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provisoire, le bureau compétent statuera à bref délai sur le maintien ou le refus de l'assistance demandée.

Art. 7. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis au renouvellement au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée ; les membres sortants peuvent être réélus,

Art. 8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande écrite sur papier libre où verbale, au procureur de la République du tribunal de son domicile.

Elle peut également adresser cette demande, écrite sur papier libre ou verbale, au maire de son domicile, qui la transmet immédiatement, en ce cas, au procureur de la République ci-dessus indiqué, avec les pièces justificatives..

Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près ce tribunal, lequel bureau doit statuer dans le plus bref délai possible. Si ce bureau n'est pas en même temps celui établi près la juridiction compétente pour statuer sur le litige, il se borne à recueillir des renseignements, tant sur l'insuffisance des ressources que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces au bureau établi près de la juridiction compétente.

Art. 9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir sur le pourvoi formé contre lui en cassation, devant le conseil d'Etat ou le tribunal des conflits.

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal, ou qui forme un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance judiciaire qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande accompagnée de la copie signifiée, ou d'une expédition délivrée avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, de la décision contre laquelle il entend former appel ou pourvoi, savoir :

S'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal :

S'il s'agit d'un appel à porter devant la cour d'appel, au procureur général près cette cour;

S'il s'agit de pourvois, savoir: en cassation, au procureur général près la cour de cassation; devant le conseil d'Etat, au secrétaire général du conseil; devant le tribunal des conflits, au secrétaire du tribunal.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

Art. 10. fournir:

Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit

1o Un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile constatant qu'il n'est pas imposé;

2o Une déclaration attestant qu'il est, à cause de l'insuffisance de ses ressources, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de la déclara

Art. 11.

Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'insuffisance des ressources du demandeur, si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants.

Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond.

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

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Art. 12. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé som maire des faits et moyens, et la déclaration que l'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs dans l'un ni dans l'autre cas. Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours. Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près d'un tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la cour d'appel, pour y être réformée s'il y a lieu.

Le procureur général près la cour de cassation, le secrétaire général du conseil d'Etat, le secrétaire du tribunal des conflits et le procureur général près la cour d'appel peuvent aussi se faire renvoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près de l'une ou l'autre juridiction est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande.

Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils; le tout sans déplacement.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 de la présente loi. Art. 13. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du magistrat du ministère public, au président de la juridiction compétente ou au juge compétent, un extrait de la décision portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire.

Si la cause est portée devant une cour ou un tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'ordre des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.

S'il n'existe pas de bâtonnier ou s'il n'y a pas de chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du tribunal.

Si la cause est portée devant un conseil de préfecture, un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du conseil, le président du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier.

Si la cause est portée devant la cour de cassation, le conseil d'Etat ou le tribunal des conflits, le président de la cour de cassation, du conseil d'Etat ou du tribunal des conflits, selon le cas, invite le président du conseil de l'ordre des avocats près le conseil d'Etat à commettre un membre de l'ordre qui prêtera son ministère à l'assisté dans les affaires où ce ministère est obligatoire, et le syndic des huissiers, s'il y a lieu, à désigner un huissier.

S'il s'agit d'actes et procédures d'exécution, les pièces sont transmises au président du tribunal civil du lieu où l'exécution doit se poursuivre, lequel invite le syndic des huissiers et, s'il y a lieu, le président de la chambre des avoués, à désigner l'huissier et l'avoué qui prêteront leur ministère à l'assisté.

Ces désignations doivent être faites dans le plus bref délai.

Dans le délai de trois jours, déterminé au paragraphe 1er qui précède, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement.

Art. 14.

L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats pour droits, émoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son en registrement.

Les actes et titres produits par l'assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance judiciaire ; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge, et en général tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels, sont avancés par le Trésor, conformément à l'art. 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 6 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances.

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Art. 15. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans esquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Art. 16. Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président.

Art. 17. - En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

Art. 18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement, sauf le droit pour l'assisté de concourir aux actes de poursuite, conjointement avec l'administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.

Les frais, faits sous le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures d'exécution et des instances relatives à cette exécution entre l'assisté et la partie poursuivie qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, sont réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires. L'exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1er qui précède.

Il est délivré un exécutoire séparé au nom de ladite administration pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au Trésor, conformément au 6 paragraphe de l'art. 14.

L'administration de l'enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants-droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du Trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle des autres ayants-droit.

Art. 19.

En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l'article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor, en vertu des paragraphes 6 et 9 de l'art. 14. Art. 20. Les greffiers seront tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre au receveur de l'enregistrement l'extrait du jugement ou l'exécutoire, sous peine de dix fr. (10 fr.) d'amende par chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.

CHAPITRE III. — Du retrait de l'assistance judiciaire.

Art. 21. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :

1o S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes;

2o S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA LOI.

I. RAPPORT

Fait au nom de la commission chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur l'assistance judiciaire, par M. Louis Legrand, sénateur (1).

