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chose jugée, qui en prononcera la nullité? Il est de règle, et ce principe est aussi d'ordre public, qu'une décision judiciaire doit être exécutée, tant qu'une autorité compétente ne l'a pas anéantie. Un tribunal n'a aucun pouvoir sur le jugement émané d'un tribunal de même degré. Les cours d'appel et la cour de cassation n'en ont pas davantage, hors des cas où la loi leur en attribue. Il résulte sans doute des art. 2065, C. civ., et 505, C. proc., que les ju- | ges peuvent être pris à partie : mais cette voie, quoique rangée parmi les voies extraordi- | naires pour attaquer les jugements, laisse réellement le jugement intact, et ne conduit qu'à des dommages-intérêts, ainsi que nous l'avons démontré à la Quest. 1823 quater. La décision qui prononce illégalement la contrainte devra donc, malgré l'art. 2063 et la peine de nullité qui résulte de cet article, recevoir son exécution, si les voies ordinaires sont fermées. (Voy. notre Quest. 2707 bis.)]

ART. 795. Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai, en vertu de permission du juge, et l'assignation donnée par l'huissier commis au domicile élu par l'écrou la cause sera jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public.

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ont soutenu la même opinion, qui nous paraît incontestable.]

2715. L'assignation peut-elle être donnée au domicile élu et à bref délai, sans tenir compte de la distance du domicile réel? Par arrêt du 20 mars 1810 (Sirey, t. 10, p. 191), la cour de cassation a décidé, dans une espèce où il s'agissait d'un emprisonnement fait sous l'empire de la loi du 13 germ. an vi, que, lorsque (par exception au principe général établi en matière d'ajournement dans l'ordonnance de 1667), l'art. 10 du titre III de la loi du 15 germ. an vi a exigé du créancier qui poursuit l'arrestation de son débiteur l'élection d'un domicile dans le lieu où l'arrestation doit s'effectuer, cette disposition a eu évidemment pour objet de mettre le débiteur à portée de faire statuer, incontinent et sans délai, contradictoirement avec son créancier, sur les réclamations relatives à la régularité et à l'irrégularité de l'arrestation; mais que cette disposition deviendrait illusoire, si le débiteur ne pouvait pas citer ce créancier à ce même domicile élu, et s'il était tenu d'observer d'autres délais que ceux que comporte ce domicile.

On voit que cet arrêt décide que l'assignal'augmentation des délais à raison des distion donnée au domicile élu n'emporte pas tances du domicile réel; décision qui n'est d'aucune utilité, lorsqu'il s'agit d'une demande en nullité fondée sur défaut d'observation de formes, puisqu'elle se porte devant le tribunal du domicile d'élection, et que ce domicile doit être élu dans la commune où l'emprisonnement a lieu. (Art. 794 et 795.) En ce cas, en

DXXI. Par ces mots, dans tous les cas, le législateur annonce suffisamment que la dis-effet, il n'y a aucune augmentation de délai à position de l'article doit être observée, quel donner à raison des distances. que soit, d'après les distinctions faites en l'article précédent, le tribunal qu'il faille saisir de la demande en nullité.

2714. La demande en nullité peut-elle être formée aux délais ordinaires, sans permission du juge, et l'assignation étre donnée par un huissier du choix du de

mandeur et au domicile réel?

Mais lorsqu'il s'agit d'une demande en nullité qui repose sur des moyens du fond, comme il peut arriver souvent que le tribunal de l'exédu lieu où est située la maison d'arrêt, nous cution auquel elle doit être portée soit éloigné avons à examiner si l'arrêt de la cour de cassa

tion, qui a été rendu dans une espèce où la

demande en nullité était fondée sur le défaut des formes, peut être appliqué à la demande formée sur des moyens du fond.

L'affirmative ne nous paraît pas douteuse, parce que la première disposition de l'art. 795 C'est notre opinion, attendu que les raisons est conçue en termes qui expriment qu'elle est de décider sont les mêmes, et que d'ailleurs, la facultative; d'où les auteurs du Praticien, loi du 15 germ. an vi ne faisait aucune dist. 5, p. 33, et Lepage, Questions, p. 531, con- tinction entre la demande en nullité fondée cluent aussi, 1o que si l'on ne voulait pas assi- sur des moyens de forme, et la même demande gner à bref délai, il n'y aurait besoin ni d'ob-fondée sur des moyens du fond d'où il suit tenir la permission du juge, ni de faire que l'on ne peut argumenter contre l'applicacommettre un huissier; 2° que si le débiteur tion de l'arrêt dont il s'agit à cette seconde dene voulait pas assigner au domicile élu par mande, de ce qu'il a été rendu à l'occasion de l'écrou, son assignation donnée à domicile nullités dans la forme. réel serait valable. (V. aussi Pigeau, ubi suprà.)

