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ainsi qu'à MM. les sous-préfets, de vous assurer, soit que les permis n'ont pas été délivrés, sur des renseignements incomplets ou inexacts, à des personnes placées dans les conditions d'incapacité absolue ou relative énumérées par la lol du 3 mai 1844, soit que l'avis prescrit par l'article 5 de cette loi et duquel dépend l'attribution des droits de dix francs à la commune compétente a été réellement donné par le maire du domicile ou de la résidence habituelle de l'impétrant.

Je vous prie donc de vouloir bien prendre, au reçu des présentes instructions, les dispositions utiles pour assurer la communication à la gendarmerie, tant au chef-lieu de votre département que dans les chefs-lieux d'arrondissement, des listes des permis délivrés soit par vous, soit par MM. les souspréfets.

Cette communication devra se faire, au moyen d'états nominatifs, en une seule fois, au moment de l'ouverture de la chasse, pour tous les permis délivrés jusqu'à cette époque et qui ne seront pas encore périmés; journellement, pendant les premiers jours qui suivront l'ouverture; hebdomadairement ou par quinzaine, quand les demandes de permis commenceront à se ralentir. Le but à atteindre, c'est que la gendarmerie soit informée en temps utile.

Vous trouverez ci-joint une formule sur laquelle vous pourrez établir vos états, en y ajoutant les feuilles intercalaires qui seront nécessaires. Pour diminuer dans la mesure du possible le surcroît de travail qui résultera de ce chef, pour vos bureaux, les indications à fournir à la gendarmerie y ont élé réduites aux mentions absolument indispensables. Il ne devra y être fait aucun retranchement.

Après examen des états des permis délivrés, la gendarmerie devra vous signaler les permissionnaires incapables et les maires qui auront délivré l'avis réglementaire.

Vous voudrez bien vous concerter, à cet effet, en lui communiquant la présente circulaire, avec M. le commandant de gendarmerie de votre dépar

tement.

Recevez, etc.

Pour le Ministre,

Le Directeur de la sûreté générale,
J. LEVAILLANT.

(Journal des Conseillers municipaux, 1887,. p. 238.)

N° 29. CIRC. DE LA DIRECT. DES FORÊTS.-28 Février 1888.

N° 392.

Forêts communales et d'établissements publics. — Droits de timbre et d'enregistrement à la charge des adjudicataires des coupes.

MONSIEUR LE CONSERVATE JR, l'attention de M. le Ministre de l'agriculture a été appelée par son collègue des finances sur des divergences d'appréciation qui se sont produites entre les services des domaines et des forêts au sujet de

la fixation des droits de timbre et d'enregistrement qui doivent être mis à la charge des adjudicataires de coupes dans les bois appartenant aux communes ou aux établissements publics.

En vue de rétablir l'uniformité nécessaire dans cette branche du service, M. le Ministre de l'agriculture a adopté, à la date du 30 novembre 1887, les dispositions suivantes qui ont reçu le 16 février 1888, l'adhésion de M. le Ministre des finances:

1o Les agents forestiers ne délivreront la copie du procès-verbal d'arpentage qu'aux seuls adjudicataires qui en feront la demande. Dans ce cas seulement, le droit de timbre de cette expédition devra être compris dans l'état des frais à payer par l'intéressé (art. 18 du cahier des charges). On mentionnera dans la colonne d'observations si l'expédition a été ou n'a pas été délivrée;

2o Les frais relatifs au procès-verbal de récolement doivent être supprimés. (Décret du 30 mars 1886.) En cas de délits et par conséquent de poursuites, les droits dus seront perçus ultérieurement en même temps que le montant des condamnations prononcées (art. 170 du Code forestier);

3o Les citations à récolement prescrites par l'article 48 du Code forestier doivent être délivrées dans tous les cas. Les droits de timbre et d'enregistrement relatifs à ces actes doivent donc être compris dans l'état série 4, n° 25.

