. 18. [Avis du conseil d'Etat du 20 oct. 1809.] C. pén., art. 169 et suiv.-C. proc., art. 132, 1030. —(Loi du 25 juin 1841, sur les ventes de marchandises neuves.] [Locré, t. 10, p. 21, et p. 118, no 42 (1).] — (Voy. FORMULE 491.) 2104. Les officiers publics qui procèdent à toutes autres ventes de meubles sont-ils responsables du prix, comme les huissiers pour les saisies-exécutions, quand ils ont

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fait crédit aux adjudicataires obligés de payer comptant?

d'exiger le payement de suite, a évidemment lieu La responsabilité, résultant de l'obligation contre les officiers qui ont fait des ventes de rentes judiciaires, puisque ces sortes de ventes meubles ordonnées en justice, autrement des doivent se faire dans les formes prescrites au titre des Saisies-exécutions. (Art. 945; Pigeau, liv. III, de la Succession, S 1er.)

[Cela est juste et approuvé de Pigeau, Comm., t. 2, p. 212, Favard t. 5, p. 35, et Thomine, n° 693; ils sont aussi responsables, comme les acheteurs, de la livraison des objets vendus. Jug. du tribunal de commerce de Paris, 3 août 1834; Journ. des Huissiers, t. 15, p. 209.] 2105. Mais en est-il de même des rentes publiques volontaires faites par les huissiers-priseurs ou par les notaires?

En principe, l'officier public est responsable; car il est entendu que ces ventes se font au comptant, comme celles qui sont ordonnées en justice. « Les huissiers-priseurs, lit-on dans » le Nouveau Denisart, vo Huissier, t. 9, » p. 638, sont personnellement responsables » du prix des choses qu'ils ont adjugées, et » conséquemment des crédits qu'ils ont pu » faire aux adjudicataires. »

On ne saurait, sans doute, assigner des raisons valables pour distinguer sur ce point entre les notaires et les huissiers; et, par conséquent, nous estimons que les uns et les autres sont, pour les ventes volontaires, responsables du prix des adjudications faites à crédit, comme ils le sont pour les ventes judiciaires (2) : à moins toutefois qu'ils n'aient été formellement

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[Sous l'empire du Code de procédure civile, les greffiers des justices de paix peuvent faire des ventes mobilières concurremment avec les huissiers et commissaires-priseurs à cet égard, les lois des 26 juillet 1790 et 27 sept. 1793 sont en pleine vigueur (Rouen, 20 mars 1807; Sirey, t. 7, 2o, p. 1249, et Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er; voy. aussi infrà, sur l'article 946);

Les parties sont responsables des extorsions commises par les officiers ministériels qu'elles ont employés. (Brux., 10 mars 1808; Sirey, t. 14, 2o, p. 188.)'] (2) Quoi qu'il en soit, en plusieurs villes, à Rennes par exemple, les revendeurs (on nomme ainsi ceux qui achètent pour revendre les effets mobiliers) ne payent pas ordinairement de suite; il est d'usage de leur accorder un délai pour s'acquitter après la livraison sans cela, ils n'achèteraient pas. D'après cet usage, il semble que les notaires ne devraient pas être jugés garants de la rentrée des deniers, et il serait en effet difficile de citer des exemples qu'on les ait astreints à la garantie. Quand les adjudicataires ne payent pas, le notaire qui a fait la vente, et qui se charge ordinairement du recouvrement, en prévient le propriétaire des objets vendus; celui-ci retire expédition du procès-verbal de vente, et poursuit, si bon lui

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semble, les adjudicataires en retard; car, ainsi que nous l'avons dit, sous l'art. 545, à la note, le procèsverbal n'est point un titre emportant exécution parée.

[Voici le texte de cette note, qui faisait partie de la jurisprudence de Carré, et que nous avons cru devoir transporter ici :

Les actes constatant les ventes publiques de meubles, faites par les notaires, ne sont pas susceptibles d'exécution parée, s'ils ne sont signés de l'acheteur et du vendeur, comme du notaire et des témoins. (Brux., 22 mars 1810; Sirey, t. 10, 2e, p. 335.)

>> On peut demander, d'après cette décision, comment il faudrait se pourvoir pour obtenir payement des acquéreurs de meubles vendus publiquement, et qui n'auraient pas payé le prix de leurs acquisitions?

» Comme aucune disposition de la loi ne s'explique à cet égard, on ne pourrait conclure qu'il faut se pourvoir dans les formes ordinaires ; cependant, on ne peut se dissimuler que l'on expose ainsi un tuteur, par exemple, à avoir autant de procès que d'adjudicataires, souvent pour des sommes de peu d'importance qui seraient consumées en frais. Un usage s'est donc établi d'obtenir du président une ordonnance d'exequatur sur laquelle on saisit. Cette marche est sans doute très-raisonnable, mais comme aucun fonctionnaire ne peut s'attribuer une compétence que la loi ne

déchargés de cette responsabilité par une déclaration signée de celui à la requête duquel ils instrumentent. Telle est aussi la jurisprudence de la cour de Rennes.

[On ne peut contester cette solution.] [2105 bis. Le procès-verbal doit-il désigner les adjudicataires, encore que ceux-ci payent comptant?