[Ce dernier auteur, dans son Commentaire, t. 2, p. 481, et Coin-Delisle, Comm., p. 62,

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Nous concluons donc qu'il ne faut accorder l'augmentation à raison des distances qu'à partir du domicile élu, et non du domicile réel. Cette solution doit être étendue même au cas où

l'assignation est donnée à bref délai, conformément à ce que nous avons dit sur la Quest. 1494, t. 3, p. 509, et suivant les distinctions que nous avons établies alors; mais si, au lieu de donner l'assignation à domicile élu et à bref délai, le débiteur préférait la donner à domicile réel et aux délais ordinaires, ainsi que nous l'avons dit sur la Quest. 2714, il est évident qu'il faudrait alors augmenter le délai à raison de la distance de ce domicile. (Voy. Questions de Lepage, p. 532 et 333.) [Ces diverses solutions, conformes à l'esprit de la loi, ont été adoptées par Pardessus, n° 1522; Favard, t. 1, p. 690; Dalloz, t. 6, p. 456, à la note, et Coin-Delisle, Comm., p. 62, ainsi que par les cours de Paris, 28 fév. 1807 (Sirey, t. 7, p. 645), et de Bordeaux 1er déc. 1851 Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 550).] [2715 bis. A qui l'assignation sera-t-elle donnée si le créancier n'a pas élu domicile au lieu de l'incarcération?

A son mandataire ou fondé de pouvoir, comme l'a décidé la cour de Bordeaux, 1er déc. 1831.]

2716. Si le ministère public n'avait pas été entendu, ainsi que le prescrit l'art. 195, faudrait-il se pourvoir en cassation pour faire annuler l'arrét?

Non il y aurait lieu à le faire rétracter par voie de requête civile. (Voy. art. 480, no 8, et la Quest. 1758.)

[Voy. nos observations sur cette question.] [2716 bis. A quelles personnes le jugement qui prononce la nullité de l'incarcération derrait-il étre signifié?

L'art. 58 du Tarif accorde un droit pour la signification du jugement au geolier ou gardien; il n'est pas douteux non plus qu'elle ne doive être faite au créancier. C'est ce qui résulte de la généralité des termes de l'art. 147, Code proc. civ.]

ART. 796. La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations.

Tarif, 58.-Loi du 15 germ. an vi, art. 12.-C. proc. Civ., art. 792.

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nement, donnait lieu, avant la promulgation de la loi du 17 avril 1852, à des difficultés au nombre desquelles il faut compter celle qui fait l'objet de la présente question. Le tribunal de la Seine, 26 nov. 1825, se fondant sur ce qu'il s'agissait là d'une question de forme, sur laquelle le Code avait dérogé à la législa|tion antérieure, en avait induit l'abrogation quant à ce. La cour de Paris, 13 fév. 1826, investie par l'appel de la connaissance de ce jugement, n'eut pas à s'expliquer sur la difficulté ; mais, le 22 mars 1827, appelée à se prononcer, elle la résolut dans le même sens, et l'abrogation définitive de la loi de l'an vi, sur ce point, n'est plus aujourd'hui mise en doute.] 2717. La nullité de l'emprisonnement en

traîne-t-elle la nullité des recommandations faites à la requête du même créancier, en vertu de nouveaux jugements? Il a été prononcé affirmativement, par un arrêt de Colmar du 31 août 1810 (Sirey, t. 11, p. 78), déjà cité sur la Quest. 2636 (1).

On pourrait opposer contre cette décision, dit Coffinières, que l'art. 796 n'admet aucune distinction. Néanmoins, les motifs de l'arrêt lui paraissent assez puissants pour fixer les opinions en faveur de la solution qu'il a donnée.