Vous voudrez bien assurer pour l'avenir la stricte application de ces dispositions et adresser, s'il y a lieu, à MM. les directeurs des domaines, des relevés complémentaires destinés à assurer le recouvrement des droits de timbre et d'enregistrement des citations à récolement afférentes aux coupes des exercices 1886 et 1887 pour laquelle ces droits n'auraient pas été perçus.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBREE.

No 30. CIRC. DE LA DIRECT. DES FORÈTS. 3 Mars 1888.

N 393.

Bois communaux et d'établissements publics. - Liquidation des frais de régie.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, des divergences se sont élevées entre l'Administration des Domaines et le service forestier au sujet du mode de liquidation à adopter pour la fixation des frais de régie afférents aux coupes communales vendues sur lesquelles ont été imposées des fournitures de bois de chauffage pour le compte des communes propriétaires.

Saisi de la question par son collègue de l'Agriculture, M. le Ministre des finances a adopté, à la date du 30 janvier dernier, les dispositions suivantes: 1o La taxe de 5 0/0 due pour frais d'administration doit être calculée sur le prix principal de vente des coupes communales, et non pas sur ce prix augmenté des bois réservés ;

2o La perception de 1/20 sur la valeur des fournitures de bois mises en

charge doit s'effectuer sur le montant de l'estimation de ces bois, arrêtée par le Ministre de l'agriculture, dans la forme adoptée pour les produits délivrés en nature, c'est-à-dire sur les propositions des agents forestiers, les conseils municipaux et l'avis des Préfets ;

3o La valeur de ces bois doit être augmentée des frais de faconnage et de transport.

M. le Ministre des finances ajoute, pour justifier cette dernière disposition, que dans l'espèce, ces frais sont à la charge des adjudicataires, tandis que, pour les coupes affouagères, ils sont supportés par les affouagistes. La valeur des réserves se trouvant ainsi augmentée des frais que la commune « n'a pas à supporter, il est rationnel et équitable que le Trésor, privé de la « taxe sur une partie de la valeur réelle de la coupe, par suite de la perception << limitée au prix principal, soit indemnisé par la majoration de l'évaluation « des bois réservés ».

Les prescriptions ci-dessus relatées ont reçu l'adhésion de M. le Ministre de l'agriculture; vous voudrez bien assurer, en ce qui vous concerne, leur stricte exécution.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

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- CIRC. MIN. AGRICULTURE, SERVICE CENTRAL.

24 Mars 1888. No 394.

L Réorganisations. École nationale forestière. Administration centrale. Service des forêts. École pratique de sylviculture.

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A MONSIEUR LE CONSERVATEUR DES FORÊTS, à

Je vous donne ci-après copie :

1o D'un décret en date du 9 janvier dernier portant réorganisation de l'École nationale forestière (Recrutement,

Bourses);

2o D'un décret en date du 14 du même mois portant réorganisation du personnel central du Ministère de l'agriculture;

3o D'un décret du même jour portant réorganisation du service des forêts (Direction, Recrutement, Conditions d'avancement);

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4o D'un arrêté en date du 15 du même mois relatif à l'organisation de l'École pratique de sylviculture instituée au Domaine des Barres (Régime de l'École, - Conditions d'admission, Enseignement, - Personnel).

Le Ministre de l'Agriculture,
VIETTE.

Les décrets dont cette circulaire annonce l'envoi ont été publiés sous les n° 6, 7, 8 et 15 du Répertoire.

(Voir Revue des Eaux et Forêts, nos des 25 janvier et 25 avril 1888.)

No 32. CIRC. DE LA DIRECT. DES FORÈTS. 4 Avril 1888. No 395.

Extension des attributions des Conservateurs en ce qui concerne les

exploitations.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous transmets copie d'un décret, en date du 17 février dernier, qui étend notablement vos attributions en ce qui concerne les exploitations. Le rapport qui précède ce décret vous fera connaître l'esprit dans lequel les nouvelles dispositions ont été édictées. Je me plais à penser que les agents de tous grades auront à cœur de justifier la confiance exprimée par Monsieur le Ministre de l'agriculture et que les questions soustraites désormais à l'examen de l'Administration centrale seront, tout en étant étudiées avec le même soin que par le passé, traitées avec plus de célérité.