Messieurs, votre commission s'est complètement associée à la réalisation du but poursuivi par la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, et les modifications qu'elle a apportées dans la rédaction du texte, non seulement en laissent subsister l'esprit, mais en ont étendu l'application dans un sens libéral et humanitaire.

Sans développer à nouveau les considérations générales qui ont légitimement trouvé place dans l'exposé des motifs de la proposition de loi et dans le rapport fait à la Chambre des députés par l'honorable M. Bompard, il est cependant utile de signaler, avant d'entrer dans le détail des articles, les principales améliorations qu'ils apportent à l'économie de la loi du 22 janvier 1851.

Considérations générales.

La plus importante, sans laquelle il ne serait peut-être pas venu à la pensée de toucher à la loi, est assurément celle qui consiste à étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire aux actes d'exécution. Actuellement, l'assisté, lorsqu'il veut exécuter la décision par lui obtenue, est exposé, s'il n'a pas les ressources suffisantes pour avancer les frais de la poursuite, à n'avoir entre les mains qu'un instrument inutile; le législateur doit donc, sur ce point, completer son œuvre. Si votre commission a modifié à cet (1) Sénat, Docum. parlem., Annexe n° 130 à la séance du 15 mars 1901.

égard le texte de la Chambre des députés, elle ne l'a fait que pour entrer plus largement dans la voie ouverte. Etant admis, en effet, comme il doit être, que le créancier porteur d'un titre obtenu avec le bénéfice de l'assistance judiciaire aura dorénavant le droit de l'exécuter avec le même bénéfice, on n'aperçoit pas de raison pour ne pas permettre d'accorder l'assistance judiciaire à tout porteur d'un titre exécutoire qui n'aurait pas les ressources suffisantes pour le faire exécuter, sans distinction, soit entre les décisions obtenues avec le bénéfice de l'assistance et les autres, soit entre les décisions de justice et les autres actes exécutoires, même conventionnels.

On ne concevrait pas les raisons d'être d'une différence de droits à cet égard entre des créanciers également dénués de ressources suffisantes, selon que le titre à exécuter aurait telle ou telle origine, et d'un avantage, donné au titre gratuitement obtenu, dont ne pourraient profiter les titres ayant satisfait au payement des droits fiscaux et autres.

Votre commission a également cru nécessaire de ne pas laisser place à la discussion sur la question de savoir devant quelles juridictions peut être accordée l'assistance judiciaire, et c'est ainsi qu'elle propose dans l'art. 1er une énumération où il lui a paru utile de faire entrer nommément les référés, les juridictions de répression et même d'instruction, lorsque les parties civiles veulent y exercer un droit leur appartenant, les conseils de préfecture et le tribunal des conflits.

Nous avons également admis, comme la Chambre des députés, que les actes conservatoires pourraient bénéficier de l'assistance judiciaire.

Nous avons encore suivi la Chambre des députés en pensant que l'expression « indigence » a acquis dans le langage courant un caractère trop restrictif et que les mots « insuffisance de ressources » devaient lui être substitués pour mieux exprimer qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une indigence relative, judiciaire en quelque sorte. En fait, d'ailleurs, c'est de plus en plus l'interprétation que les bureaux d'assistance judiciaire, d'ordinaire très libéraux en cette matière, ont donnée à la loi.

Comme la Chambre des députés aussi, nous avons pourvu, dans la mesure du possible, avec un texte légèrement différent et plus complet, à la nécessité de mettre les bureaux en état de statuer très rapidement dans les cas urgents.

Par contre, votre commission, à l'unanimité, n'a pas cru, après un sérieux examen, devoir adopter la création de bureaux spéciaux dans les cantons pour statuer sur les demandes d'assistance judiciaire devant les juges de paix ; elle vous propose de maintenir aux bureaux établis au chellieu d'arrondissement le droit qu'ils ont actuellement de statuer sur ces demandes; nous allons rapidement donner les raisons principales qui militent en faveur de cette solution.

La raison invoquée par les partisans d'un bureau spécial devant les justices de paix est tirée de la proximité supposée entre ce bureau et le domicile de celui qui sollicite l'assistance judiciaire. Mais cette raison, outre qu'elle ne serait pas péremptoire, même considérée en elle-même, doit s'effacer devant les conséquences que nous allons signaler plus loin.

Tout d'abord, il est permis de remarquer qu'aucune plainte n'a été produite soit contre l'état de choses actuel, soit contre la manière dont les bureaux de première instance statuent. On pourrait ajouter que, fréquemment, la communication entre le chef-lieu de canton et la commune où est domicilié le demandeur, est moins facile que la communication entre ce domicile et le chef-lieu d'arrondissement.

Mais il faut se placer à d'autres points de vue et regarder les choses de plus près. La demande d'assistance devant les justices de paix serait, d'après la proposition de loi examinée, adressée verbalement ou par écrit au greffier de la justice de paix; or, ce dernier est souvent absent par la nécessité

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