La cour a considéré que le législateur n'a eu en vue, par la disposition de l'art. 796, que les recommandations faites par un créancier autre que celui qui a fait faire l'emprisonnement, parce qu'il n'a pas voulu rendre, en ce cas, le recommandant victime de la nullité d'un emprisonnement qui n'était pas son ouvrage; au lieu que, dans l'espèce, les recommandations, aussi bien que l'emprisonnement, avaient été faites à la requête du mème individu : or, il impliquerait alors que, l'emprisonnement étant nul, les recommandations puissent être valables, puisque par là le créancier profiterait de sa propre faute. S'il en était autrement, ajoute-t-on, un créancier pourrait donc impunément faire procéder à la capture de son débiteur de la manière la plus vexatoire, au mépris des formalités prescrites, sauf à faire ensuite une recommandation régulière, ce qui ne saurait être toléré sous aucun rapport.

Nous croyons que, d'après ces motifs, on doit résoudre affirmativement la question que nous avons posée; car, en effet, il n'y aurait aucune raison pour maintenir la recommandation faite par le même créancier, à requête duquel l'emprisonnement aurait eu lieu; tandis qu'à l'égard de tous autres, il y aurait violation du principe, qu'une nullité ne doit être opposée qu'à celui qui l'a commise, à moins que des tiers n'aient avec lui des intérêts com

[2716 ter. L'art. 796 a-t-il abrogé, en matière commerciale, l'art. 12, tit. III, de la loi de germinal an vi, en vertu duquel la nullité de l'emprisonnement entraîne celle des recommandations qui l'ont suivi? La combinaison de certaines dispositions contradictoires de la loi de l'an vi, avec celles du Code de procédure, relatives à l'emprison- de Bruxelles.

(1) Denevers attribue à tort cet arrêt à la cour

muns et indivisibles. Or, les intérêts, d'un | celui qui l'a fait emprisonner. (V. la question tiers recommandant sont, comme le remar- suivante.) quent les auteurs du Praticien, t. 5, p. 54, absolument distincts de ceux du premier creancier, et par conséquent les erreurs de celui-ci ne doivent point préjudicier à celui-là (1).

[Ces motifs sont assez puissants pour faire admettre l'opinion de Carré, adoptée d'ailleurs par Pigeau, Comm., t. 2, p. 481, Favard, t. 1, p. 690; Dalloz, t. 6. p. 457, note, et Thomine, n° 927, et sanctionnée par un arrêt de Limoges du 26 mai 1823 (Sirey, t. 25, p. 272); cependant Berriat, titre de la Contrainte par corps, § 4, note 57, émet un avis contraire, plus conforme, il faut l'avouer, au texte rigoureux de l'article.]

2718. Les recommandations faites dans l'intervalle de la demande en nullité au

jugement qui annule l'emprisonnement,

seraient-elles maintenues?

On argumentera, dit Delaporte, t. 2, p. 367, de la généralité des termes de l'art. 796. Mais il répond qu'on peut opposer que la demande étant fondée, celui qui a fait incarcérer aurait dú y acquiescer au moment même où elle a été formée; en sorte que les recommandants n'ont véritablement trouvé personne à retenir en prison.

Les termes de l'article nous semblent résister à cette interprétation. Il est ainsi conçu : <«<La nullité de l'emprisonnement, pour quelque cause qu'elle soit prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations faites avant que cette prononciation ait eu lieu, sans distinction du temps où elles auraient été

faites. »

C'est à tort, du moins à notre avis, que Delaporte conclut de ce que le premier créancier aurait dù acquiescer à la demande en nullité de l'emprisonnement, que cette nullité, étant prononcée, a un effet rétroactif, par rapport à la recommandation faite postérieurement à la demande. Non-seulement, comme nous venons de le dire, il supplée, au moyen de cette conséquence, une exception à la disposition générale de l'art. 796, mais il se trouve encore en opposition avec le principe rappelé sur la précédente question, que les jugements n'ont d'effet qu'à l'égard des parties entre lesquelles ils interviennent. C'est pourquoi Pigeau, ubi suprà, dit que le jour, qu'à l'instant mème de l'élargissement, le débiteur peut ètre recommandé par un autre créancier que

(1) L'art. 1351, C. civ., vient encore à l'appui de cette opinion, que Pigeau, ib., no 5, semble admettre, en présentant la disposition de l'art. 796 comme une conséquence du principe posé en cet article, que les jugements n'ont d'effet que contre celui avec lequel ils ont été rendus.