Je vous invite toutefois à user avec la plus grande réserve de la faculté d'autoriser les adjudications par unités de marchandises. Ce mode de vente pouvant, en effet, donner lieu à des abus, et être désavantageux pour le Trésor, il convient de n'y recourir que dans les circonstances où l'adjudication en bloc et sur pied aura été reconnue impraticable.

Afin de permettre le contrôle des autorisations données en vertu de la nouvelle réglementation, j'ai décidé que les conservateurs devraient :

1o Tenir un registre, établi dans la forme ci-après, des décisions prises en vertu du décret du 17 février dernier;

DATES

FORÊTS

des DÉCISIONS.

OBJET DES DÉCISIONS.

DOMANIALES COMMUNALES

2o Transmettre à l'Administraiion un bulletin, série 3, no 16, des dépenses autorisées pour exploitations, dans les forêts domaniales, d'arbres mitoyens out de bois incendiés. Le Directeur des Forêts, L. DAUBRÉE.

Le décret du 17 février 1888 et le rapport qui l'a motivé ont été publiés sous le no 16 du Répertoire. (V. Revue des Eaux et Forêts du 25 avril 1888.)

No 33. CIRC. DE LA DIRECT. DES FORÊTS. 4 Avril 1888.

N° 396
Adjudications.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, un décret du 25 février dernier, dont vous trouverez ci-après copie, autorise la mise en adjudication, dans les chefslieux de canton ou les communes, des bois morts, des bois dépérissants, ainsi que des coupes vendues par unités de marchandises. Il ne maintient le visa des affiches par les préfets ou sous-préfets que pour celles qui concernent les ventes à effectuer aux chefs-lieux de départements ou d'arrondissements. Enfin, il autorise les inspecteurs à déléguer les chefs de brigade pour remplacer les agents chefs de service ou de cantonnement dans les adjudications sur les lieux des produits dont l'évaluation ne dépasse pas 500 francs.

En vertu des nouvelles dispositions, il vous appartiendra de choisir pour les ventes par unités et celles de bois morts ou dépérissants le lieu et l'époque qui vous paraîtront le plus favorables au succès des adjudications. Vous voudrez bien toutefois ne pas perdre de vue que si, pour ces produits, la vente au chef-lieu d'arrondissement n'est plus obligatoire, elle devra néanmoins être adoptée de préférence lorsqu'il s'agira d'adjudications ¡importantes.

En ce qui concerne l'assistance aux adjudications de bois dont la valeur est inférieure à 500 francs, je tiens à ce que la substitution des chefs de brigade aux agents ne devienne pas une règle ; la présence des agents ne peut avoir que d'utiles effets en les mettant en relations avec les communes, en assurant plus de régularité aux adjudications, en contribuant à écarter les difficultés.

1

Le Directeur des Forêts,
L. DAUBRÉE.

Le décret du 25 février et le rapport qui l'a motivé ont été publiés sous le n° 17 du Répertoire.

(Voir Revue des Eaux et Forêts du 25 avril 1888.)

No 34. CONSEIL D'ÉTAT.

Décision du 3 Février 1887.

Contestation.

Conversion en bois de terrains communanx en pâturages.
Conseil de préfecture, Expertise. - Frais.

Les contestations relatives à des projets de conversion en bois d'e terrains communaux en pâturages ne sont pas de celles dans lesquelles des dépens peuvent étre mis à la charge de l'État.

C'est donc a tort qu'en rejetant, après une expertise contradictoire, les propositious de l'Administration des forêts, un conseil de préfecture a condamné l'État à payer les honoraires dus à l'expert de la commune. Le service forestier de la Haute-Savoie avait, sur la demande de quelques habitants d'un hameau de la commune d'Essert-Romand, qui se

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