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Frais pour recou

vrer le navire aban

de l'ennemi.

Les frais pour recouvrer le navire qu'on avait abandonné, de peur d'ètre donné par la crainte fait prisonnier ou esclave, entrent en avarie grosse, quand même l'abandon aurait été fait par erreur, pourvu que la crainte eût été bien fondée. Targa, cap. 60, pag. 257.

§ 8.

Dommage souf

l'ennemi.

Le 19 juillet 1762, le capitaine Louis Simon, commandant la frégate la fert par le feu de Modeste, dont le marquis de Roux était propriétaire, partit du Cap-Français. Le 14 septembre suivant, étant à quatre lieues de distance du cap Spartel, il rencontra un corsaire anglais, auquel il fut obligé de présenter le travers. Le combat fut très-vif. Il y eut plusieurs hommes tués, et nombre de blessés. La frégate du capitaine Simon fut beaucoup endommagée dans ses voiles, mâts et agrès. Le corps du bâtiment reçut divers boulets, et entre autres un à fleur d'eau. Le capitaine Simon s'étant fait quitter, se réfugia à Tariffe, où il se radouba, etc.

Consulté de la part du marquis de Roux, je répondis que le dommage occasionné à la frégate par le feu de l'ennemi était une avarie simple. La rencontre des ennemis est une fortune de mer, tout comme l'écueil ou la tempête.

Si, pour se tirer de ces mauvais pas, le capitaine fait jet, ou quelqu'autre opération volontaire et nécessaire, qui lui occasionne un dommage utile, ce dommage sera avarie grosse; car, comme l'observent nos auteurs, la con>tribution doit être des dommages faits ab intra, que ceux qui sont dans le › navire ont délibérés, qu'ils ont faits et exécutés par eux-mêmes. » Cleirac, sur les Jugemens d'Oléron, art. 9, no. 5, pag. 50. Damnum ob quod contributio facienda est, tale esse debet, ut voluntariè sit illatum, id est, voluntario hominis facto, qui illud eligerit ut res aliorum servarentur. Casaregis, disc. 121, no. 3. Avaria mista è quando s'inciampa in un infortunio, e per sostrarsi, convien con◄ tribuir in alcun espesa che dipende da negociato volontario. Targa, pag. 256.

Mais si, pendant qu'on est engagé dans ce mauvais pas, on souffre de dehors quelque dommage, soit par la force de la tempête, soit par le talonnage sur le roc, soit par le canon de l'ennemi, un pareil dommage est avarie simple, parce qu'il est purement fatal.

Voici comme parle Cleirac en l'endroit cité. Mais, dit-il, ce qui vient de » dehors, ab extra, comme le dommage causé par les vents, par la tempête, » ou par la foudre, ou par les pirates, c'est tout avarie simple qui n'entre » pas en contribution. »

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Le Guidon de la mer, ch. 5, art. 4, met au rang des avaries simples tout

dommage qui procède de fortune de mer, mauvais tems, ou pour avoir le

› navire fait eau, touché, abordé par les pirates, tiré à coup de canon. »

Carlo-Targa, pag. 322, ch. 77, n°. 5, s'explique en ces termes : « Entra in » contributione la spesa fatta per la diffesa della nave, e merci in combattimento, » e questo è giusto : stante che la deliberatione di sperimentare le forze per com» mune difesa, è specie di germinamento. Ma nè più nè meno, quando alcun vascello é assalito da inimici, e si diffende, è devuto il consumo, et non il danno, » se ne seguisse per ristorarlo; perche ancora se qualche merce si damnificasse › combattando, non se gli ristora il damno. Il che si ricava dalli usi. »

Kuricke, sur le Droit anséatique, tit. 14, art. 3, pag. 824, rapporte un jugement qui décida que le dommage occasionné par le canon de l'ennemi n'est point avarie grosse: Armamenta navis et instrumenta in conflictu cum piratis depravata, in avariam non veniunt, sed damnum hoc à nauclero et exercitoribus sarciendum est. Casaregis, disc. 46, n°. 43, atteste la même maxime, etc.