(2) [Pigeau, Comm., t. 2, p. 482, fait observer avec

Au reste, nous tenons d'autant plus à cette opinion que le législateur, par la disposition générale de l'art. 796, a eu l'intention de faire cesser tous les doutes qui existaient sous l'ancienne jurisprudence, relativement à la validité ou invalidité des recommandations, lorsque l'emprisonnement était annulé. soit dans la forme, soit au fond. (Voy. Rousseaud de Lacombe, au mot Recommandation, et Duparc-Poullain, t. 10, p. 572, no 38.)

[Nous partageons cet avis avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 481, et Dalloz, t. 6, p. 458, note 5; les cours de Brux., 11 mars 1824, et de Caen, 16 juillet 1827, l'ont sanctionné par leurs arrêts. Nous ferons toutefois observer que l'art. 796 ne parle pas des recommandations faites avant que la nullité de l'emprisonnement soit prononcée, comme le dit Carré, mais qu'il s'exprime en termes généraux, qui supposent, il est vrai, et justifient cette décision; nous n'aurions pas même fait une telle remarque, si la manière dont s'exprime Carré n'était de nature à induire en erreur, sinon sur le sens, au moins sur le texte toujours inviolable de la loi.]

ART. 797. Le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie (2).

C. proc. civ., art. 798, 804.

2719. Si, malgré le jugement qui annule l'emprisonnement, le débiteur n'était pas sorti de prison, parce qu'il y serait retenu comme prévenu de délit ou par suite de recommandations, pourrait-il, à la requête du créancier auteur de son emprisonnement, étre recommandé avant l'expiration du délai fixé par l'art. 797?

La disposition de l'art. 797 est conçue en termes tellement positifs qu'il est évident que cette question doit être décidée pour l'affirmative. Elle porte que le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie, d'où il suit que si le débiteur n'est pas sorti, il n'y a pas lieu à observer le délai fixé par la loi, dont la disposition ne suppose, d'ailleurs, qu'une arrestation à faire, et garde

raison qu'il ne peut s'agir que de nullité pour violation de forme, puisque la nullité fondée sur des moyens du fond ne permet plus d'exercer la contrainte. Le jour dont parle l'art. 797 s'entend d'un jour franc. C'est aussi l'opinion de Souquet, Dict. des temps légaux, 140e tabl., 2e et 3e col. (Voy. notre Question 2720.)]

le silence sur la recommandation. (Voy. Demiau, p. 484.)

[Cette décision est, comme on le voit, la conséquence de cette idée qu'il est permis au créancier, après l'annulation de l'emprisonnement effectué d'après son ordre, de recommander le débiteur retenu pour d'autres causes à la maison d'arrêt. Coin-Delisle, Comm., p. 64, conteste cette opinion et par conséquent, la conclusion que Carré en tire, relativement à l'intervalle pendant lequel l'arrestation ne peut être renouvelée. Suivant cet auteur, le créancier n'est plus en droit, tant que dure la détention de son débiteur, de le recommander pour la même dette; il doit attendre sa sortie, afin de le poursuivre de nouveau, et dès lors se conformer à la règle tracée par l'art. 797. Sans aller aussi loin, Thomine, no 929, se fondant sur ce que, dans les vingt-quatre heures dont parle cet article, le débiteur détenu pour d'autres causes pourrait obtenir sa liberté, pense, contrairement à l'opinion de Carré, qu'il n'est pas permis à l'incarcérant de le recommander avant l'expiration de ce

terme.

|

| quel événement le rattacher? Sera-ce au juge-
ment d'annulation, comme paraît l'avoir ad-
mis l'arrêt de Toulouse précité? Mais si ce
jugement émane d'un tribunal éloigné, et il
peut se faire que les juges qui statuent sur les
nullités du fond se trouvent à une grande
distance du lieu où le débiteur est détenu,
l'intervalle, jusqu'au moment où la recomman-
dation est possible, sera trop long ou bien
illusoire, selon le point de vue auquel on se
place. Ce serait plutôt au moment où l'annu-
lation est connue du débiteur; mais encore,
que lui importera ce délai, sauf dans l'hypo-
these assez improbable, prévue par Thomine?
Évidemment, l'art. 797 ne prévoit pas le cas
qui nous occupe, et par conséquent, ne sau-
rait le régir; le droit du créancier dont les
poursuites ont été frappées de nullité, est le
même que celui d'un créancier ordinaire qui
peut, comme nous l'avons reconnu sous la
Quest. 2718, recommander le débiteur, jus-
qu'à sa mise en liberté : la seule pénalité qui
doive être prononcée contre lui, c'est la con-
damnation, s'il y a lieu, à des dommages-in-
térêts. L'inobservation des formes prescrites
par le Code de procédure ne vicie ni le juge-

