Page images
PDF
EPUB

3. Les écrits ou gravures contraires aux mœurs ces objets seront mis sous le pilon; P. 284, 288, 475 13°.

4° « Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles: ces comestibles seront détruits.» (L. 28 avril 1832.) P. 475 14°.

478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475. P. 40 s., 464, 465, 483.

« Les individus mentionnés au no 5 du même article qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. » (L. 28 avril 1832.) I. cr. 179.-P. 9 3o 40 s., 52.

SECTION III.
TROISIÈME CLASSE.

479. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, 1o Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris l'article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; C. 1149, 1382. — P. 52, 464, 466 s., 482, 483.

[ocr errors]

2o Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; P. 471 5o, 475 3o 4o 7o. — T. cr. 117.

3o Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'uSage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs; C. 1382.-P. 471 6° 12°, 475 8o, 480 1o.

4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage; P. 471 4° 5o.

50 Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures; P. 423, 424, 480 2o, 481.

6o Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur *; « Les boulangers et bouchers qui

[ocr errors]

Loi du 4 juillet 1837, relative aux poids et mesures.

1. Le décret du 12 février 1812, concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé.

2. Néanmoins, l'usage des instruments de pesage et de mesurage confectionnés en exécution des art. 2 et 3 du décret précité sera permis jusqu'au 1er janvier 1840. 3. A partir du 1er janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois du 18 germinal an III et 19 frimaire an VII, constitutifs du système métrique décimal, seront interdits sous les peines portées par l'article 479 du Code Pénal *.

4. Ceux qui auront des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus Loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des recettes pour 1840, til. 1, art. 14. Les dispositions de l'art. 3 de la loi du 4 juillet 1837, sur les poids et mesures, ne seront appliquées aux monnaies en circulation qu'en vertu d'une loi spéciale.

vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; » (L. 28 avril 1832.) P. 480 3°.

70 Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes; I. cr. 139 7o. — P. 480 4o, 481 2o.

8 Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants; P. 480 5o.

9 Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration; P. 471 15o.

10. Geux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque

reconnus, dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'article 479 du Code Pénal.

5. A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi, et établies par la loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les actes publics ainsi que dans les affiches et les annonces. Elles sont également interdites dans les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produites en justice. Les officiers publics contrevenants seront passibles d'une amende de vingt francs, qui sera recouvrée sur contrainte, comme en matière d'enregistrement. L'amende sera de dix francs pour les autres contrevenants: elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée ; quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

6. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites par l'article précédent auraient été insérées, avant que les amendes encourues aux termes dudit article aient été payées.

7. Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements. Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire. Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement.

[ocr errors]

8. Une ordonnance royale règlera la manière dont s'effectuera la vérification des poids et mesures.

MESURES LÉGALES (loi du 18 germinal an III).

Mesures de longueur : Myriamètre, kilomètre, hectomètre, décamètre, MÈTRE (unité fondamentale des poids et mesures* dix-millionième partie du quart du méridien terrestre), décimètre, centimètre, millimètre.

Mesures agraires: Hectare, ARE (cent mètres carrés, carré de dix mètres de côté), centiare.

Mesures de capacité pour les liquides et les matières sèches : Kilolitre, hectolitre, décalitre, LITRE (décimètre cube), décilitre.

Mesures de solidité : Décastère, STÈRE (mètre cube), décistère.

**

Poids: Mille kilogrammes (poids du mètre cube d'eau et du tonneau de mer), cent kilogrammes (quintal métrique), KILOGRAMME (mille grammes, poids dans le vide d'un décimètre cube d'eau distillée à la température de quatre degrés centigrades), hectogramme, décagramme, GRAMME (poids d'un centimètre cube d'eau à quatre degrés centigrades), décigramme, centigramme, milligramme.

Monnaie : Franc (cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin), décime, centime.

* L'étalon prototype en platine, déposé aux Archives le 4 messidor an VII, donne la longueur légale du mètre quand il est à la température de zéro.

**L'étalon prototype en platine, déposé aux Archives le 4 messidor an VII, donne, dans le vide, le poids légal du kilogramme.

nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers, et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme; P. 471 14°, 475 9° 10°.

11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ; P. 471 5o.

12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise. » (L. 28 avril 1832.) P. 471 5o. 480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, P. 40, 464, 465.

1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le no 3 du précédent article; P. 452.

2o Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; P. 423, 424, 479 5o 6o et note, 481 1o.

3o Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur à établis ;— « Contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent; » ( L. 28 avril 1832.)

4° Contre les interprètes de songes; P. 479 7°, 481 2o.

5o Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. P. 479 8°.

481. Seront, de plus, saisis et confisqués, P. 11, 464, 470, 472, 477. 1o Les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis; P. 423, 424, 479 5o, 480 2o.

2o Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes. P. 479 7°, 480 4°.

482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479. P. 40 s., 464, 465, 483.

DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS SECTIONS CI-DESSUS.

483. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. I. cr. 138, 153, 171. — P. 474.

« L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. » (L. 28 avril 1832.)

DISPOSITION GÉNÉRALE.

484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

FIN DU CODE PÉNAL.

(Loi du 21 mai 1827, promulguée le 31 juillet suivant.)

TITRE PREMIER.

DU RÉGIME FORESTIER.

ARTICLE PREMIER. Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi, 1o Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État; F. 8 s. 2o Ceux qui font partie du domaine de la Couronne; F. 86 s. 3o Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorats réversibles à l'État; F. 89.4 Les bois et forêts des communes et des sections de communes; F. 90 s. 5o Ceux des établissements publics; — 6o Les bois et forêts dans lesquels l'État, la Couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. F. 113 s.

9. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. F. 117 s.

TITRE II.

DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l'école forestière pourront obtenir des dispenses d'âge. F. 4, 5, 166, 186, 207, 208.

4. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires.

5. Les agents et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. - Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment. I. cr. 16 s., 190. F. 3, 99, 117.

6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. F. 31, 44, 45, 134, 143, 160, 165 à 167, 170, 175 à 178, 191.

[ocr errors]

7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agents et les gardes-forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir : Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions; Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours royales.

TITRE III.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA DÉLIMITATION ET DU BORnage.

8. La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'administration forestière, soit par les propriétaires riverains. C. 646.-F. 1, 9 s., 58 s.

9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'État, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires. Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt.

10. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents. Après ce délai, les agents de l'administration forestière procèderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains. F. 12.

11. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié. — Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie. - Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation. F. 13.

12. Si à l'expiration de ce délai il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le Gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive. — Les agents de l'administration forestière procèderont dans le mois suivant au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dû- . ment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 10.

13. En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision. — Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l'article 12, les agents forestiers se refusaient à procéder au bornage. F. 58.

14. Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs. Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain. C. 667 s.

« PreviousContinue »