Le marquis de Roux se soumit à cette décision, à laquelle je persiste, malgré l'avis contraire de M. Valin, art. 6, titre des avaries, pag. 156. Je l'avais ainsi décidé en 1758, lorsque je remplissais le tribunal de notre amirauté pendant l'absence de M. le lieutenant.

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« Les dommages arrivés aux marchandises....... par prise sont avaries simples pour le compte des propriétaires.» Art. 5, titre des avaries. Ibiq. Valin. Quod prædones abstulerint, eum perdere cujus fuerit, dit la loi 2, ff de leg. rhod. Si mercatoribus in mari bona sua auferantur, uni plura, alteri pauciora, quilibet proprium damnum ferre debet; et ii qui nullum damnum perceperunt, ut et nauclerus ratione navis, nihil illis quibus bona ablata sunt, contribuere tenentur, nisi anteà aliter inter eos pactum fuerit. Jus anseat., tit. 8, art. 4..

Si le pillard dérobe portion de la marchandise et qu'il laisse aller le reste, » ce qui est dérobé n'est avarie, car la perte tombe sur celui à qui elle appartient: qui perd, perd. » Guidon de la mer, ch. 6, art. 1. Cleirac, pag. 50, n°. 5. Marquardus, lib. 3, cap. 4, no. 21.

D

Les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire » et des marchandises........ sont avaries grosses. » Art. 6, titre des avaries; art. 20, titre du fret.

Si navis à piratis redempta sit, omnes contribuere debent. L. 2, S3, ffde leg. rhod. Le Consulat de la mer, ch. 227, 228, 229 et 287, veut que, si le navire est pris, ou s'il est en danger de l'être, le capitaine puisse, de l'avis de son équipage, convenir avec le pirate d'une certaine somme d'argent, ou d'une certaine quantité de marchandises, pour être relâché et avoir la liberté de continuer son voyage. L'argent ou les effets ainsi donnés pour le salut commun entrent en avarie grosse.

$ 9. Prise.

Rachat.

Frais pour parve

nir à être relâché.

On trouve la même décision dans le Guidon de la mer, ch. 6, art. 1 et 7. Cleirac, pag. 50, no. 7. Lubeck, cap. 2, no. 6 et 10. Weytsen et glos., § 15. Kuricke, pag. 775. Loccenius, lib. 2, cap. 8, no. 5. Targa, cap. 77, n°. 5. Casaregis, disc. 46, no. 22 et 75.

Si pour l'assurance du rachat on donne un ôtage, l'indemnité due à cet ôtage entrera également en avarie grosse. Weytsen et Loccenius, aux endroits cités. Casaregis, disc. 46, no. 25. Marquardus, lib. 3, cap. 4, no. 20.

Si le capitaine pris fait en sorte que le capteur se contente d'une partie de la cargaison, la perte soufferte ensuite de cet accord entrera en avarie grosse. Weytsen et glos., § 14. Vinnius, sur la loi 2, S3, ff de leg. rhod., pag. 218. Kuricke, pag. 776. Loccenius, lib. 2, cap. 8, no. 16. Casaregis, disc. 46, no. 27 et 72.

Si un navire étant arrêté sur le fondement que la cargaison appartient à l'ennemi, le capitaine a le moyen de persuader au capteur que tout n'est pas hostile, la partie des marchandises hostiles conservées par cette ruse de guerre, devra contribuer à celle qui aura été confisquée. Straccha, de nautis, part. 5, § 5, pag. 453, et dans son Traité de assec., gl. 7, § 5. Casaregis, disc. 46, no. 62 (1), Tous les frais faits de bonne foi pour parvenir à faire relâcher le navire, entrent en avarie grosse, s'il est remis en liberté,