Oui; pour qu'il soit bien constaté que l'enchère a été sérieuse, et que l'officier chargé de la vente n'a pas fait acheter pour son propre compte telle est l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 212, et de Thomine, no 692.

Si l'acheteur qui offrirait de payer comptant ne voulait pas dire son nom, l'officier public serait en droit de remettre l'objet aux enchères. ]

2106. Les commissaires-priseurs et les huissiers sont-ils responsables, par corps, du prix des adjudications?

Oui, d'après l'art. 2060, § 7, C. civ. Ainsi, c'est à l'officier chargé de la vente à se faire payer comptant, sinon à procéder à la revente par folle enchère.

[ Pigeau, Comm., t. 2, p. 211, accorde avec raison la même voie de contrainte. ]

TITRE IX.

DE LA SAISIE DES FRUITS PENDANTS PAR RACINES, OU DE LA SAISIE-BRANDON.

Si l'art. 520, C. civ., déclare immeubles les fruits pendants par racines, le Code de procédure les considérant comme devant être prochainement cueillis et devenir meubles (C. civ., art. 528), permet aux créanciers de leur propriétaire de les saisir par avance, quoiqu'ils ne soient pas encore détachés du sol.

Cette saisie est donc une saisie mobilière. On peut la définir l'acte par lequel un créancier fait mettre sous la main de la justice les fruits pendants par racines, appartenant à son

débiteur, afin qu'ils soient conservés jusqu'à la maturité, pour être vendus ensuite, et le prix employé à payer les créanciers.

Tels sont tout à la fois l'objet et la fin de cette voie d'exécution.

On l'appelle saisie-brandon, par suite de l'usage où l'on était, en quelques pays, de placer sur le champ des faisceaux de paille appelés brandons, suspendus à des pieux fichés en terre. (V. ci-après la Quest. 2108.)

Les formalités particulières à cette troisième

lui accorde pas; comme, d'un autre côté, la loi ne précise point les cas où de semblables ordonnances seraient autorisées, nous ne saurions affirmer que, sur l'opposition de la partie, l'ordonnance fût maintenue en tous cas, ainsi que nous le dirons, infrà, sur l'art. 625, les officiers publics étant responsables du prix de vente, ce serait, croyons-nous, au nom du notaire du commissaire-priseur que l'ordonnance devrait être rendue. ]

L'usage dont il s'agit ici a été attesté par les notaires de Saint-Malo et de Reunes, par deux actes de notoriété produits dans une affaire jugée à la cour. Mais, quoi qu'il en soit, les notaires feraient bien de se faire autoriser à accorder délai pour le payement; car usage n'est pas toujours loi.

Rodier, sur l'art. 17 du tit. XXXIII de l'ordonnance, dit que l'officier public qui a délivré la chose adjugée, sans avoir reçu le prix convenu, demeure responsable, même sans recours contre celui à qui il aurait adjugé, lequel, ajoute-t-il, prétendrait que, par la délivrance, la chose est censée payée; ce qui aurait lieu quand même l'huissier aurait marqué sur son procèsverbal que le prix est dû, parce qu'en cette partie ce serait propria adnotatio, à laquelle on devrait d'autant moins donner de crédit, qu'il serait à craindre que certains huissiers n'en abusassent pour exiger deux fois le payement de la même chose. A l'appui de ce sentiment, on peut voir l'article 2279, C. civ.

Jousse fait observer aussi, sur le même article de l'ordonnance, que, quand on a laissé enlever les meubles à l'adjudicataire, ils sont censés avoir été payés;

autrement, il ne dépendrait que d'un huissier de faire payer deux fois l'adjudicataire, en ne mettant pas le mot payé à côté de l'article qui lui a été adjugé. Duparc, t. 10, p. 604, n'est pas du même avis. « Si » l'huissier, dit-il, délivre le meuble sans recevoir le » payement, il en serait personnellement responsable; » et même quelques auteurs pensent (il veut parler » sans doute de Jousse et de Rodier) que l'adjudica» taire serait présumé l'avoir payé comptant. Cepen»dant, nous ne croyons pas que cette présomption >> soit admise dans notre usage, parce que l'adjudica» taire doit, en payant, faire marquer le payement » sur le procès-verbal de vente. »>

Les passages des auteurs cités, sont, comme l'article 625, dans l'espèce d'une vente par suite de saisieexécution; mais on peut les appliquer aux autres ventes publiques de meubles, soit judiciaires, soit volontaires.

L'opinion de Rodier et de Jousse paraît devoir obtenir la préférence dans les lieux où il n'est point d'usage de faire crédit aux adjudicataires, et où les ventes se font au comptant, comme il est de règle pour ces sortes d'adjudications; seulement, le juge pourrait prendre le serment de l'adjudicataire qui soutiendrait avoir payé. Dans les endroits, au contraire, où l'usage est de faire crédit, la présomption de payement n'existant plus, il semble qu'on pourrait, suivant les circonstances, condamner l'adjudicataire à payer, en adoptant l'avis de Duparc-Poulain, qui pourtant est moins fondé en droit que celui de Rodier et de Jousse.

[Nous approuvons aussi le contenu de cette note.]

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