Page images
PDF
EPUB

dudit pavé, les fonds qui lui fervent d'épaulement & les foffés joignans fervans à l'écoulement des eaux, & que particulierement ils avoient befoin de ce pouvoir dans une partie de la Flandre où s'avance ledit pavé au-delà de leurs limites, attendu que le fonds & le pavé font devenus publics pour avoir été faits aux frais des Etats, & qu'ils fe trouvoient obligés de défintéreffer les propriétaires des fonds, Nous fuppliant très-humblement de leur octroyer & faire expédier nos Lettres fur ce néceffaires. SÇAVOIR FAISONS, que pour ces caufes, de notre grace fpéciale, pleine puiflance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, agréé & approuvé, agréons & approuvons l'établissement dudit pont & bac, enfemble la levée des droits ci-dessus marqués; & pour cette fin, avons permis & permettons auxdits Expofans de faireconftruire ledit pont fur la riviere de la Lys en l'endroit ci-deffus défigné; & en attendant que ledit pont puiffe être conftruit, d'établir au même endroit un ponton ou bac, avec pouvoir & faculté auxdits Expofans de lever & appliquer à leur profit, pour raifon du paffage fur ledit pont & dans ledit ponton ou bac, les droits ci-deffus fpécifiés, pour les deniers en provenant être employés à l'entretien & réparation dudit pont, à la charge d'en rendre compte, ainfi qu'il appartiendra, felon qu'ils font accoûtumés pour les autres affaires de leur administration; voulant que les deniers qui feront pour ce dûs foient exécutoires, hypothéquaires & privilégiés comme royaux, tant à l'égard des débiteurs, que des Fermiers ou Collecteurs & de tous autres, avec lefquels ils pourront contracter pour raison de ce; permettant à ceux des Etats & les autorifant par ces préfentes de faire à ce sujet & pour la confervation defdits pont & pavés tels Statuts & Ordonnances qu'ils verront bon être, lefquels ils pourront faire exécuter par eux-mêmes & par leurs Huiffiers dans toute l'étendue du reffort de notre Confeil Supérieur de Tournay, fans qu'il leur foit befoin d'aucun pareatis ou permiffion des Juges des lieux, leur en attribuant à cet effet toutes Cour, Jurifdiction & connoiffance; avec pouvoir auffi de faire les visites nécessaires pour la confervation du pavé, épaulemens & foffés, & d'en ordonner, s'il y échéoit, la réparation à la charge des proprié taires & occupeurs des fonds y abordans, & autres qu'il appartiendra. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire

Février

1685.

Février 1685.

enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer les Supplians: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autre chofe notre droit & l'autrui en toutes. DONNÉES à Verfailles au mois de Février, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; & à côté, vifa, LE TELLIER. Et fcellées du grand Sceau en cire verte, en lacs de foie rouge & verte.

N° 121. LETTRES PATENTES DU ROI, 10 Mars Qui confirment les Officiers de Judicature de Beaumont dans la 1685. poffeffion de rendre la Justice comme ils faifoient ci-devant, & ordonnent que les appellations de leurs Jugemens reffortiront au Confeil Supérieur de Tournay.

Données à Versailles le 10 Mars 1685.

Regiftrées au Confeil Supérieur de Tournay le 4 Mai fuivant.

LOUIS,

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Les Officiers de Judicature de la Ville & Comté Beaumont en Flandres, qui Nous a été cédé par le Traité de Treves, Nous ont très-humblement représenté, qu'ils ont été pourvus de leurs Charges par le Prince de Chimay, en qualité de Seigneur & Comte de ladite Ville & Comté, & qu'ils avoient accoûtumé d'y rendre la Juflice pendant que ladite Ville & Comté étoient fous l'obéiffance du Roi Catholique, & de connoître de toutes matieres, tant civiles que criminelles, en premiere instance, sauf l'appel de leurs Jugemens en la Souveraine Cour de Mons, ce qu'ils ont même continué depuis fous notre bon plaifir & autorité; cependant comme lefdits Expofans, avec les Habitans & Communautés de ladite Ville & Comté, lefquels en conféquence dudit Traité de Treves & du ferment de fidélité qu'ils Nous ont fait & prêté dès le 7 Novembre dernier, font demeurés nos vrais & fidelcs Sujets, & que lefdits Expofans ont inté

rêt,

que

rêt, non-feulement d'être confirmés en l'exercice de leurs charges, mais auffi les appellations de leurs Jugemens, qui ne peuvent plus reffortir en ladite Cour de Mons, qui eft de l'obéiffance dudit Roi Catholique, reffortent dans une de nos Cours Supérieures, ils Nous ont très-humblement fupplié, attendu même que les Appellans de leurfdits Jugemens ne fçavent plus où fe pourvoir, ce qui eft caufe que l'appel étant fufpenfif, lefdits Jugemens demeurent fans exécution, de leur vouloir fur ce pourvoir, à quoi ayant égard. SÇAVOIR FAISONS, qué pour ces caufes & de notre grace fpéciale, pleine puiflance & autorité royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, maintenu & gardé, maintenons & gardons, en tant que de befoin, lefdits Expofans en la poffeffion, jouiffance, fonctions, honneurs, priviléges, prérogatives & prééminences de leurs Charges: voulons pour cette fin,, qu'ils continuent de rendre la juftice aux Habitans de ladite Ville & Comté, & qu'ils connoiffent comme par le paffé des matieres, tant civiles que criminelles, en premiere instance, tout ainfi qu'ils avoient accoûtumé, & que les appellations de leurs Jugemens reffortent en notre Confeil Supérieur de Tournay, en la même maniere que des autres Justices du reffort d'icelui, auquel Confeil Nous en avons attribué & attribuons à cet effet toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, & icelle interdisant & défendant à toutes nos autres, Cours & Juges. Si DONNONS EN MANDEMENT à notredit Confeil Supérieur de Tournay, que ces préfentes ils aient à faire enregistrer, & le contenu en icelles garder, faire garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au, contraire: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉES à Versailles le dixième jour de Mars, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER. Et fcellées du grand Sceau de Sa Majesté de cire jaune.