(1) J'ai avancé ci-dessus, sect. 21, § 10, pag. 476, qu'il était défendu aux corsaires français de rançonner les navires par eux pris, à moins que les circonstances ne leur permissent point de les amariner. J'ai cité la déclaration de 1778 et l'arrêt du Conseil de 1780. Cet endroit de mon ouvrage était imprimé, lorsqu'en décembre 1782, j'ai reçu la nouvelle ordonnance, rendue le 30 août précédent. « Sa Majesté, y est-il dit, a reconnu que les armateurs >> et les capitaines éludent sans cesse, sous divers prétextes, les dispositions de cet arrêt (de 1780), et qu'il en résulte une diminution considérable dans les avantages qu'on doit » attendre de la course, et une perte réelle de bénéfices, tant pour les intéressés aux ar» memens, que pour les gens de mer qui y sont employés et les invalides de la marine. Sa » Majesté a jugé qu'une défense absolue de rançonner, dans quelque cas que ce soit, pouvait » seule faire cesser des abus aussi préjudiciables, et elle a en conséquence ordonné et or» donne ce qui suit :

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Art. 1. » Les armateurs, capitaines ou commandans des bâtimens des sujets de Sa Majesté, >> armés en course, ne pourront à l'avenir, dans aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce » puisse être, rançonner à la mer aucuns bâtimens ennemis, ni aucunes marchandises étant à >> bord desdits bâtimens.

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Art. 2. Ne pourront de même, lesdits armateurs, capitaines ou commandans, prendre > aucun ôtage, ni recevoir des bâtimens ennemis aucun écrit, ou autre engagement qui puisse

» être suspecté de provenir de conventions déguisées pour cause de rançon, etc. »

Mais, par cette ordonnance, il n'est pas défendu aux capitaines français de se rédimer des mains de l'ennemi qui voudra bien les admettre au rachat,

Ricard, Négoce d'Amsterdam, pag. 279, dit que si un navire est pris par force et conduit dans quelque port, et que l'équipage y reste dessus pour » le garder et le réclamer, non seulement les frais de la réclame entrent en › avarie grosse, mais aussi les gages et la dépense de l'équipage pendant le tems que le navire a demeuré en arrêt..

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C'est ainsi que la question a été décidée parmi nous toutes les fois qu'elle s'est présentée. Suprà, sect. 22, infrà, sect 45.

Casaregis, disc. 46, n°. 59, et disc. 121, no. 8, dit que les impenses faites pendant l'arrêt de prince sont avaries simples. Mais l'art. 7, titre des avaries, établit à ce sujet une distinction dont j'ai parlé suprà, sect. 30, no. 5.,

Si le navire suspect de peste est rejeté des ports où il se présente, le dommage qu'il souffre est-il avarie simple ou avarie grosse? Voici un cas sur lequel je fus consulté: Le capitaine Jean-Baptiste Mourardou, commandant le senau la Vierge de Grâce, était ancré à Satalie, où il estivait des marchandises pour Marseille. Le 31 mai 1772 il mourut de la peste. Deux matelots furent enlevés par la même maladie. François Gilly, capitaine en second, prit le commandement du senau. Comme les balles de laine qu'on apportait de terre étaient pestiférées, les gens du bord refusèrent de les recevoir, et mirent à la voile.