résultent. Nous croyons donc avec Dalloz,
t. 6, p. 458, note 2, que nul délai n'est pres-
crit, lorsqu'il s'agit, non d'une arrestation,
mais d'une recommandation.]
2720. Si le débiteur était emprisonné hors
du lieu de son domicile, faudrait-il ajou-
ter au délai d'un jour franc celui d'un
jour par trois myriamètres entre le lieu
de la détention et celui de son domicile?

L'une et l'autre de ces décisions nous paraissent également mal fondées; la premièrement de condamnation, ni les droits qui en tend à créer une prohibition qu'il n'était pas dans la volonté de la loi d'établir. Nous avons reconnu, sous la Quest. 2717, que le créaneier incarcérant ne pouvait pas, pour réparer une nuilité dont il prévoyait d'avance les effets, conserver par une recommandation concomitante, ses droits sur la personne du débiteur. Mais si l'obstacle à la sortie de celui-ci n'est point de son fait, s'il provient de recommandations effectuées par des tiers, nous ne voyons pas pourquoi l'un des créanciers, soit en vertu du même jugement, soit à raison d'autres titres, ne pourrait profiter d'un droit accordé à tous. Qui l'obligera donc à attendre l'époque, peut-être fort éloignée, où son débiteur sortira de prison? D'où résulte ce terme indéfini qu'on voudrait lui imposer? Si, d'ailleurs, le prisonnier était rendu à la liberté, il ne serait tenu d'attendre qu'un jour; de ce que sa détention se prolonge pour d'autres causes, doit-il en souffrir? S'il est en faute, l'obligation de payer des dommages-intérêts ne lui est-elle pas imposée? N'est-elle pas la vraie, la seule pénalité possible? A ces questions, nous ne concevons pas de réponse satisfaisante, dans l'opinion de Coin-Delisle, repoussée d'ailleurs par les cours de Toulouse, le 11 janv. 1823 (Sirey, t. 25, p. 413), et de Colmar, 25 juin 1830.

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Oui; car autrement le délai que la loi lui donne deviendrait inutile, et il serait traité plus rigoureusement que celui qui a été emprisonné dans le lieu de son domicile. Cette opinion serait d'ailleurs fondée, par analogie, sur l'art. 782, qui accorde an débiteur porteur d'un sauf-conduit le temps nécessaire pour retourner à son domicile. (Voy. Pigeau, ubi suprà.)

[Thomine, no 929, et Souquet, Dict. des temps légaux, 149° tabl., 5e col., no 18, partagent cet avis; mais ne pourrait-on pas répondre que si le créancier ne connaît pas le domicile de son débiteur, il se trouvera placé dans l'alternative de le laisser évader, ou de procéder à un emprisonnement entaché de nullité? D'ailleurs il peut se faire que ce débiteur n'ait pas mème de domicile; nous ne croyons pas que l'art. 797 ait eu en vue des considérations de ce genre, lorsqu'il a établi un jour d'intervalle entre la sortie et la réincarcération : quand la loi permet d'augmenter un délai à raison des distances, c'est que le domicile est pris pour point de départ : or, dans la question actuelle, il n'est d'aucun in

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[2720 bis. L'observation du délai d'un jour entre la sortie et la réincarcération estelle uniquement prescrite au créancier contre lequel a été prononcée la nullité du jugement?

L'affirmative, enseignée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 483, résulte sinon des termes de l'art. 797, du moins de la volonté de la loi. Les créanciers étrangers et à l'exercice de la contrainte, et aux irrégularités qui l'ont accompagnée, ne peuvent en souffrir, quant aux droits qu'ils ont acquis sur leur débiteur.]

ART. 798. Le débiteur sera mis en liberté, en consignant entre les mains du geôlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture (1).