10 Mars 1683.

Kkkk

N° 122.

ÉDIT DU ROI,

Avril 1685. Portant création d'un Receveur Général du Royaume en chacune Généralité & Province du Royaume, pour la reddition des: comptes du Domaine.

Donné à Versailles au mois d'Avril 1685:

Regiftré au Parlement de Tournay le 12 Août 1687.

LOUIS, P

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir, SALUT. Après avoir étendu les limites de notre Royaume par les conquêtes dont Dieu a béni la justice de nos Armes, & réuni plufieurs Provinces à notre Couronne, Nous voulons apporter un foin particulier à la confervation & aut rétabliffement de l'ordre ancien de nos Domaines, qui confiftent en fonds, droits & rede-vances de diverfes natures, lefquels pourroient être ufurpés & abolis, fi l'on négligeoit d'en conferver la mémoire par des comptes rendus en détail. Et comme les Rois nos Prédéceffeurs en ont prefcrit la maniere par diverses Ordonnances, nos Chambres des Comptes en exécution ont obligé les Receveurs de nos Domaines de rapporter dans leurs comptes la confiftance de tous les droits en dépendans, quoiqu'ils aient été aliénés ou affermés, & què la recette en fût modique, même de faire mention dans lefdits comptes des temps & des conditions des engagemens, & du prix des baux. Cet ancien ordre ayant été interrompu par lefdits Receveurs, faute de maniement, Nous aurions, par notre Édit du mois d'Août 1669, fupprimé tous lefdits Receveurs, & au lieu d'iceux, créé des Tréforiers-Généraux de nos Domaines en chacune de nos Chambres des Comptes; & depuis, par autre Edit du mois de Mars 1673, des Receveurs-Généraux Provinciaux en chacune Généralité du reffort de notre Chambre des Comptes de Paris, pour faire le payement des Charges locales feulement; lefquels Offices n'ayant point été levés, il n'au roit été mis depuis plufieurs années aucuns titres ni enfeignemens de nos Domaines en nos Chambres des Comptes, nos Fermiers-Généraux n'étant

́tenus que de compter du prix de leurs baux en notre Confeil & en notre Avril 1685. Chambre des Comptes de Paris, fans aucune expreffion du détail defdits Domaines. C'eft pourquoi Nous avons eftimé que pour conferver une parfaite connoiffance de nos Domaines, diftinguer les droits qui ont été par Nous affermés & engagés, & ceux qui ont été négligés & ufurpés, & pour empêcher que les Papiers Terriers qui ont été faits en plufieurs Généralités de notre Royaume, ne deviennent inutiles par la fuite, fi les droits de cens & rentes, & autres redevances dont les reconnoiffances ont été fournies, n'étoient rapportées dans les comptes avec les mutations des Propriétaires, il étoit à propos de faire obferver l'ancien ufage; & à cet effet, de rétablir des Receveurs pour compter généralement de tous les droits dépendans defdits Domaines, tant de ceux qui font en nos mains & affermés, que de ceux qui font aliénés, ainfi & en la maniere qu'il eft prefcrit par les anciennes Ordonnances; ensemble pour faire la recette & dépenfe des fonds des Charges locales, & frais de Juftice affignés fur nofdits Domaines, des réparations d'iceux, & des droits féodaux & cafuels que Nous nous fommes réfervés par les baux de nos Fermes; comme auffi du prix des ventes de nos Bois & Forêts, fuivant les Etats qui en feront arrêtés en notre Confeil. A CES CAUSES, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons, par le préfent Edit perpétuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons, en titre d'Office formé héréditaire, un notre Confeiller Receveur-Général de nos Domaines en chacune des Généralités & Provinces de notre Royaume; un pour ros Provinces de Navarre & Bearn, & de Rouffillon & leurs dépendances; un pour les Comtés d'Artois, de Flandres, de Haynaut, & pour le Cambrefis; un pour les Duchés de Lorraine, Luxembourg, & le Comté de Chiny; & un pour l'Alface & le Comté de Bourgogne; pour être lefdits Offices exercés par ceux qui en feront pourvus, fuivant & ainfi qu'il est ordonné fent Edit, & aux fonctions ci-après déclarées.

ARTICLE PREMIER.

par le pré

Voulons que lefdits Receveurs - Généraux reçoivent des Fermiers de' nos Domaines, dans leurs Généralités, les fonds des Charges locales, fiefs, aumônes, rentes, gages d'Officiers & redevances, tant en grains que deniers affignés fur les Domaines qui font en nos mains, & des

« PreviousContinue »