Se trouvant au travers du cap Celidonia, le navire, beaucoup fatigué par le vent, eut une voie d'eau. On relâcha à Rhodes pour se radouber et se pourvoir de victuailles. Un novice étant descendu à l'entre-pont, fut attaqué du mal contagieux. Le capitaine Gilly fut à terre faire son rapport au consul français et lui demander du secours; mais les gens du pays obligèrent ce capitaine de retourner à bord, menaçant de tirer sur son navire s'il ne partait. Le novice atteint de la peste mourut. On n'eut pas la permission de l'inhumer dans l'île. On offrait un présent de 300' piastres pour être admis à faire quarantaine à terre. On obtint avec peine quelques provisions. Il fallut partir. On allait se réfugier à Stancho. Deux barques parurent. On crut que c'étaient des forbans. Le canonnier descendit dans l'entre-pont pour prendre les choses nécessaires à la défense. Il fut attaqué du mal contagieux. On arriva à Stancho, où le capitaine fit son rapport pardevant le vice-consul français. Un présent de 200 piastres procura la permission de mettre les malades à terre, de louer une maison de campagne, de décharger le bâtiment et d'exposer à l'air les marchandises. Le canonnier mourut. On prit des journaliers pour les opérations qui étaient à faire. Enfin, ayant appris que la peste avait cessé à Satalie, le senau y retourna pour y prendre son entier chargement.

$10. Arrêt de prince.

$11.

Peste.

§ 12. Déradement.

$13.

Feu du ciel.

Feu aux laines.

14.

Il fut question de savoir si toutes les dépenses faites à ce sujet étaient avaries grosses. Mon avis fut pour l'affirmative, attendu que le salut commun en avait été l'objet. (Dans la sect. 17 du présent chapitre, j'ai parlé du navire du capitaine Chataud, brûlé pour cause de peste, et dans la sect. 16, j'ai rapporté l'accident arrivé au vaisseau du capitaine Vanstock, hollandais ).

Le déradement occasionné par tempête est avarie simple. Ainsi jugé par sentence rendue par notre amirauté, le 20 novembre 1751, en faveur des sieurs Leclerc, père et fils. Il s'agissait d'un déradement de cent jours, arrivé à Saphi. On admit seulement en avarie grosse le câble coupé à cette occasion. Le dommage arrivé par le feu du ciel est avarie simple. L. 6, ff de leg. rhod. Guidon de la mer, ch. 5, art. 24. Cleirac, pag. 263. Kuricke, pag. 773. Roccus, de navib., not. 59. Casaregis, disc. 46, no. 54. Valin, sur l'art. 4, titre des avaries, de l'Ordonnance,

Au sujet du feu pris aux laines estivées dans le navire, voyez suprà, la sect. 17, § 4.

La mort des esclaves est avarie simple, si elle arrive par maladie, par déMort des esclaves, sespoir, ou par fortune de mer: Servorum qui in mari perierunt, non magis æstimatio facienda est, quàm si ægri decesserint, aut aliqui sese præcipitaverint. L. 2, S5, ff de leg. rhod. Ibiq. Peckius et Vinnius, pag. 288. Kuricke, pag. 787. Mais cette espèce d'avarie n'est point à la charge des assureurs. Vide suprà, sect. 10, où j'ai parlé de la mort et de la révolte des nègres.

$15.

Maladie des mariniers.

Salaires pendant la maladie.

« Le matelot qui tombera malade pendant le voyage sera pansé aux dépens du navire. » Art. 11, titre de l'engagement. Jugemens d'Oléron, art. 7. Ibiq. Cleirac, pag. 33. Ancienne Ordonnance de la Hanse teutonique, art. 45. Nouvelle Ordonnance de la Hanse, tit. 14, art. 2. Ordonnance de Wisbuy, art. 19.

Le capitaine d'un navire tomba malade au Cap-Français. Il fut traité dans une maison par un médecin et un chirurgien du pays. Sentence rendue par notre amirauté, le 13. septembre 1750, qui admit le compte des frais de madadie, dans lequel étaient compris les honoraires du médecin et du chirurgien, les salaires d'une garde, etc., si mieux les armateurs n'aimaient que le tout fût liquidé par experts.

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L'Ordonnance de la marine, art. 11, titre de l'engagement, veut que le marinier qui tombe malade pendant le voyage soit puyé de ses salaires. La même décision se trouve dans les Jugemens d'Oléron, et autres anciennes ordonnances que je viens de citer. eks

Telle est la disposition du droit commun : Servire nobis intelliguntur, etiam

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