[Tarif rais., no 668.] Ordonn. de 1670, tit. XIII, art. 32. Ordonn, du 3 juill. 1816, art. 2, no 4. C. proc. civ., art. 800, 802. [Devilleneuve, vo Emprisonnement, no 87.]

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DXXII. Cette disposition, combinée avec celle de l'art. 802, concilie à la fois les droits de l'humanité et ceux du créancier. La justice et la raison s'accordent pour faire cesser les effets d'une mesure aussi rigoureuse que celle qui prive un citoyen de la liberté, en lui indiquant le moyen de la recouvrer sans retard, dès qu'il aura désintéressé le créancier. 2721. Résulte-t-il de l'art. 798 que le débiteur ne puisse être mis en liberté après le jugement qui annule l'emprisonnement, s'il n'a fait la consignation dont il est question dans cet article?

liberté du débiteur, que le jugement aurait ordonnée en prononçant la nullité de l'emprisonnement; mais en ce sens que la loi accorde au débiteur la faculté de se faire élargir au moyen de la consignation, avant ou pendant qu'il forme sa demande en nullité; demande dont le jugement exige un intervalle à la vérité très-court, mais pendant lequel le débiteur peut trouver intérêt à jouir de la liberté.

Tel est aussi le sentiment de Pigeau, ubi suprà. Mais par suite de ce que cet auteur pense, ce que n'admet pas Berriat (voy. la question suivante), que la consignation doit être restituée quand la nullité de l'emprisonnement est prononcée, même en laissant subsister la créance, il ajoute que le débiteur doit réaliser sa consignation avec opposition, entre les mains du geôlier, à la remise de cette somme au créancier, et protestation de se pourvoir contre le jugement ou l'exécution.

question suivante. Par rapport à celle que
Cette opinion de Pigeau fera l'objet de la

nous examinons maintenant, nous croyons,
comme cet auteur et Berriat, que l'art. 798 ne
reçoit son application que dans le cas où le
débiteur veut obtenir son élargissement pro-
visoire avant le jugement à rendre sur la nul-
lité, et nous regardons comme une raison dé-
cisive, en faveur de cette opinion que tout ce
qui tient à la mise en liberté d'un débiteur em-
prisonné tient à l'ordre public; qu'il suit de la
que l'emprisonnement étant annulé, le débi-
teur ne peut être retenu en état d'arrestation,
parce que nul ne peut, même de son propre
consentement, être illégalement incarcéré, et
qu'il y aurait violation de ces principes cer-
tains, si la loi avait exigé, comme condition de
l'art. 798.
la mise en liberté, la consignation exigée par

effet; même nous serions porté à croire qu'il doit le faire incontinent, car autrement il trouverait le moyen d'éluder la seconde disposition de l'art. 800, et d'obtenir sa liberté sans faire la consignation plus ample que cet article exige.

Mais on sent qu'en faisant cette consignation, le débiteur doit protester, s'il n'a pas enUne telle interprétation, dit Berriat, prèterait core formé sa demande en nullité de l'emau législateur une absurdité et une contradic-prisonnement, qu'il va se pourvoir à cet tion choquantes : une absurdité, en ce qu'il eût autorisé le débiteur à former et poursuivre une demande en nullité dont il ne tirerait aucun avantage, et qui serait tout à fait inutile, puis qu'en consignant la dette et les dépens, il peut obtenir sa liberté, sans courir les risques et les frais d'une semblable instance (art. 800, § 2); une contradiction, en ce que l'article 797 decide que le débiteur dont l'incarcération est annulée, ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour après sa sortie, et suppose, par conséquent, que la dette n'a pas été offerte.

Par ces motifs, l'auteur conclut que l'art. 798 doit être entendu non pas en ce sens qu'il exprimerait une condition imposée à la mise en

(1) [Une consignation partielle ne produirait pas cet effet. (Voy. Quest. 2728 et suiv., sauf les modifi

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[Cette dernière précision de Carré semble supposer que la consignation prescrite par l'art. 798 diffère de celle dont parle l'art. 800, ce que nous n'admettons pas. (V. à ce sujet la question suivante, et l'art. 23 de la loi du 17 avril 1832, qui assimile sous tous les rapports les deux consignations.)]

2722. La consignation exigée par l'art. 798

cations apportées à l'art. 800 par la loi de 1832, arti – cles 24 et suiv.)]

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